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Document 31986R3535

Règlement (CEE) n° 3535/86 de la Commission du 20 novembre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 765/86 relatif aux modalités de vente de beurre d' intervention destiné à l' exportation vers certaines destinations

OJ L 326, 21.11.1986, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3535/oj

31986R3535

Règlement (CEE) n° 3535/86 de la Commission du 20 novembre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 765/86 relatif aux modalités de vente de beurre d' intervention destiné à l' exportation vers certaines destinations

Journal officiel n° L 326 du 21/11/1986 p. 0017


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3535/86 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 765/86 relatif aux modalités de vente de beurre d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 765/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/86 (4), a instauré un régime de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations; que ce règlement fixe le délai pour l'enlèvement et la livraison du beurre soit en l'état, soit après transformation, au 30 novembre 1986;

considérant que, conformément aux dispositions de la décision adoptée le 31 mai 1985 dans le cadre de l'arrangement international relatif au secteur laitier par le comité du protocole concernant les matières grasses laitières, la dérogation permettant des exportations à un prix inférieur au prix minimal reste applicable jusqu'au 31 décembre 1986; que, toutefois, la livraison du beurre, ou du beurre transformé, ayant fait l'objet d'un contrat de vente avant la date du 31 décembre 1986, peut être effectuée au cours d'une période de:

- 15 mois pour des ventes jusqu'à 150 000 tonnes de beurre,

- 18 mois pour des ventes dépassant 150 000 tonnes de beurre;

qu'il convient d'adapter en conséquence certaines dispositions du règlement (CEE) no 765/86;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 765/86 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. Il est procédé, jusqu'au 31 décembre 1986, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, âgé de dix-huit mois au moins le jour de l'enlèvement et fabriqué avant le 1er avril 1986. »

2) À l'article 1er est ajouté le paragraphe 3 suivant:

« 3. Le contrat de vente est conclu au plus tard à la date du 31 décembre 1986. »

3) À l'article 9 paragraphe 4, les termes « règlement (CEE) no 3598/85 » sont remplacés par les termes « règlement (CEE) no 1057/86 ».

4) À l'article 10 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« L'adjudicataire procède à l'enlèvement du beurre attribué dans un délai:

- de 15 mois s'il s'agit d'une vente jusqu'à 150 000 tonnes de beurre,

- de 18 mois s'il s'agit d'une vente supérieure à 150 000 tonnes de beurre,

à compter de la date du contrat de vente. »

5) À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. L'acceptation par le service des douanes de la déclaration d'exportation du beurre visé au présent article doit avoir lieu dans l'État membre où le beurre a été déstocké et dans les délais visés à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa. »

6) À l'article 12, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

« 7. L'acceptation par le service des douanes de la déclaration d'exportation du beurre transformé conformément au présent article doit avoir lieu dans l'État membre où le beurre a été transformé et dans les délais visés à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa. »

7) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

« Article 15

La livraison vers le pays de destination doit avoir lieu dans les délais visés à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il n'est applicable qu'aux contrats de vente conclus à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.

(3) JO no L 72 du 15. 3. 1986, p. 11.

(4) JO no L 196 du 18. 7. 1986, p. 25.

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