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Document 11985I/PRO/03

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , PROTOCOLE NO 3 RELATIF AUX ECHANGES DE MARCHANDISES ENTRE L' ESPAGNE ET LE PORTUGAL PENDANT LA PERIODE D' APPLICATION DES MESURES TRANSITOIRES

OJ L 302, 15.11.1985, p. 410–421 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/pro_3/sign

11985I/PRO/03

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , PROTOCOLE NO 3 RELATIF AUX ECHANGES DE MARCHANDISES ENTRE L' ESPAGNE ET LE PORTUGAL PENDANT LA PERIODE D' APPLICATION DES MESURES TRANSITOIRES

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0410


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Protocole n * 3

relatif aux échanges de marchandises entre l'Espagne et le Portugal pendant la période d'application des mesures transitoires

Article premier

1 . Sauf pour les produits relevant de l'annexe II du traité CEE et sous réserve des dispositions du présent protocole , l'Espagne et le Portugal appliquent dans leurs échanges le traitement convenu entre chacun d'eux , d'une part , et la Communauté dans sa composition actuelle , d'autre part , tel qu'il est défini au titre II chapitre premier et au titre III chapitre premier de la quatrième partie de l'acte d'adhésion .

2 . Le royaume d'Espagne applique aux produits originaires du Portugal relevant des chapitres 25 à 99 du tarif douanier commun , à l'exception de ceux relevant des règlements ( CEE ) n * 2783/75 , ( CEE ) n * 3033/80 et ( CEE ) n * 3035/80 , le même régime que celui appliqué par la Communauté dans sa composition actuelle à l'égard du Portugal , notamment en ce qui concerne l'élimination des droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que des restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation , et mesures d'effet équivalent , aux marchandises relevant du traité CEE remplissant au Portugal les conditions des articles 9 et 10 de ce même traité ainsi qu'aux marchandises relevant du traité CECA qui sont en libre pratique conformément à ce traité au Portugal .

La République portugaise applique aux produits originaires de l'Espagne relevant des chapitres 25 à 99 du tarif douanier commun , à l'exception de ceux relevant des règlements ( CEE ) n * 2783/75 , ( CEE ) n * 3033/80 et ( CEE ) n * 3035/80 , le même régime que celui qu'elle applique à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle .

3 . Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , arrête avant le 1er mars 1986 les règles d'origine applicables aux échanges entre l'Espagne et le Portugal .

Article 2

Pour l'application de l'article 48 de l'acte d'adhésion , en ce qui concerne les produits repris dans la liste figurant à l'annexe A , l'abolition des droits exclusifs d'importation en Espagne prévue au paragraphe 3 dudit article est effectuée , par l'ouverture progressive , dès le 1er mars 1986 , de contingents à l'importation de produits originaires du Portugal . Les volumes des contingents pour l'année 1986 sont indiqués dans ladite liste .

Le royaume d'Espagne augmente les volumes des contingents dans les conditions indiquées dans la même annexe . Les augmentations exprimées en pourcentages sont ajoutées à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le chiffre total ainsi obtenu .

Article 3

1 . Par dérogation à l'article premier , le royaume d'Espagne instaure , pour les produits originaires du Portugal repris à l'annexe B à partir du 1er mars 1986 et jusqu'au 31 décembre 1990 , des plafonds tarifaires à droit nul . Dans le cas où les quantités prévues pour chacun desdits plafonds sont atteintes , le royaume d'Espagne peut réintroduire , jusqu'à la fin de l'année civile en cours , des droits de douane ; ceux-ci sont alors identiques à ceux qu'il applique au même moment à la Communauté dans sa composition actuelle .

Le volume des plafonds pour l'année 1986 est indiqué à l'annexe B et le rythme annuel d'augmentation progressive est le suivant :

- 1987 : 10 % ,

- 1988 : 12 % ,

- 1989 : 14 % ,

- 1990 : 16 % .

L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante calculée sur le chiffre total obtenu .

