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Document 31977R0495

Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 495/77 du Conseil, du 8 mars 1977, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes

OJ L 66, 12.3.1977, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 01 Volume 004S P. 24 - 25
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 002 P. 65 - 66
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 126 - 127
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 126 - 127
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 82 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 82 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 82 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 82 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 82 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 82 - 83
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 82 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 82 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 82 - 83
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 192 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 192 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 28 - 29

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/495/oj

12.3.1977   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 66/1


RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) NO 495/77 DU CONSEIL

du 8 mars 1977

déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3178/76 (2), et notamment l'article 56 ter deuxième alinéa dudit statut,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il appartient au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, de déterminer les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes sur le lieu de travail ou à leur domicile en dehors de la durée normale de travail,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le fonctionnaire rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes, ou rémunéré sur les crédits de fonctionnement et exerçant des fonctions de conduite ou de surveillance des installations techniques, ou affecté auprès d'un service médical a droit à une indemnité lorsqu'il est régulièrement soumis à des astreintes conformément à l'article 56 ter du statut des fonctionnaires.

L'indemnité est déterminée comme suit:

a)

l'indemnité est exprimée en points. Le point est égal à 0,032 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade D 4 classé au premier échelon. L'indemnité est affectée du coefficient correcteur applicable à la rémunération du fonctionnaire;

b)

le nombre de points par heure d'astreinte effectivement accomplie est:

pour l'astreinte sur le lieu de travail : de 11 les jours ouvrables et de 22 le samedi, le dimanche et les jours fériés,

pour l'astreinte à domicile : de 2,15 les jours ouvrables et de 4,3 le samedi, le dimanche et les jours fériés.

2.   Aucune indemnité n'est due pour l'astreinte à domicile dont la durée effective n'atteint pas au moins quatorze heures.

3.   Le fonctionnaire qui justifie de son empêchement, pendant une période ne dépassant pas un mois, de se soumettre à des astreintes sur le lieu de travail par suite de maladie ou d'accident ou qui se trouve en congé annuel conserve le droit à l'indemnité. En cas d'absence par suite de maladie ou d'accident au-delà d'un mois, le droit à l'indemnité est suspendu à la fin du premier mois jusqu'à la reprise du travail.

Pour la période visée au premier alinéa, le fonctionnaire a droit, par jour d'absence pour maladie ou accident dûment certifiée ou par jour de congé, à une indemnité égale à 42 points.

Article 2

Le présent règlement est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents d'établissement.

Article 3

Chaque année, au mois d'avril, la Commission présente au Conseil un rapport sur le nombre par catégorie des fonctionnaires et agents bénéficiant de l'indemnité visée au présent règlement.

Article 4

Le règlement (Euratom) no 1371/72 du Conseil, du 27 juin 1972, déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées à des fonctionnaires ou agents rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement et affectés à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes pour certaines prestations de service présentant un caractère particulier (3) est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 1977.

Par le Conseil

Le président

D. OWEN


(1)  JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.

(2)  JO no L 359 du 30. 12. 1976, p. 9.

(3)  JO no L 149 du 1. 7. 1972, p. 4.


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