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Document 31990D0644

90/644/CEE: Décision de la Commission, du 30 novembre 1990, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1988

OJ L 350, 14.12.1990, p. 82–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 266 - 280
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 266 - 280

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/644/oj

31990D0644

90/644/CEE: Décision de la Commission, du 30 novembre 1990, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1988

Journal officiel n° L 350 du 14/12/1990 p. 0082 - 0096
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 35 p. 0266
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 35 p. 0266


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 1990 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1988 (90/644/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,

après consultation du comité du Fonds,

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les services et les organismes visés à l'article 4 dudit règlement;

considérant que les États membres ont transmis à la Commission les documents nécessaires à l'apurement des comptes de l'exercice 1988 ; que, selon les dispositions du règlement (CEE) no 3183/87 du Conseil, du 19 octobre 1987, instituant des règles particulières relatives au financement de la politique agricole commune (3), l'exercice 1988 a débuté en novembre 1987 avec l'épuisement des moyens financiers communautaires mis à la disposition des États membres ; que, selon les dispositions du règlement (CEE) no 2048/88, cet exercice se termine le 15 octobre 1988;

considérant que la Commission a procédé aux vérifications prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70;

considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. (FEOGA), section «garantie» (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 295/88 (5), la décision d'apurement des comptes comporte la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, reconnues à la charge du Fonds, section «garantie» ; que, selon l'article 102 du règlement financier du 21 décembre 1977 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 (7), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins;

considérant que, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70, seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles ; que, à la lumière des vérifications effectuées, une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section «garantie» ; que figurent en annexe à la présente décision les montants déclarés par chacun des États membres concernés, ceux reconnus à la charge du FEOGA, section «garantie», et les différences entre ces deux montants ainsi que les différences entre les dépenses reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie», et celles imputiés au titre de l'exercice;

considérant que les États membres ont été informés en détail des corrections de leurs comptes et qu'ils ont pu faire connaître leur position à ce sujet;

considérant que les dépenses déclarées par l'Italie pour les aides à la consommation d'huile d'olive pour un montant de 183 369 315 937 lires italiennes, et par la Grèce pour l'aide à la production de coton pour un montant de 48 065 056 733 drachmes grecques ne font pas l'objet de la présente décision, étant donné qu'un examen complémentaire de ces dossiers est nécessaire ; que ces montants ont été, dès lors, déduits des dépenses déclarées par les États membres au titre du présent exercice et seront apurés ultérieurement ; que, en outre, en ce qui concerne les primes octroyées en Grèce aux tabacs en feuilles des récoltes 1981 à 1985, les cautions fournies dans le cadre du règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission (8) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4263/88 (9), seront également apurées ultérieurement (1) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO no L 185 du 15.7.1988, p. 1. (3) JO no L 304 du 27.10.1987, p. 1. (4) JO no L 186 du 16.8.1972, p. 1. (5) JO no L 30 du 2.2.1988, p. 7. (6) JO no L 356 du 31.12.1977, p. 1. (7) JO no L 70 du 16.3.1990, p. 1. (8) JO no L 191 du 27.8.1970, p. 1. (9) JO no L 376 du 31.12.1988, p. 34. que ces dossiers seront apurés sur la base des informations complémentaires à apporter par ces États membres, dans un délai qui leur sera communiqué par la Commission;

considérant que les dépenses non reconnues pour l'Allemagne comprennent un montant de 27 510 204 marks allemands, pour les Pays-Bas un montant de 125 403 941 florins néerlandais, pour la France un montant de 547 383 456 francs français et pour le Danemark un montant de 45 027 353 couronnes danoises, correspondant à des restitutions à l'exportation octroyées dans le secteur des céréales et sucre ; que ces montants doivent être pris en charge par ces États membres en vertu de la présente décision ; que les circonstances particulières de ces cas justifient cependant que la Commission réexamine le refus de financement fait lors du présent apurement des comptes, à condition que ces États membres apportent les preuves demandées dans un délai de six mois à partir de la notification de la présente décision ; que cela n'affecte cependant pas le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision;

considérant que les dépenses non reconnues pour l'Allemagne comprennent un montant de 104 418 850 marks allemands concernant le prélèvement supplémentaire qui aurait dû être collecté dans le secteur du lait et des produits laitiers ; que ce montant doit être pris en charge par cet État membre en vertu de la présente décision ; que les circonstances particulières de ce cas justifient cependant que la Commission réexamine ce refus de financement au fur et à mesure des dépenses à déclarer par cet État membre avant le 31 mars 1991 dans le cadre d'un programme de rachat de quantités de références qui ne pourront plus être redistribuées ultérieurement ; que cela n'affecte cependant pas le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision;

considérant que les dépenses non reconnues pour l'Italie comprennent un montant de 13 953 883 351 lires italiennes concernant les primes aux producteurs de viande ovine et caprine ; que ce montant doit être pris en charge par cet État membre en vertu de la présente décision ; que les circonstances particulières de ce cas justifient cependant que la Commission réexamine le refus de financement fait lors du présent apurement des comptes, à condition que cet État membre apporte les preuves demandées dans un délai qui lui sera communiqué par la Commission ; que cela n'affecte cependant pas le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision;

considérant que les dépenses non reconnues pour la France comprennent un montant de 446 472 537 francs français concernant le prélèvement supplémentaire dans le secteur laitier ; que ce montant doit être pris en charge par cet État membre en vertu de la présente décision ; que les circonstances particulières de ce cas justifient cependant que la Commission réexamine le refus de financement fait lors du présent apurement des comptes, à condition que cet État membre apporte les preuves demandées dans un délai qui lui sera communiqué par la Commission ; que cela n'affecte cependant pas le caractère immédiatement exécutoire de la présente décision;

