EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0498

Règlement (UE) 2019/498 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l'Union

PE/36/2019/REV/1

OJ L 85I, 27.3.2019, p. 25–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/498/oj

27.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 85/25


RÈGLEMENT (UE) 2019/498 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mars 2019

modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de prolonger ce délai.

(2)

L'accord de retrait publié au Journal officiel de l'Union européenne le 19 février 2019 (2) contient des modalités relatives à l'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni au-delà de la date à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, la politique commune de la pêche (PCP) s'appliquera au Royaume-Uni au cours de la période de transition conformément à cet accord et cessera d'être applicable à la fin de cette période.

(3)

Lorsque la PCP cessera d'être applicable au Royaume-Uni, les eaux du Royaume-Uni (mer territoriale et zone économique exclusive adjacente) ne feront plus partie des eaux de l'Union. Par conséquent, en l'absence d'un accord de retrait, les navires de pêche de l'Union et du Royaume-Uni risquent de ne pas avoir la possibilité d'utiliser pleinement les possibilités de pêche fixées pour 2019.

(4)

Afin de garantir la durabilité de la pêche, et compte tenu de l'importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés dans l'Union et au Royaume-Uni, il convient de conserver pour une durée limitée la possibilité de prévoir des arrangements visant au maintien de l'accès réciproque complet des navires de pêche de l'Union et du Royaume-Uni aux eaux de l'autre partie après que la PCP cesse d'être applicable au Royaume-Uni en tant qu'État membre. Le présent règlement a pour objectif de créer le cadre juridique approprié pour un tel accès réciproque.

(5)

Le champ d'application territorial du présent règlement et toute référence au Royaume-Uni dans ce texte n'incluent pas Gibraltar.

(6)

Les possibilités de pêche pour 2019 ont été convenues en vertu des règlements (UE) 2019/124 (3) et (UE) 2018/2025 (4) du Conseil, y compris par le Royaume-Uni, pendant que le Royaume-Uni était membre de l'Union. Ces possibilités de pêche ont été établies dans le respect total des exigences énoncées aux articles 61 et 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Afin de garantir une exploitation durable des ressources biologiques de la mer et la stabilité dans les eaux de l'Union et dans les eaux du Royaume-Uni, il convient que les attributions et les parts de quota convenues pour les États membres et le Royaume-Uni restent disponibles, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(7)

Compte tenu des structures de pêche existant de longue date pour les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l'Union et inversement, l'Union devrait prévoir un mécanisme permettant aux navires de pêche du Royaume-Uni d'accéder aux eaux de l'Union au moyen d'autorisations afin de pouvoir pêcher pendant une période limitée les parts de quotas qui leur ont été allouées en vertu des règlements (UE) 2019/124 et (UE) 2018/2025, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux navires de pêche de l'Union. Ces autorisations de pêche ne devraient être octroyées que si et dans la mesure où le Royaume-Uni continue d'accorder des autorisations aux navires de pêche de l'Union leur permettant d'exploiter les possibilités de pêche qui leur ont été allouées conformément aux règlements relatifs aux possibilités de pêche.

(8)

Le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (6) établit les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche pour les navires opérant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers et pour les navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l'Union.

(9)

Le règlement (UE) 2017/2403 fixe les règles applicables aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux d'un pays tiers en dehors du cadre d'un accord de pêche et prévoit qu'un État membre du pavillon peut accorder des autorisations directes et établit les conditions et les procédures d'octroi de ces autorisations. Étant donné le nombre de navires de pêche de l'Union qui mènent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, ces conditions et procédures entraîneraient des retards considérables et une charge administrative accrue en l'absence d'un accord de retrait ou d'accord de pêche. Il est donc nécessaire de prévoir des conditions et procédures spécifiques pour faciliter l'octroi par le Royaume-Uni d'autorisations permettant aux navires de pêche de l'Union de mener des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

(10)

Il est nécessaire de déroger aux règles applicables aux navires de pêche de pays tiers et de prévoir des conditions et procédures spécifiques permettant l'octroi par l'Union d'autorisations aux navires de pêche du Royaume-Uni de mener des activités de pêche dans les eaux de l'Union.

(11)

Le règlement (UE) no 1380/2013 permet aux États membres d'échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur sont allouées. Environ 1 000 échanges de quotas ont lieu chaque année entre les États membres et le Royaume-Uni. Sans préjudice de la compétence exclusive de l'Union, un système souple est nécessaire après que les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni afin de permettre à l'Union d'échanger des quotas avec le Royaume-Uni. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de discuter avec le Royaume-Uni et, le cas échéant, de définir les contours possibles du transfert ou de l'échange de quotas envisagé. La Commission devrait rester responsable de la réalisation d'un tel transfert ou échange de quotas. Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées au Royaume-Uni dans le cadre du transfert ou de l'échange de quotas devraient être considérées comme des quotas ajoutés à l'attribution de l'État membre concerné ou déduits de cette attribution.

