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Document 31990R3813

Règlement (CEE) n° 3813/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, arrêtant dans le secteur du lait et des produits laitiers le niveau des montants compensatoires "adhésion" dans les échanges entre la Communauté à Dix et le Portugal et entre le Portugal et les pays tiers

OJ L 366, 29.12.1990, p. 18–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1992; abrogé par 392R1682

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3813/oj

31990R3813

Règlement (CEE) n° 3813/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, arrêtant dans le secteur du lait et des produits laitiers le niveau des montants compensatoires "adhésion" dans les échanges entre la Communauté à Dix et le Portugal et entre le Portugal et les pays tiers

Journal officiel n° L 366 du 29/12/1990 p. 0018 - 0023


RÈGLEMENT (CEE) N° 3813/90 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 1990

arrêtant dans le secteur du lait et des produits laitiers le niveau des montants compensatoires «adhésion» dans les échanges entre la Communauté à Dix et le Portugal et entre le Portugal et les pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3640/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur du Portugal (1), et notamment son article 6,

considérant que, conformément à l'article 310 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les montants compensatoires, à partir du début de la deuxième étape de transition, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1991, applicables dans les échanges entre la Communauté à Dix et le Portugal et entre le Portugal et les pays tiers, sont égaux à la différence entre les prix communs et les prix fixés au Portugal et que cette différence de prix existe seulement pour le lait écrémé en poudre; que, conformément à l'article 311 de l'acte d'adhésion il y a lieu de fixer aussi les montants compensatoires «adhésion» pour les autres produits laitiers en tenant compte seulement de la partie non grasse du lait;

considérant toutefois qu'une telle fixation n'est pas nécessaire pour les produits obtenus exclusivement à partir de lait de chèvre et/ou de brebis, compte tenu des prix pratiqués sur les marchés pour ces produits;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants compensatoires «adhésion» applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et le Portugal, et dans les échanges entre le Portugal et les pays tiers, pour le lait et les produits laitiers figurant à l'annexe, sont fixés à cette annexe.

Toutefois, aucun montant compensatoire «adhésion» n'est applicable pour les produits laitiers relevant des codes NC 0401, 0402, 0403 et 0404 contenant du lait ou de la crème de lait de chèvre ou de brebis.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO n° L 362 du 27. 12. 1990, p. 3.

ANNEXE

Montants compensatoires «adhésion» applicables dans les échanges entre la Communauté à Dix et le Portugal et entre le Portugal et les pays tiers (Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation par le Portugal, sauf autre indication)

>EMPLACEMENT TABLE>

Note: En ce qui concerne le lait et la crème de lait de chèvre ou de brebis, ainsi que les fromages fabriqués exclusivement à partir de ces produits:

- le contrôle analytique est effectué par des méthodes immunochimiques et/ou électrophonétiques, complété éventuellement par l'analyse HPLC,

-l'intéressé, lors de l'accomplissement des formalités douanières, est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet que le lait ou la crème de lait en cause n'est que le produit provenant exclusivement de brebis ou de chèvres, respectivement que le fromage en cause a été fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis ou de chèvre.

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