2 . Le régime de plafonds tarifaires prévue au paragraphe 1 sera également applicable pour l'année 1990 aux produits textiles figurant à l'annexe C .

3 . Le royaume d'Espagne et la République portugaise pourront soumettre jusqu'au 31 décembre 1990 les importations des produits repris à l'annexe B à une surveillance préalable dans un but exclusivement statistique .

Le royaume d'Espagne pourra soumettre pour l'année 1990 les importations des produits visés à l'annexe C à une surveillance préalable dans un but exclusivement statistique .

En tout état de cause , l'importation des produits visés ci-avant ne pourra subir aucun délai résultant de l'application de cette surveillance statistique .

Article 4

1 . Le royaume d'Espagne peut , jusqu'au 31 décembre 1990 , soumettre à une surveillance préalable à l'importation dans un but exclusivement statistique les produits suivants originaires du Portugal :

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *

47.01 * Pâtes à papier *

48.01 * Papiers et cartons , y compris l'ouate de cellulose , en rouleaux ou en feuilles *

En tout état de cause , l'importation des produits visés ci-avant ne peut subir aucun délai résultant de l'application de cette surveillance statistique .

2 . Dans les conditions et délais prévus au paragraphe 1 , la République portugaise peut soumettre les produits visés au paragraphe 1 originaires de l'Espagne à une surveillance préalable à l'importation dans un but exclusivement statistique .

Article 5

1 . La République portugaise peut , jusqu'au 31 décembre 1988 , soumettre à une surveillance préalable à l'importation dans un but exclusivement statistique les produits suivants originaires de l'Espagne :

a ) les produits relevant du traité CECA ;

b )

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *

73.14 * Fils de fer ou d'acier , nus ou revêtus , à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité *

73.15 * Aciers alliés et acier fin au carbone , sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus : *

* A . Acier fin au carbone : *

* ex VIII . Fils nus ou revêtus , à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité : *

* - nus *

73.18 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) en fer ou en acier , à l'exclusion des articles du n * 73.19 *

En tout état de cause l'importation des produits visés ci-avant ne peut subir aucun délai résultant de l'application de cette surveillance statistique .

Les deux parties peuvent , d'un commun accord , proroger ce régime de surveillance statistique pour une période ne dépassant pas le 31 décembre 1990 . En cas de désaccord , et à la demande de l'un des deux Etats , la Commission peut décider la prorogation dudit régime si elle constate des perturbations importantes sur le marché portugais .

2 . Dans les conditions prévues au paragraphe 1 deuxième alinéa , la République portugaise peut , jusqu'au 31 décembre 1992 , soumettre à une surveillance préalable à l'importation dans un but exclusivement statistique les produits suivants , originaires de l'Espagne :

Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *

22.02 * Limonades , eaux gazeuses aromatisées ( y compris les eaux minérales ainsi traitées ) et autres boissons non alcooliques , à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n * 20.07 *

22.03 * Bières *

3 . Dans les conditions prévues au paragraphe 1 deuxième alinéa , le royaume d'Espagne peut , jusqu'au 31 décembre 1992 , soumettre à une surveillance préalable à l'importation , dans un but exclusivement statistique , les produits repris à l'annexe VII de l'acte d'adhésion ainsi que les boissons spiritueuses relevant de la sous-position 22.09 C du tarif douanier commun , originaires du Portugal .

Article 6

1 . Jusqu'au 31 décembre 1990 et pour les produits visés à l'article 4 , en cas de changements brusques et importants dans leurs courants traditionnels d'échanges , le royaume d'Espagne et la République portugaise se consultent dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la demande faite par l'un de ces Etats membres pour examiner la situation , afin d'arriver à un accord quant aux éventuelles mesures à adopter .

2 . Jusqu'au 31 décembre 1988 et pour les produits visés à l'article 5 paragraphe 1 , en cas de changements brusques et importants dans les importations au Portugal des produits originaires d'Espagne , le royaume d'Espagne et la République portugaise se consultent dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande par le royaume d'Espagne pour examiner la situation , afin d'arriver à un accord quant aux éventuelles mesures à adopter .

