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Document JOL_1974_352_R_0021_012

Règlement (CEE) n 3286/74 du Conseil, du 2 décembre 1974, concernant l'application de la décision n 3/74 du comité mixte CEE - Portugal, complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
Décision n 3/74 du comité mixte, du 31 octobre 1974, complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

OJ L 352, 28.12.1974, p. 21–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

21974D1228(05)

Décision n° 3/74 du Comité mixte du 31 octobre 1974 complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

Journal officiel n° L 352 du 28/12/1974 p. 0022


DÉCISION N 3/74 DU COMITÉ MIXTE du 31 octobre 1974 complétant et modifiant les listes A et B annexées au protocole n 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république du Portugal, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole n 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé protocole n 3, et notamment son article 28,

considérant qu'il résulte de l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur de l'accord que les règles d'origine prévues pour certains produits dans le protocole n 3 doivent être adaptées pour tenir compte de l'évolution tant des techniques de fabrication de ces produits que des conditions économiques internationales liées aux échanges de ces produits;

considérant qu'il y a lieu, dès lors, de compléter et de modifier certaines des règles d'origine,

DÉCIDE:

Article premier

1. La liste A annexée au protocole n 3 est completée par l'insertion, à une place déterminée par l'ordre numérique des positions du tarif douanier, des règles figurant à l'annexe I de la présente décision.

2. Dans la liste A annexée au protocole n 3, les règles relatives aux positions nos 50.04, 50.05, 50.06, 50.07, 54.03, sont remplacées par les règles figurant à l'annexe II de la présente décision.

3. Dans la liste A annexée au protocole n 3, les textes figurant dans la quatrième colonne en regard des positions nos 78.02, 78.03, 78.04, 78.05 et 78.06 sont assorties d'un renvoi (¹) libellé comme suit en bas de page:

« (¹) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.»

Article 2

1. La liste B annexée au protocole n 3 est complétée par l'insertion, à une place déterminée par l'ordre numérique des positions du tarif douanier, des règles figurant à l'annexe III de la présente décision.

2. Dans la liste B annexée au protocole n 3, les règles relatives aux chapitres 38 et 39 et à la position ex 70.13 sont remplacées par les règles figurant à l'annexe IV de la présente décision.

3. La règle figurant en tête de la troisième colonne de la liste B annexée au protocole n 3 est libellée comme suit:

« L'incorporation de produits, parties et pièces détachées non originaires dans les chaudières, machines, appareils, etc. des chapitres 84 à 92, dans les chaudières et radiateurs de la position n 73.37 ainsi que dans les produits des positions n 97.07 et n 98.03 n'a pas pour effet de faire perdre le caractère de produits originaires auxdits produits à condition que la valeur de ces produits, parties et pièces n'excède pas 5% de la valeur du produit fini.»

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1974.

Par le comité mixte

Le président

R. de KERGORLAY

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