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Document 31991R1602

RÈGLEMENT (CEE) No 1602/91 DU CONSEIL du 10 juin 1991 portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour certaines anguilles

OJ L 149, 14.6.1991, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1602/oj

31991R1602

RÈGLEMENT (CEE) No 1602/91 DU CONSEIL du 10 juin 1991 portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour certaines anguilles -

Journal officiel n° L 149 du 14/06/1991 p. 0010 - 0011


RÈGLEMENT (CEE) No 1602/91 DU CONSEIL du 10 juin 1991 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour certaines anguilles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la production dans la Communauté du produit visé par le présent règlement est actuellement insuffisante pour satisfaire aux exigences des industries transformatrices de la Communauté; que, par conséquent, l'approvisionnement de la Communauté en produits de l'espèce dépend actuellement, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers; qu'il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de la Communauté pour le produit en question et ce aux conditions les plus favorables; qu'il y a lieu d'ouvrir un contingent tarifaire communautaire à droit nul dans la limite d'un volume approprié et pour une période s'étendant jusqu'au 30 juin 1992 et que, afin de ne pas mettre en cause l'équilibre des marchés de ce produit, il convient de fixer le volume de ce contingent tarifaire communautaire à un niveau provisoire couvrant en fait les besoins immédiats constatés; que la fixation à ce niveau du volume contingentaire n'exclut d'ailleurs pas un ajustement en cours d'exercice;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent;

considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ce contingent tarifaire, en prévoyant la possibilité pour les États membres de tirer sur le volume contingentaire les quantités nécessaires correspondant aux importations réelles; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quantités prélevées par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

1. Du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, les droits applicables à l'importation du produit désigné ci-après sont suspendus au niveau et dans la limite du contingent communautaire indiqué en regard:

Numéro d'ordre Code NC (a) Désignation des marchandises Volume du contingent (en tonnes) Droit contingentaire (en %) 09.2701 ex 0301 92 00

ex 0302 66 00

ex 0303 76 00 Anguilles (Anguilla spp.), vivantes, fraîches, réfrigérées ou congelées, detinées à être tranformées dans des entreprises de saurisage ou d'écorchement ou destinées à la fabrication industrielle de produits relevant du code NC 1604 (1) 5 000 0

(a) Codes Taric: 0301 92 00 * 10, 0302 66 00 * 10, 0303 76 00 * 10.

(1) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.

2. Dans la limite de ce contingent tarifaire, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent les droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1985. Article 2

Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui veut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire correspondant, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués. Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question un accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet. Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 1991. Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER

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