3 . Si , dans les consultations prévues aux paragraphes 1 et 2 , le royaume d'Espagne et la République portugaise n'arrivent pas à un accord , la Commission , compte tenu des critères régissant la clause de sauvegarde figurant à l'article 379 de l'acte d'adhésion , par une procédure d'urgence , fixe les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires , en précisant les conditions et les modalités d'application .

Article 7

1 . Dans le cas où les montants compensatoires visés aux articles 72 et 240 de l'acte d'adhésion ou le mécanisme des montants compensatoires visé à l'article 270 sont appliqués dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal à un ou plusieurs des produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication de marchandises relevant du règlement ( CEE ) n * 3033/80 du Conseil , du 11 novembre 1980 , déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles , les mesures transitoires applicables sont déterminées conformément aux règles prévues aux articles 53 et 213 dudit acte . Les montants compensatoires applicables dans les échanges entre le royaume d'Espagne et la République portugaise sont perçus ou octroyés par l'Etat dans lequel les prix des produits agricoles de base concernés sont les plus élevés .

2 . Le droit de douane constituant l'élément fixe de l'imposition applicable , à la date de l'adhésion , à l'importation au Portugal en provenance de l'Espagne et réciproquement des marchandises relevant du règlement ( CEE ) n * 3033/80 , est déterminé conformement aux dispositions des articles 53 et 213 de l'acte d'adhésion .

Toutefois , dans le cas où , pour les produits figurant à l'annexe XIX dudit acte , le droit de douane constituant l'élément fixe de l'imposition applicable par le Portugal à l'importation en provenance de l'Espagne , calculé conformément aux dispositions précitées , est inférieur aux droits indiqués dans cette annexe , ces derniers s'appliquent .

Dans les cas où , pour ces mêmes produits , ce droit de douane est supérieur au droit de douane constituant l'élément fixe de l'imposition applicable par le Portugal à l'importation de la Communauté dans sa composition actuelle , ce dernier s'applique .

L'alinéa précédent n'est pas applicable au chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao de la position 18.06 du tarif douanier commun . A leur égard , l'élément fixe de l'imposition applicable par le Portugal à l'importation en provenance de l'Espagne ne peut être supérieur à 30 % .

Article 8

1 . La Commission détermine , en tenant dûment compte des dispositions en vigueur et notamment de celles relatives au transit communautaire , les méthodes de coopération administrative destinées à assurer que les marchandises remplissant les conditions requises à cet effet bénéficient du traitement prévu par le présent protocole .

Ces méthodes comprendront notamment les mesures nécessaires en vue d'assurer que les marchandises ayant bénéficié du traitement précité en Espagne ou au Portugal , lors de leur réexpédition vers la Communauté dans sa composition actuelle , sont soumises au même traitement que celui qui leur aurait été applicable en cas de leur importation directe .

2 . Jusqu'au 28 février 1986 , les régimes régissant actuellement les relations commerciales entre le royaume d'Espagne et la République portugaise demeurent applicables aux échanges entre l'Espagne et le Portugal .

3 . La Commission détermine les dispositions applicables à partir du 1er mars 1986 aux échanges , entre l'Espagne et le Portugal , des marchandises obtenues en Espagne ou au Portugal dans la fabrication desquelles sont entrés :

- des produits qui n'ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d'effet équivalent qui leur étaient applicables en Espagne ou au Portugal , ou qui ont bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes ,

- des produits agricoles qui ne satisfont pas aux conditions requises pour être admis à la libre circulation en Espagne ou au Portugal .

En arrêtant ces dispositions , la Commission tient compte des règles prévues dans l'acte d'adhésion pour l'élimination des droits de douane entre la Communauté dans sa composition actuelle et l'Espagne et le Portugal et pour l'application progressive , par le royaume d'Espagne et la République portugaise , du tarif douanier commun et des dispositions en matière de politique agricole commune .

