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Document 31992D0497

92/497/CEE: Décision de la Commission, du 16 octobre 1992, relative à l' attribution de la quantité restante du contingent d' importation de viande bovine congelée, en application de l' article 3 du règlement (CEE) n° 3667/91 du Conseil

OJ L 301, 17.10.1992, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/497/oj

31992D0497

92/497/CEE: Décision de la Commission, du 16 octobre 1992, relative à l' attribution de la quantité restante du contingent d' importation de viande bovine congelée, en application de l' article 3 du règlement (CEE) n° 3667/91 du Conseil

Journal officiel n° L 301 du 17/10/1992 p. 0041 - 0041


DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 octobre 1992 relative à l'attribution de la quantité restante du contingent d'importation de viande bovine congelée, en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 3667/91 du Conseil (92/497/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3667/91 du Conseil, du 11 décembre 1991, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1992) (1), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 3667/91 prévoit une attribution, durant le quatrième trimestre de 1992, des quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation à la date du 31 août de la même année; que lesdites quantités s'élèvent à 40,654 tonnes selon les communications des États membres;

considérant que, lors de la communication à la Commission des quantités de référence et des quantités demandées en vertu de l'article 4 paragraphes 1 et 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3701/91 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 324/92 (3), les autorités nationales ont transmis dans certains cas des chiffres erronés;

considérant que, compte tenu du fait que les opérateurs concernés ne sont pas responsables des erreurs commises et dans le souci d'assurer la bonne gestion de ce contingent d'importation communautaire, il convient de répartir les quantités restantes entre les opérateurs ayant fait l'objet desdites erreurs de transmission; que, du fait que les quantités restantes sont inférieures aux quantités à régulariser, il y a lieu de réduire ces dernières de manière proportionnelle;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée prévu par le règlement (CEE) no 3667/91, les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificats d'importation à la date du 31 août 1992, soit 40,654 tonnes, sont attribuées comme suit:

1) 24,200 tonnes à SA Tarbouriech à Villeneuve-sur-Lot (France);

2) 16,454 tonnes à Heine Foods Ltd (Royaume-Uni).

Article 2

1. Les certificats d'importation pour les quantités visées à l'article 1er peuvent être délivrées à partir du jour de la notification de la présente décision.

2. Les dispositions du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (4) sont applicables.

3. Toutefois, par dérogation aux articles 3 et 6 du règlement (CEE) no 2377/80, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes poids net et la durée de validité des certificats expire le 31 décembre 1992.

4. La garantie visée au paragraphe 3 est déposée lors de la délivrance des certificats d'importation.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 349 du 18. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 350 du 19. 12. 1991, p. 34. (3) JO no L 35 du 12. 2. 1992, p. 13. (4) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

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