considérant que des montants compensatoires monétaires relatifs à des exportations vers des pays tiers ont été déclarés par la Grèce comme ressources propres ; que la Commission a demandé des précisions à leur sujet et se réserve d'apporter les corrections nécessaires dans le cadre d'une décision d'apurement ultérieure au cas où il résulterait de ces données que, selon les dispositions réglementaires en vigueur, les montants compensatoires monétaires en question auraient dû être déduits des restitutions;

considérant que la Cour de justice a annulé, par son arrêt dans l'affaire C-10/88, la décision d'apurement des comptes de l'Italie pour l'exercice 1985 dans la mesure où celle-ci avait exclu du financement communautaire les dépenses déclarées par cet État membre relatives aux primes à la naissance des veaux ; qu'il en résulte que, conformément à l'article 176 du traité, doit être admise au financement communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes une somme de 19 045 553 222 lires italiennes au titre de l'exercice 1985 ; qu'il s'impose en outre d'admettre au financement communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes les montants qui, pour la même raison, avaient été exclus du financement communautaire lors des exercices 1986 et 1987, soit un total de 57 665 488 647 lires italiennes en ce qui concerne l'Italie, 173 871,44 livres sterling en ce qui concerne le Royaume-Uni et 7 683 livres irlandaises en ce qui concerne l'Irlande;

considérant que la Cour a annulé, par son arrêt dans l'affaire C-8/88, la décision d'apurement des comptes de l'Allemagne pour l'exercice 1984, dans la mesure où celle-ci avait exclu du financement communautaire certains montants concernant les primes au maintien de vaches allaitantes ; qu'il en résulte que, conformément à l'article 176 du traité, doit être admise au financement communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes une somme de 42 585,88 marks allemands au titre de l'exercice 1984 ; qu'il s'impose en outre d'admettre au financement communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes le montant qui, pour la même raison, avait été exclu du financement communautaire lors de l'exercice 1986, soit 40 324,06 marks allemands;

considérant que la Cour a annulé, par son arrêt dans l'affaire C-259/87, la décision d'apurement des comptes de la Grèce pour l'exercice 1983 dans la mesure où celle-ci avait exclu du financement communautaire les dépenses déclarées par cet État membre relatives à la vente de deux lots de 30 000 tonnes de blé tendre provenant de stocks publics ; qu'il en résulte que, conformément à l'article 176 du traité, doit être admise au financement communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes une somme de 596 040 000 drachmes grecques au titre de l'exercice 1983;

considérant que la Cour a annulé, par son arrêt dans l'affaire C-334/87, la décision d'apurement des comptes de la Grèce pour l'exercice 1984 dans la mesure où celle-ci avait exclu du financement communautaire les dépenses déclarées par cet État membre relatives aux frais de stockage d'un lot d'huile de grignons pour la période du 14 mars au 7 août 1984 ; qu'il en résulte que, conformément à l'article 176 du traité, doit être admise au financement communautaire dans le cadre du présent apurement des comptes une somme de 9 389 270 drachmes grecques au titre de l'exercice 1984;

considérant que, en ce qui concerne l'Italie, les enquêtes relatives à la qualité et à l'origine de l'huile d'olive en intervention, à la prime aux vaches allaitantes, à l'aide à la transformation du soja, à l'aide à la production du froment dur et à la qualité du tabac en intervention sont actuellement clôturées ; que, en ce qui concerne la France, l'enquête relative au stockage privé de viandes de veau est également clôturée ; que la présente décision statue sur les suites à donner;

considérant que, en application du règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1300/84 (2), les dépenses relatives à ces mesures sont prises en charge pour 60 % par la section «garantie» du FEOGA et pour 40 % par la section «orientation» du FEOGA ; que ces mesures sont considérées comme des interventions au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 et constituent une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 de ce même règlement ; qu'il faut donc procéder à l'apurement des comptes concernant les dépenses financées par le FEOGA en incluant les dépenses de la section «orientation»;

considérant que la présente décision ne préjuge pas de conséquences financières à tirer, lors d'un apurement de comptes ultérieur, suite à des aides nationales ou à des infractions pour lesquelles les procédures engagées en vertu des articles 93 et 169 du traité sont actuellement en cours ou ont été closes après le 18 juillet 1989, ou celles à tirer des infractions commises en 1988 ou des aides nationales incompatibles avec le traité versées en 1988 et susceptibles d'affecter les dépenses du FEOGA au cours d'un exercice postérieur à celui de 1988;

considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement de comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision, d'irrégularités au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 ou d'arrêts de la Cour de justice dans les affaires actuellement en instance et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision;

considérant que, en ce qui concerne les opérations d'aide alimentaire, dont l'apurement au titre de l'aide alimentaire n'est pas encore intervenu, les conséquences financières pour la section «garantie» seront établies lors d'un apurement de comptes ultérieur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice 1988 sont apurés comme indiqué dans l'annexe à la présente décision.

Article 2

Les montants résultant du point 3 de la colonne (c) de l'annexe sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 775/90 (4), au titre du mois qui suit celui de la notification de la présente décision.

Article 3

Tous les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26.5.1977, p. 1. (2) JO no L 125 du 12.5.1984, p. 3. (3) JO no L 249 du 8.9.1988, p. 9. (4) JO no L 83 du 30.9.1990, p. 85.

ANNEXE

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