Article 9

1 . Sauf disposition contraire de l'acte d'adhésion et du présent protocole , les dispositions en vigueur en matière de législation douanière pour les échanges avec les pays tiers s'appliquent dans les mêmes conditions aux échanges entre l'Espagne et le Portugal , aussi longtemps que des droits de douane sont perçus lors de ces échanges .

Pour l'établissement de la valeur en douane dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal , ainsi que dans les échanges avec les pays tiers jusqu'au :

- 31 décembre 1992 pour les produits industriels ,

- 31 décembre 1995 pour les produits agricoles ,

le territoire douanier à prendre en considération est celui qui est défini par la législation en vigueur au royaume d'Espagne et dans la République portugaise le 31 décembre 1985 .

2 . Dans leurs échanges , le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent , dès le 1er mars 1986 , la nomenclature du tarif douanier commun et celle du tarif unifié CECA .

Article 10

La République portugaise applique dans le cadre de ses échanges avec les îles Canaries et Ceuta et Melilla les régimes spécifiques convenus à leur égard entre la Communauté dans sa composition actuelle et le royaume d'Espagne et visés au protocole n * 2 .

Article 11

Sans préjudice de l'article premier paragraphe 2 deuxième alinéa , la Commission arrête dès l'adhésion toute mesure d'application qui pourrait s'avérer nécessaire en vue de la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole , et notamment les modalités d'application de la surveillance prévue aux articles 3 , 4 et 5 .

ANNEXE A

Liste prévue à l'article 2 du protocole n * 3

Numéro du contingent * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Volume des contingents de base ( 1986 ) * Taux d'augmentation annuelle ( % ) *

1 * 24.02 * Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac ( praiss ) : * 300 000 000 unités * 20 *

* * A . Cigarettes * * *

2 * 24.02 * B . Cigares et cigarillos * 3 510 000 unités * 20 *

3 * 24.02 * C . Tabac à fumer * 60 tonnes * 20 *

* * D . Tabac à mâcher et tabac à priser * * *

* * E . autres , y compris le tabac aggloméré sous forme de feuilles * * *

4 * 27.10 * Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ( autres que les huiles brutes ) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % , et dont ces huiles constituent l'élément de base : * 7 427 tonnes * 10 *

* * ex A . Huiles légères : * * *

* * - à l'exclusion des essences pour moteurs et des kérosènes * * *

5 * 27.10 * ex A . Huiles légères : * 9 531 tonnes * 10 *

* * - Essence pour moteurs * * *

6 * 27.10 * ex A . Huiles légères : * 6 000 tonnes * 10 *

* * - Kérosènes * * *

7 * 27.10 * C . Huiles lourdes : * 7 400 tonnes * 18,5 *

* * I . Gas oil * * *

8 * 27.10 * C . Huiles lourdes : * 13 600 tonnes * 12,5 *

* * II . Fuel oil * * *

9 * 27.10 * C . Huiles lourdes : * 850 tonnes * 10 *

* * III . Huiles lubrifiantes et autres * * *

* 34.03 * Préparations lubrifiantes , et préparations du genre de celles utilisées pour l'ensimage des matières textiles , l'huilage ou le graissage du cuir ou d'autres matières , à l'exclusion de celles contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : * * *

* * ex A . contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : * * *

* * - à l'exclusion des préparations lubrifiantes pour le traitement des textiles , cuirs , peaux , et pelleteries * * *

Numéro du contingent * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Volume des contingents de base ( 1986 ) * Taux d'augmentation annuelle ( % ) *

10 * 27.11 * Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux * 17 000 tonnes * 10 *

11 * 27.12 * Vaseline * 400 tonnes * 10 *

* 27.13 * Paraffine , cires de pétrole ou de minéraux bitumineux , ozokérite , cire de lignite , cire de tourbe , résidus paraffineux ( " gatsch " , " slack wax " , etc . ) , même colorés * * *

12 * 27.14 * Bitume de pétrole , coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux * 6 000 tonnes * 10

