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Document 31978L0549

Directive 78/549/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur

OJ L 168, 26.6.1978, p. 45–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 130 - 135
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 195 - 200
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 195 - 200
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 008 P. 145 - 150
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 008 P. 145 - 150
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 004 P. 110 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 004 P. 110 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 42 - 47

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogé par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/549/oj

31978L0549

Directive 78/549/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur

Journal officiel n° L 168 du 26/06/1978 p. 0045 - 0050
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 8 p. 0145
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 7 p. 0130
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 8 p. 0145
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 8 p. 0195
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 8 p. 0195


DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur (78/549/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, portent entre autres sur le recouvrement des roues des véhicules à moteur;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit au lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en place, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE (4);

considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M1, définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception nationale d'un véhicule pour des motifs concernant le recouvrement des roues si celui-ci répond aux prescriptions de l'annexe I.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant le recouvrement des roues si celui-ci répond aux prescriptions de l'annexe I.

Article 4

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 5

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de (1)JO nº C 118 du 16.5.1977, p. 29. (2)JO nº C 114 du 11.5.1977, p. 6. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (4)Voir page 39 du présent Journal officiel.

droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 1978.

Par le Conseil

Le président

K. OLESEN

ANNEXE I

1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 1.1. Les véhicules doivent être munis d'éléments recouvrant les roues (parties de la carrosserie, garde-boue, etc.).

1.2. Les éléments recouvrant les roues doivent être conçus de façon à protéger, dans la mesure du possible, les autres usagers de la route contre les projections de pierres, boue, glace, neige et eau ainsi que de façon à réduire, pour lesdits usagers, les dangers dus au contact avec les roues en mouvement.

2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 2.1. Lorsque le véhicule est en ordre de marche (voir point 2.6 de l'annexe I de la directive 70/156/CEE) et les roues sont parallèles à l'axe longitudinal du véhicule, les éléments recouvrant les roues doivent remplir les conditions ci-après: 2.1.1. dans la partie délimitée par les plans radiaux constituant un angle de 30º vers l'avant et de 50º vers l'arrière du centre de la roue (voir figure 1), la largeur totale (q) des éléments recouvrant la roue doit être au moins suffisante pour couvrir la largeur (b) du pneumatique en tenant compte des conditions extrêmes de la combinaison pneumatique/roue telles qu'elles sont spécifiées par le constructeur et indiquées au point 5.2 de la communication prévue à l'annexe II. Dans le cas de roues jumelées, doit être prise en considération la largeur totale (t) des deux pneumatiques. 2.1.1.1. Pour la détermination des largeurs visées au point 2.1.1, les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection des flancs des pneumatiques ne sont pas pris en considération.

2.1.2. L'arrière des éléments recouvrant les roues ne doit pas dépasser un plan horizontal situé à 150 millimètres au-dessus de l'axe de rotation des roues (distance mesurée par rapport à l'axe passant par le centre des roues) et, en outre, l'intersection du bord de l'élément recouvrant les roues avec ce plan (point A de la figure 1) doit se situer à l'extérieur du plan longitudinal médian du pneumatique ou, dans le cas de roues jumelées, à l'extérieur du plan longitudinal médian du pneumatique extérieur.

2.1.3. Le contour et la position des éléments recouvrant les roues doivent être tels que ces éléments se trouvent aussi proches que possible du pneumatique et, en particulier, à l'intérieur de la partie délimitée par les plans radiaux visés au point 2.1.1, le contour et la position doivent remplir les conditions suivantes: 2.1.3.1. la projection - située dans le plan axial vertical du pneumatique - de la profondeur (p) des bords extérieurs des éléments recouvrant les roues, mesurée dans le plan vertical longitudinal passant par le centre du pneumatique doit être d'au moins 30 millimètres. Cette profondeur (p) peut être progressivement ramenée à zéro aux plans radiaux visés au point 2.1.1;

2.1.3.2. la distance (c) entre les bords inférieurs des éléments recouvrant les roues et l'axe passant par le centre des roues ne doit pas dépasser 2 x r, «r» étant le rayon statique du pneumatique.

2.1.4. Dans le cas de véhicules dont la suspension est réglable en hauteur, les conditions ci-dessus doivent être remplies dans la position normale de marche spécifiée par le constructeur du véhicule.

2.2. Les éléments recouvrant les roues peuvent être composés de plusieurs parties pour autant qu'il n'y ait pas d'espace libre entre celles-ci ni à l'intérieur de chacune d'elles lorsqu'elles sont assemblées.

2.3. Les éléments recouvrant les roues doivent être solidement fixés. Ils peuvent toutefois être démontables dans leur ensemble ou en partie.

3. UTILISATION DE CHAÎNES 3.1. Le constructeur doit certifier que le véhicule est conçu de manière qu'au moins un type de chaînes puisse être utilisé sur au moins un des types de pneumatiques approuvés pour les roues motrices de ce type de véhicule. Une combinaison chaîne/pneumatique convenant pour le véhicule doit être spécifiée par le constructeur et indiquée au point 5.1 de la communication prévue à l'annexe II.

4. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE 4.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues est présentée par le constructeur du véhicule ou par son mandataire.

4.2. Elle est accompagnée des pièces mentionnées, en triple exemplaire, et des indications suivantes: 4.2.1. - description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues,

4.2.2. - croquis détaillé des éléments recouvrant les roues et leur position sur le véhicule.

4.3. Un véhicule représentatif du type de véhiculé à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception. >PIC FILE= "T0013199">

ANNEXE II MODÈLE [Format maximal : A4 (210 x 297 mm)]

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