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Document 31990L0118

Directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure

OJ L 71, 17.3.1990, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 82 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 82 - 83
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 8 - 9

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; abrogé par 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/118/oj

17.3.1990   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/34


DIRECTIVE DU CONSEIL

du 5 mars 1990

relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure

(90/118/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (1), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 88/661/CEE vise notamment à libérer progressivement les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins de race pure; que, à cette fin, une harmonisation complémentaire s'impose en ce qui concerne l'admission de ces animaux à la reproduction;

considérant que les dispositions relatives à l'admission à la reproduction concernent tant les animaux que leur sperme, leurs ovules et leurs embryons;

considérant que, à cet égard, il convient d'éviter que des dispositions nationales relatives à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons ne constituent une interdiction, une restriction ou une entrave aux échanges intracommunautaires, qu'il s'agisse de la monte naturelle, de l'insémination artificielle ou de prélèvements d'ovules ou d'embryons;

considérant que les femelles reproductrices porcines de race pure ainsi que leurs ovules et leurs embryons ne doivent faire l'objet d'aucune interdiction, restriction ou entrave en matière de reproduction;

considérant que l'insémination artificielle représente une technique importante pour la diffusion des meilleurs reproducteurs et, partant, pour l'amélioration de l'espèce porcine; qu'il convient toutefois d'éviter toute détérioration du patrimoine génétique, notamment en ce qui concerne les reproducteurs mâles, qui doivent présenter toutes les garanties de leur valeur génétique et de leur absence de tares héréditaires;

considérant qu'il est nécessaire de faire la distinction entre, d'une part, l'admission à l'insémination artificielle des reproducteurs porcins de race pure et de leur sperme qui ont subi toutes les épreuves du testage officiel prévu pour leur race dans un État membre et, d'autre part, l'admission de ceux-ci aux seules fins de testage officiel;

considérant qu'il est utile d'établir une procédure de règlement des conflits, notamment en cas de difficultés surgissant dans l'évaluation des résultats;

considérant que la prescription selon laquelle le sperme, les ovules et embryons doivent avoir été manipulés par du personnel officiellement agréé est de nature à présenter les garanties nécessaires à la réalisation du but poursuivi;

considérant que, eu égard aux conditions particulières existant en Espagne et au Portugal, il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive dans ces États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des règles de police sanitaire, ne soient pas interdites, restreintes ou entravées:

l'admission à la reproduction des femelles reproductrices de race pure,

l'admission à la monte naturelle des mâles reproducteurs de race pure,

l'utilisation d'ovules et d'embryons issus de femelles reproductrices de race pure.

Article 2

1.   Un État membre ne peut interdire, restreindre ou entraver:

l'admission à l'insémination artificielle sur son territoire de mâles reproducteurs de race pure ou l'utilisation de leur sperme lorsque ces animaux ont été admis à l'insémination artificielle dans un État membre sur la base du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique effectué conformément à la décision 89/507/CEE de la Commission (2),

l'admission aux fins de lestage officiel de mâles reproducteurs de race pure ou l'utilisation de leur sperme dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique effectué conformément à la décision 89/507/CEE par des associations ou organisations officiellement agréées.

2.   Au cas où l'application du paragraphe 1 donnerait lieu à des conflits, notamment au sujet de l'interprétation des résultats des tests, les opérateurs ont le droit de solliciter l'avis d'un expert.

Compte tenu de l'avis de l'expert, des mesures peuvent être prises à la demande d'un État membre selon la procédure prévue à l'article 4.

3.   Les modalités générales d'application du paragraphe 2 sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 4.

Article 3

Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des règles de police sanitaire, pour être commercialisés, le sperme, les ovules et les embryons soient récoltés, traités et stockés par un organisme ou du personnel officiellement agréés.

Article 4

Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité zootechnique permanent créé par la décision 77/505/CEE (3) délibère conformément aux règles établies à l'article 11 de la directive 88/661/CEE (4).

Article 5

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.

Toutefois, le royaume d'Espagne et la République portugaise bénéficient d'un délai supplémentaire de deux ans pour se conformer à la présente directive.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 1990.

Par le Conseil

Le président

J. WALSH


(1)  JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.

(2)  JO no L 247 du 23. 8. 1989, p. 43.

(3)  JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 11.

(4)  JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.


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