* 27.15 * Bitumes naturels et asphaltes naturels ; schistes et sables bitumineux : roches asphaltiques * * *

* 27.16 * Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturel , de bitume de pétrole , de goudron minéral ou de brai de goudron minéral ( mastics bitumineux , " cut-backs " , etc . ) * * *

ANNEXE B

Liste prévue à l'article 3 du protocole n * 3

Numéro du plafond * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Volume de base ( 1986 ) *

1 * ex 58.04 * Velours , peluches , tissus bouclés et tissus de chenille , à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05 : * 65 tonnes *

* * - de coton * *

* 58.09 * Tulles , tulles-bobinos et tissus à mailles nouées ( filet ) , façonnés ; dentelles ( à la mécanique ou à la main ) en pièces , en bandes ou en motifs : * *

* * B . Dentelles : * *

* * ex I . à la main : * *

* * - à l'exclusion des dentelles en coton , laine et fibre artificielles et synthétiques * *

* * II . à la mécanique * *

* 60.01 * Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , en pièces : * *

* * C . d'autres matières textiles : * *

* * I . de coton * *

2 * 60.04 * Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : * 6 tonnes *

* * A . Vêtements de bébés : vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise : * *

* * I . T-Shirts : * *

* * a ) de coton * *

* * II . Sous-pulls : * *

* * a ) de coton * *

* * III . autres : * *

* * b ) de coton * *

* * B . autres : * *

* * IV . autres : * *

* * d ) de coton : * *

* * 1 . pour hommes et garçonnets : * *

* * bb ) pyjamas * *

* * 2 . pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *

* * aa ) pyjamas * *

* * bb ) chemises de nuits * *

* 60.05 * Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : * *

* * A . Vêtements de dessus et accessoires du vêtement : * *

* * II . autres : * *

* * ex a ) Vêtements en étoffes de bonneterie du n * 59.08 : * *

* * - de coton * *

* * b ) autres : * *

* * 1 . Vêtements pour bébés ; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise : * *

* * cc ) de coton * *

* * 2 . Maillots et culottes de bain : * *

* * bb ) de coton * *

* * 3 . Survêtement de sport ( trainings ) : * *

* * bb ) de coton * *

* * 4 . autres vêtement de dessus : * *

* * cc ) Robes : * *

* * 44 . de coton * *

* * dd ) Jupes , y compris les jupes-culottes : * *

* * 33 . de coton * *

Numéro du plafond * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Volume de base ( 1986 ) *

* 60.05 ( suite ) * A . II . b ) 4 . ee ) Pantalons : * *

* * ex 33 . d'autres matières textiles : * *

* * - de coton * *

* * ff ) Costumes , complets et ensembles pour hommes et garçonnets , à l'exception des vêtements de ski : * *

* * ex 22 . d'autres matières textiles : * *

* * - de coton * *

* * gg ) Costumes-tailleurs et ensembles pour femmes , fillettes et jeunes enfants , à l'exception des vêtements de ski : * *

* * 44 . de coton * *

* * hh ) Manteaux et vestes coupées-cousues * *

* * 44 . de coton * *

* * ijij ) Anoraks , blousons et similaires : * *

* * ex 11 . de laine ou de poils fins , de coton , de fibres textiles synthétiques ou artificielles : * *

* * - de coton * *

* * kk ) Costumes , complets et ensembles de ski , composés de deux ou trois pièces : * *

* * ex 11 . de laine ou de poils fins , de coton , de fibres textiles synthétiques ou artificielles : * *

* * - de coton * *

* * ll ) autres vêtements de dessus : * *

* * 44 . de coton * *

* * 5 . Accessoires du vêtement : * *

* * ex cc ) d'autres matières textiles : * *

* * - de coton * *

* * B . autres : * *

* * ex III . d'autres matières textiles : * *

* * - de coton * *

3 * 61.01 * Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets : * 10 tonnes *

