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Document 31992L0060

Directive 92/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, modifiant la directive 90/425/CEE relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur

OJ L 268, 14.9.1992, p. 75–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 045 P. 74 - 75
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 045 P. 74 - 75
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 177 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 177 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 177 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 177 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 177 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 177 - 178
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 177 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 177 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 177 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 165 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 165 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 34 - 35

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/60/oj

31992L0060

Directive 92/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, modifiant la directive 90/425/CEE relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur

Journal officiel n° L 268 du 14/09/1992 p. 0075 - 0076
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 45 p. 0074
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 45 p. 0074


DIRECTIVE 92/60/CEE DU CONSEIL du 30 juin 1992 modifiant la directive 90/425/CEE relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;

considérant que la directive 90/425/CEE (3) a prévu que les contrôles vétérinaires sur certains animaux vivants et produits ne seront plus effectués aux frontières internes de la Communauté;

considérant que, depuis l'adoption de la directive 90/425/CEE, le Conseil a fixé les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux vivants et les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté; que, à cet égard, il convient de prendre en compte la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4), et la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (5);

considérant que, selon l'article 21 quatrième alinéa de la directive 90/425/CEE, il convient d'inclure dans le champ d'application de ladite directive, et de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (6), les animaux vivants et les produits animaux non couverts par lesdites directives;

considérant que, selon l'article 25 de la directive 90/425/CEE, il importe de déterminer «le régime applicable à l'expiration des dispositions transitoires prévues à l'article 24»; que, à cet égard, il convient de prendre en considération les progrès réalisés dans la Communauté, tant en ce qui concerne la fixation de règles pour les animaux vivants et les produits en provenance des pays tiers, qu'en ce qui concerne l'harmonisation des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse et la peste porcine, concrétisés par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (7), et la directive 91/685/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (8);

considérant que, à la lumière notamment de l'évolution favorable de l'harmonisation dans le domaine vétérinaire, il convient de prévoir la suppression au 1er juillet 1992 des contrôles vétérinaires aux frontières internes effectués sur l'ensemble des animaux vivants et des produits animaux;

considérant qu'il convient, toutefois, de prévoir des règles spécifiques relatives aux contrôles vétérinaires applicables aux mouvements d'animaux de compagnie dépourvus de tout caractère commercial et accompagnés d'une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant le mouvement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 90/425/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

«La présente directive ne s'applique pas aux contrôles vétérinaires relatifs aux mouvements entre États membres d'animaux de compagnie, dépourvus de tout caractère commercial et accompagnés d'une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant le mouvement.»

2) À l'article 7 paragraphe 2, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par celle du 1er juillet 1992.

3) À l'article 21 premier alinéa, les mots «jusqu'au 31 décembre 1992» sont supprimés.

4) À l'article 21, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les conditions et modalités applicables aux échanges des animaux et produits visés au premier alinéa.»

5) À l'article 21 troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée.

6) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1. Les États membres soumettent à la Commission, selon un modèle harmonisé, les informations essentielles relatives aux contrôles effectués au titre de la présente directive.

2. La Commission examine au sein du comité vétérinaire permanent les informations visées au paragraphe 1. Elle peut, selon la procédure prévue à l'article 18, arrêter les mesures appropriées.

3. Les modalités d'application du présent article, et notamment la périodicité de la communication des informations, le modèle à retenir et la nature des informations, sont établies selon la procédure prévue à l'article 18.»

7) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Jusqu'au 31 décembre 1992 et afin de permettre une mise en oeuvre progressive du régime de contrôle prévu par la présente directive, les États membres peuvent opérer en cours de transport:

- un contrôle documentaire sur les animaux et les produits visés aux annexes A et B ou importés en provenance des pays tiers,

- des contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire sur les animaux et les produits visés à l'annexe B.»

8) L'article 25 est supprimé.

9) À l'annexe B, la partie A est remplacée par le texte suivant:

«A. Législation vétérinaire - Autres animaux vivants ne figurant pas à l'annexe A partie I».

10) À l'annexe B, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«B. Législation vétérinaire - Spermes, ovules et embryons ne figurant pas à l'annexe A partie I».

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no C 122 du 14. 5. 1992, p. 18.(2) JO no C 176 du 13. 7. 1992.(3) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/628/CEE (JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17).(4) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.(5) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.(6) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.(7) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 13.(8) JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 1.

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