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Document 31985R2146

Règlement (CEE) no 2146/85 de la Commission du 30 juillet 1985 relatif à la vente, à un prix fixé à l' avance, de raisins secs de Corinthe non transformés, de la récolte 1984, détenus par les organismes stockeurs grecs

OJ L 199, 31.7.1985, p. 24–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 036 P. 172 - 173
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 036 P. 172 - 173

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985; abrogé par 31985R3657

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2146/oj

31985R2146

Règlement (CEE) no 2146/85 de la Commission du 30 juillet 1985 relatif à la vente, à un prix fixé à l' avance, de raisins secs de Corinthe non transformés, de la récolte 1984, détenus par les organismes stockeurs grecs

Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0024 - 0025
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 36 p. 0172
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 36 p. 0172


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2146/85 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1985

relatif à la vente, à un prix fixé à l'avance, de raisins secs de Corinthe non transformés, de la récolte 1984, détenus par les organismes stockeurs grecs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 4 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), et notamment son article 6 para- graphe 1,

considérant que, en application du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage par les organismes stockeurs de raisins secs et de figues sèches non transformées (4), les organismes stockeurs grecs ont acheté des raisins secs de Corinthe non transformés de la récolte 1984; que, compte tenu de la situation du marché des raisins secs, les raisins secs de Corinthe devraient être offerts à la vente à des prix fixés à l'avance en vue de leur transformation à l'intérieur de la Communauté à des fins de consommation; que la vente a eu lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 626/85;

considérant que, lors de la fixation du prix de vente, il convient de tenir compte du fait que les produits ne peuvent plus bénéficier de l'aide à la production;

considérant que la caution de transformation prévue à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 626/85 est fixée à un niveau tel qu'il permet d'éviter tout abus;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe I procèdent à la vente de raisins secs de Corinthe non transformés de la récolte 1984, dont les qualités et les prix sont spécifiés à l'annexe II.

2. Les demandes d'achat doivent être présentées par écrit à chaque organisme stockeur en question au siège central d'Idagep, 241 rue d'Acharnon, Athènes, Grèce.

3. Des renseignements sur les quantités et les lieux de stockage des produits peuvent être obtenus par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe I.

Article 2

La caution de transformation, prévue à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 626/85, s'élève à 20 Écus par 100 kilogrammes net.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.

(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

(4) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.

ANNEXE I

Liste des organismes stockeurs visés à l'article 1er du présent règlement

RAISINS SECS DE CORINTHE

1. ASO, Mezonos 241, Patras, Grèce.

2. Paneglialios Enosis Sineterismon, Egion, Grèce.

3. Enosis Georgikon Sineterismon Zakynthou, Zakynthos, Grèce.

4. Enosis Georgikon Sineterismon, Olympia Ilias, Pyrgos, Grèce.

ANNEXE II

Qualités et prix des raisins secs de Corinthe, non transformés, de la récolte 1984, visés à l'article 1er

1.2 // // Écus/100 kg // - séchés à l'ombre, de la région d'Egion // 61,81 // - « select », de la région d'Egion // 60,50 // - séchés à l'ombre, de la région de Corinthe // 60,06 // - « sélect », de la région de Corinthe // 58,29 // - qualité courante de la région d'Egion // 57,45 // - « select », de Patras, des îles Ioniennes, du Nomos Ilias, de Triphilias // 56,66 // - qualité courante, de la région de Corinthe // 56,66 // - « select », du reste de la Messénie // 55,79 // - qualité courante, de Patras, des îles Ioniennes, du Nomos Ilias, de Triphilias // 54,92 // - qualité courante, du reste de la Messénie // 54,05 // - qualité courante, d'autres regions // 49,43

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