* * A . Vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguisement et le divertissement , d'une taille commerciale inférieure à 158 ; vêtements en tissus des nos 59.08 , 59.11 ou 59.12 : * *

* * II . autres : * *

* * ex a ) Manteaux : * *

* * - de coton * *

* * ex b ) autres : * *

* * - de coton * *

* * B . autres : * *

* * I . Vêtements de travail : * *

* * a ) Combinaisons de dessus , salopettes et cottes à bretelles : * *

* * 1 . de coton * *

* * b ) autres : * *

* * 1 . de coton * *

* * II . Culottes de bain : * *

* * ex b ) d'autres matières textiles : * *

* * - de coton * *

* * III . Peignoirs de bain ; robes de chambre , vestes d'intérieur et vêtements d'intérieur analogue : * *

* * b ) de coton * *

* * IV . Parkas ; anoraks , blousons et similaires : * *

* * b ) de coton * *

* * V . autres : * *

* * a ) Vestes : * *

* * 3 . de coton * *

* * b ) Pardessus , imperméables et autres manteaux , y compris les capes : * *

* * 3 . de coton * *

* * c ) Costumes , complets et ensembles , à l'exception des vêtements de ski : * *

* * 3 . de coton * *

Numéro du plafond * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Volume de base ( 1986 ) *

* 61.01 ( suite ) * B . V . f ) Costumes , complets et ensembles de ski , composés de deux ou trois pièces : * *

* * ex 1 . de laine ou de poils fins , de coton , de fibres textiles synthétiques ou artificielles : * *

* * - de coton * *

* * g ) autres vêtements : * *

* * 3 . de coton * *

* 61.02 * Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *

* * A . Vêtements pour bébés ; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise ; vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguisement et le divertissement , d'une taille commerciale inférieure à 158 : * *

* * I . Vêtements pour bébés ; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise : * *

* * a ) de coton * *

* * B . autres : * *

* * I . Vêtements en tissus des nos 59.08 , 59.11 ou 59.12 : * *

* * ex a ) Manteaux : * *

* * - de coton * *

* * ex b ) autres : * *

* * - de coton * *

* * II . autres : * *

* * a ) Tabliers , blouses et autres vêtements de travail : * *

* * 1 . de coton * *

* * b ) Maillots de bain : * *

* * ex 2 . d'autres matières textiles : * *

* * - de coton * *

* * c ) Peignoirs de bain ; robes de chambre , liseuses et vêtements d'intérieur analogues : * *

* * 2 . de coton * *

* * d ) Parkas ; anoraks , blousons et similaires : * *

* * 2 . de coton * *

* * e ) autres : * *

* * 1 . Vestes : * *

* * cc ) de coton * *

* * 2 . Manteaux et imperméables , y compris les capes : * *

* * cc ) de coton * *

* * 3 . Costumes-tailleurs et ensembles , à l'exception des vêtements de ski : * *

* * cc ) de coton * *

* * 4 . Robes : * *

* * ee ) de coton * *

* * 5 . Jupes , y compris les jupes-culottes : * *

* * cc ) de coton * *

* * 8 . Costumes , complets et ensembles de ski , composés de deux ou trois pièces : * *

* * ex aa ) de laine ou de poils fins , de coton , de fibres textiles synthétiques ou artificielles : * *

* * - de coton * *

* * 9 . autres vêtements : * *

* * cc ) de coton * *

4 * 61.03 * Vêtements de dessous ( linge de corps ) pour hommes et garçonnets , y compris les cols , faux cols , plastrons et manchettes : * 3 tonnes *

* * B . Pyjamas : * *

* * II . de coton *

* * C . autres : * *

* * II . de coton * *

* 61.04 * Vêtements de dessous ( linge de corps ) pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *

* * A . Vêtements pour bébés ; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise : * *

* * I . de coton * *

Numéro du plafond * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Volume de base ( 1986 ) *

* 61.04 ( suite ) * B . autres * *

* * I . Pyjamas et chemises de nuit : * *

* * b ) de coton * *

* * II . autres : * *

* * b ) de coton * *

5 * 60.04 * Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchouté : * 1 million d'unités *