(12)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/2403 en conséquence.

(13)

Eu égard à la nécessité de garantir, avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union, un cadre juridique visant à éviter l'interruption des activités de pêche par les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l'Union et par les navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union, qui pourrait être le 30 mars 2019, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(14)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'appliquer à compter du jour suivant celui où les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni, à moins qu'un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à cette date. Il devrait être applicable jusqu'au 31 décembre 2019.

(15)

Afin de permettre aux opérateurs de l'Union et du Royaume-Uni de continuer à pêcher conformément aux possibilités de pêche applicables qui leur ont été attribuées, les autorisations de pêche pour des activités de pêche dans les eaux de l'Union ne devraient être accordées aux navires de pêche du Royaume-Uni que si et dans la mesure où la Commission estime que le Royaume-Uni accorde des droits d'accès aux navires de pêche de l'Union pour mener des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni sur la base de la réciprocité,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2017/2403

Le règlement (UE) 2017/2403 est modifié comme suit:

1)

Au titre II, chapitre II, la section suivante est ajoutée:

«Section 4

Opérations de pêche par les navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni

Article 18 bis

Champ d'application

La présente section s'applique jusqu'au 31 décembre 2019, par dérogation à la section 3, aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni.

Article 18 ter

Définition

Aux fins de la présente section, on entend par “eaux du Royaume-Uni” les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume-Uni établies conformément au droit international.

Article 18 quater

Procédure relative à l'obtention d'autorisations de pêche du Royaume-Uni

1.   Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l'article 5 sont respectées transmet à la Commission la demande correspondante ou la liste correspondante de demandes d'autorisation par le Royaume-Uni.

2.   Chaque demande ou liste de demandes contient les informations exigées par le Royaume-Uni pour la délivrance de l'autorisation, dans le format requis, tels que communiqués par le Royaume-Uni à la Commission.

3.   La Commission indique aux États membres les informations et le format visés au paragraphe 2. La Commission peut adresser une demande à l'État membre du pavillon pour obtenir toute information complémentaire nécessaire pour vérifier le respect des conditions visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Dès réception de la demande ou des informations complémentaires requises en vertu du paragraphe 3, la Commission transmet sans tarder la demande au Royaume-Uni.

5.   Dès que le Royaume-Uni informe la Commission qu'il a décidé de délivrer ou de refuser une autorisation à un navire de pêche de l'Union, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon.

6.   Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni qu'après avoir été informé de la décision du Royaume-Uni de délivrer une autorisation au navire de pêche de l'Union concerné.

7.   Les opérations de pêche ne commencent pas tant que l'État membre du pavillon et le Royaume-Uni n'ont pas tous deux délivré une autorisation de pêche.

8.   Si le Royaume-Uni informe la Commission qu'il a décidé de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l'Union, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon. L'État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

9.   Si le Royaume-Uni informe directement l'État membre du pavillon qu'il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l'Union, l'État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission. L'État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

Article 18 quinquies

Suivi

La Commission assure le suivi de la délivrance des autorisations de pêche par le Royaume-Uni pour les opérations de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni.»

2)

Le titre suivant est inséré:

«TITRE III bis

OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DU ROYAUME-UNI DANS LES EAUX DE L'UNION

Article 38 bis

Champ d'application

Le présent titre s'applique jusqu'au 31 décembre 2019, par dérogation au titre III, aux opérations de pêche menées par les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l'Union.

Article 38 ter

Opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni

Les navires de pêche du Royaume-Uni peuvent mener des opérations de pêche dans les eaux de l'Union, conformément aux conditions fixées dans les règlements (UE) 2019/124 (*1) et (UE) 2018/2025 (*2) du Conseil établissant les possibilités de pêche.

Article 38 quater

Principes généraux

1.   Un navire de pêche du Royaume-Uni ne mène des opérations de pêche dans les eaux de l'Union que s'il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Une telle autorisation ne lui est délivrée que s'il satisfait aux critères d'admissibilité énoncés au paragraphe 2.

2.   La Commission peut délivrer une autorisation de pêche aux navires de pêche du Royaume-Uni si:

a)

le navire de pêche dispose d'une licence de pêche valable délivrée par l'autorité du Royaume-Uni;

b)

le navire de pêche est inscrit par le Royaume-Uni dans un registre de la flotte accessible à la Commission;

c)

le navire de pêche et tout navire d'appui qui lui est associé appliquent le système approprié de numéro d'identification des navires de l'OMI dans la mesure où le droit de l'Union l'exige;

d)

le navire de pêche n'est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l'Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN;

e)

le Royaume-Uni ne figure pas sur une liste de pays non coopérants en vertu du règlement relatif à la pêche INN ou en tant que pays autorisant des possibilités de pêche non durables en vertu du règlement (UE) no 1026/2012;

f)

le Royaume-Uni dispose de possibilités de pêche.

