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Document 31992D0543

92/543/CEE: Décision du Conseil, du 23 novembre 1992, autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer une mesure dérogeant à l'article 2 point 1, en liaison avec l'article 13 titre B point d) 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

OJ L 351, 2.12.1992, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/543/oj

31992D0543

92/543/CEE: Décision du Conseil, du 23 novembre 1992, autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer une mesure dérogeant à l'article 2 point 1, en liaison avec l'article 13 titre B point d) 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 351 du 02/12/1992 p. 0031 - 0031


DÉCISION DU CONSEIL du 23 novembre 1992 autorisant la république fédérale d'Allemagne à appliquer une mesure dérogeant à l'article 2 point 1, en liaison avec l'article 13 titre B point d) 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (92/543/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la dix-huitième directive 89/465/CEE (2) abroge, à compter du 1er janvier 1991, la dérogation provisoire prévue à l'article 28 paragraphe 3 point b) de la directive 77/388/CEE, en liaison avec le point 13 de l'annexe F de cette directive, qui permettait aux États membres de maintenir l'exonération de la gestion de crédits et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autre que ceux qui ont accordé les crédits;

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que la république fédérale d'Allemagne, par lettre parvenue à la Commission le 19 décembre 1990, a demandé l'autorisation de maintenir l'exonération pour la gestion de crédits et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autre que ceux qui ont octroyé les crédits; que cette mesure constitue une dérogation aux dispositions de l'article 2 point 1, en liaison avec l'article 13 titre B point d) 1 et 2 de la directive 77/388/CEE, aux termes desquelles les prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur d'un pays par un assujetti agissant en tant que tel sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée;

considérant que les autres États membres ont été informés, le 18 janvier 1991, de la demande formulée par la république fédérale d'Allemagne;

considérant que les dispositions à prendre pour la taxation de ces services poseraient des problèmes techniques considérables à la république fédérale d'Allemagne en ce qui concerne l'établissement par les entreprises concernées des opérations imposables et des montants de la taxe en amont déductibles y afférents ainsi que le contrôle de ces données par l'administration fiscale;

considérant que l'autorisation demandée peut être accordée sous certaines conditions;

considérant que la dérogation est accordée à titre temporaire, afin de permettre l'évaluation des effets de l'autorisation accordée par la présente décision après un certain délai d'application; que, avant que cette autorisation n'arrive à expiration, la république fédérale d'Allemagne doit s'efforcer de surmonter les difficultés pratiques qui nécessitent cette dérogation;

considérant que la présente dérogation n'aura qu'une incidence négligeable sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 2 point 1, en liaison avec l'article 13 titre B point d) 1 et 2 de la directive 77/388/CEE, la république fédérale d'Allemagne est autorisée à exonérer, jusqu'au 31 décembre 1995, la prestation de services de gestion de crédits et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autre que ceux qui ont octroyé les crédits.

Article 2

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1992. Par le Conseil

Le président

N. LAMONT

(1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/680/CEE (JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1). (2) JO no L 226 du 3. 8. 1989, p. 21.

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