* * B . autres : * *

* * IV . autres : * *

* * b ) de fibres textiles synthétiques : * *

* * 1 . pour hommes et garçonnets : * *

* * cc ) slips et caleçons * *

* * 2 . pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *

* * dd ) slips et culottes * *

* * d ) de coton : * *

* * 1 . pour hommes et garçonnets : * *

* * cc ) slips et caleçons * *

* * 2 . pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *

* * cc ) slips et culottes * *

6 * 39.02 * Produits de polymérisation et copolymérisation ( polyéthylène , polytétrahaloéthylènes , polyisobutylène , polystyrène , chlorure de polyvinyle ; acétate de polyvinyle ; chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques ; dérivés polyacryliques et polyméthacryliques , résines de coumaroneindène , etc . ) * 12 000 tonnes *

7 * 45.02 * Cubes , plaques , feuilles et bandes en liège naturel , y compris les cubes ou carrés pour la fabrication de bouchons * 1 tonne *

8 * 45.03 * Ouvrages en liège naturel * 200 tonnes *

9 * 45.04 * Liège aggloméré ( avec ou sans liant ) et ouvrages en liège aggloméré * 500 tonnes *

ANNEXE C

Liste prévue à l'article 3 du protocole n * 3

Numéro du plafond * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Volume de base ( 1990 ) *

1 * 55.05 * Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail * 245 tonnes *

2 * 55.09 * Autres tissus de coton * 245 tonnes *

3 * 56.07 A * Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues : * 325 tonnes *

* * A . de fibres textiles synthétiques * *

4 * 60.04 * Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : * 814 000 unités *

* * B . autres : * *

* * I . T-shirts * *

* * II . Sous-pulls : * *

* * a ) de coton * *

* * b ) de fibres textiles synthétiques * *

* * c ) de fibres textiles artificielles * *

* * IV . autres : * *

* * b ) de fibres textiles synthétiques : * *

* * 1 . pour hommes et garçonnets : * *

* * aa ) chemises et chemisettes * *

* * dd ) autres * *

* * 2 . pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *

* * ee ) autres * *

* * d ) de coton : * *

* * 1 . pour hommes et garçonnets : * *

* * aa ) chemises et chemisettes * *

* * dd ) autres * *

* * 2 . pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *

* * dd ) autres * *

5 * 60.05 * Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : * 652 000 unités *

* * A . Vêtements de dessus et accessoires du vêtement : * *

* * I . Chandails et pullovers contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité : vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguisement et le divertissement , d'une taille commerciale inférieure à 158 : * *

* * a ) Chandails et pullovers contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité * *

* * II . autres : * *

* * b ) autres : * *

* * 4 . autres vêtements de dessus : * *

* * bb ) Chandails , pullovers ( avec ou sans manches ) , twinsets , gilets et vestes ( à l'exclusion des vestes visées à la sousposition 60.05 A II b ) 4 : * *

* * 11 . pour hommes et garçonnets : * *

* * aaa ) de laine * *

* * bbb ) de poils fins * *

* * ccc ) de fibres textiles synthétiques * *

* * ddd ) de fibres textiles artificielles * *

* * eee ) de coton * *

* * 22 . pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *

* * bbb ) de laine * *

* * ccc ) de poils fins * *

* * ddd ) de fibres textiles synthétiques * *

* * eee ) de fibres textiles artificielles * *

* * fff ) de coton * *

Numéro du plafond * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Volume de base ( 1990 ) *

6 * 61.01 * Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets : * 407 000 unités *

* * B . autres : * *

* * V . autres : * *

* * d ) culottes et shorts : * *

* * 1 . de laine ou de poils fins * *

* * 2 . de fibres textiles synthétiques ou artificielles * *

* * 3 . de coton * *

* * e ) Pantalons : * *

* * 1 . de laine ou de poils fins * *

* * 2 . de fibres textiles synthétiques ou artificielles * *

* * 3 . de coton * *

* 61.02 * Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *

* * B . autres : * *

* * II . autres : * *

* * e ) autres : * *

* * 6 . Pantalons : * *

* * aa ) de laine ou de poils fins * *

* * bb ) de fibres textiles synthétiques ou artificielles * *

* * cc ) de coton * *

7 * 60.05 * Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : * 293 000 unités *