3.   Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union respecte les règles régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l'Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.

Article 38 quinquies

Procédure relative à l'obtention d'autorisations de pêche

1.   Le Royaume-Uni transmet à la Commission la demande ou la liste de demandes d'autorisation pour ses navires de pêche.

2.   La Commission peut demander au Royaume-Uni toute information complémentaire nécessaire pour vérifier que les conditions énoncées à l'article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies.

3.   Lorsqu'il est établi que les conditions prévues à l'article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies, la Commission peut délivrer une autorisation de pêche et en informer le Royaume-Uni ainsi que les États membres concernés sans tarder.

Article 38 sexies

Gestion des autorisations de pêche

1.   Si l'une des conditions prévues à l'article 38 quater, paragraphe 2, n'est plus remplie, la Commission prend les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l'autorisation, et en informe le Royaume-Uni et les États membres concernés.

2.   La Commission peut refuser de délivrer des autorisations ou suspendre ou retirer une autorisation délivrée à un navire de pêche du Royaume-Uni dans l'un des cas suivants:

a)

lorsqu'un changement fondamental de circonstances survient;

b)

lorsqu'une menace grave pèse sur l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer;

c)

lorsque la prévention ou l'éradication de la pêche INN exige une telle mesure;

d)

lorsque la Commission le juge approprié sur la base de ses conclusions résultant de ses activités de suivi conformément à l'article 18 quinquies;

e)

lorsque le Royaume-Uni refuse, suspend ou retire indûment l'autorisation des navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni.

3.   La Commission informe immédiatement le Royaume-Uni en cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation conformément au paragraphe 2.

Article 38 septies

Clôture d'opérations de pêche

1.   Lorsque les possibilités de pêche accordées au Royaume-Uni sont considérées comme épuisées, la Commission le notifie immédiatement au Royaume-Uni ainsi qu'aux autorités d'inspection compétentes des États membres. En vue d'assurer la poursuite des opérations de pêche exploitant des possibilités de pêche non épuisées qui peuvent également avoir des effets sur les possibilités de pêche épuisées, la Commission demande au Royaume-Uni de lui communiquer des mesures techniques visant à prévenir toute incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées.

2.   À compter de la date de la notification visée au paragraphe 1, les autorisations de pêche délivrées pour les navires battant le pavillon du Royaume-Uni sont considérées comme suspendues pour les opérations de pêche concernées et les navires ne sont plus autorisés à mener ces opérations de pêche.

3.   Les autorisations de pêche sont considérées comme retirées lorsqu'une suspension des autorisations de pêche conformément au paragraphe 2 concerne toutes les opérations pour lesquelles elles ont été accordées.

Article 38 octies

Dépassement de quotas dans les eaux de l'Union

Lorsque la Commission établit que le Royaume-Uni a dépassé les quotas qui lui ont été attribués pour un stock ou un groupe de stocks, elle procède à des déductions sur les autres quotas attribués au Royaume-Uni. La Commission s'efforce de veiller à ce que l'ampleur de la déduction corresponde aux déductions imposées aux États membres dans des circonstances similaires.

Article 38 nonies

Contrôle et application

1.   Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union respecte les règles de contrôle régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l'Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.

2.   Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union fournit à la Commission ou à l'organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, à l'État membre côtier les données que les navires de pêche de l'Union sont tenus de transmettre à l'État membre du pavillon en application du règlement relatif au contrôle.

3.   La Commission ou l'organisme désigné par celle-ci transmet les données reçues conformément au paragraphe 2 à l'État membre côtier.

4.   Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union fournit sur demande à la Commission ou à l'organisme désigné par celle-ci les rapports d'observation établis dans le cadre des programmes d'observation applicables.

5.   L'État membre côtier consigne toute infraction commise par les navires de pêche du Royaume-Uni, y compris les sanctions correspondantes, dans le registre national prévu à l'article 93 du règlement relatif au contrôle.

Article 38 decies

Transferts et échanges de quotas

1.   Un État membre peut engager des discussions informelles avec le Royaume-Uni et, selon les besoins, définir les contours possibles d'un transfert ou d'un échange de quotas envisagé.

2.   Après notification à la Commission par l'État membre concerné, la Commission peut procéder au transfert ou à l'échange de quotas correspondant.

3.   La Commission informe les États membres du transfert ou de l'échange de quotas convenu.

4.   Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées au Royaume-Uni dans le cadre du transfert ou de l'échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de tels quotas à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet. Cette attribution ou déduction ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.»

(*1)  Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7)."

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, jusqu'au 31 décembre 2019.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur à la date suivant celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 mars 2019.

(2)  JO C 66 I du 19.2.2019, p. 1.

(3)  Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(6)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


Top