* * A . Vêtements de dessus et accessoires du vêtement : * *

* * II . autres : * *

* * b ) autres : * *

* * 4 . autres vêtements de dessus : * *

* * aa ) Chemisiers , blouses-chemisiers et blouses pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *

* * 22 . de laine ou de poils fins * *

* * 33 . de fibres textiles synthétiques * *

* * 44 . de fibres textiles artificielles * *

* * 55 . de coton * *

* 61.02 * Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants : * *

* * B . autres : * *

* * II . autres : * *

* * e ) autres : * *

* * 7 . Chemisiers , blouses-chemisiers et blouses : * *

* * bb ) de fibres textiles synthétiques ou artificielles * *

* * cc ) de coton * *

* * ex dd ) d'autres matières textiles : * *

* * - de laine ou de poils fins * *

8 * 61.03 * Vêtements de dessous ( linge de corps ) pour hommes et garçonnets , y compris les cols , faux cols , plastrons et manchettes : * 814 000 unités *

* * A . Chemises et chemisettes : * *

* * I . de fibres textiles synthétiques * *

* * II . de coton * *

* * ex III . d'autres matières textiles : * *

* * - de laine ou de poils fins * *

* * - de fibres textiles artificielles * *

9 * 55.08 * Tissus de coton bouclés du genre éponge * 325 tonnes *

Numéro du plafond * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Volume de base ( 1990 ) *

* 62.02 * Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine ; rideaux , vitrages et autres articles d'ameublement : * *

* * B . autres : * *

* * III . Linge de toilette , d'office ou de cuisine : * *

* * a ) de coton : * *

* 1 . bouclé du genre éponge * *

10 * 61.05 * Mouchoirs et pochettes : * 1,6 tonne *

* * A . de coton * *

* * ex C . d'autres matières textiles : * *

* * - de laine ou de poils fins * *

* * - de fibres textiles synthétiques ou artificielles * *

11 * 62.02 * Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine ; rideaux , vitrages et autres articles d'ameublement : * 407 tonnes *

* * B . autres : * *

* * I . Linge de lit : * *

* * a ) de coton * *

* * ex c ) d'autres matières textiles : * *

* * - de laine ou de poils fins * *

* * - de fibres textiles synthétiques ou artificielles * *

12 * 51.04 * Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues ( y compris les tissus de monofils ou de lames des nos 51.01 ou 51.02 ) : * 325 tonnes *

* * A . Tissus de fibres textiles synthétiques : * *

* * III . Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène , d'une largeur : * *

* * a ) de moins de 3 m * *

* 62.03 * Sacs et sachets d'emballage : * *

* * B . en tissus d'autres matières textiles : * *

* * II . autres : * *

* * b ) en tissus de fibres synthétiques : * *

* * 1 . obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène * *

13 * 62.02 * Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine ; rideaux , vitrages et autres articles d'ameublement : * 245 tonnes *

* * B . autres : * *

* * II . Linge de table : * *

* * a ) de coton * *

* * ex c ) d'autres matières textiles : * *

* * - de laine ou de poils fins * *

* * - de fibres textiles synthétiques ou artificielles * *

* * III . Linge de toilette , d'office ou de cuisine : * *

* * a ) de coton : * *

* * 2 . autre * *

* * ex c ) d'autres matières textiles : * *

* * - de laine ou de poils fins * *

* * - de fibres textiles synthétiques ou artificielles * *

14 * 59.04 * Ficelles ; cordes et cordages , tressés ou non : * 2 282 tonnes *

* dont * * *

* ex 59.04 * - en fibres textiles synthétiques * 1 466 tonnes

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