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Document 62019CA0422

Affaires jointes C-422/19 et C-423/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2021 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19) / Hessischer Rundfunk [Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE – Politique monétaire – Compétence exclusive de l’Union – Article 128, paragraphe 1, TFUE – Protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne – Article 16, premier alinéa – Notion de «cours légal» – Effets – Obligation d’accepter des billets de banque libellés en euros – Règlement (CE) no 974/98 – Possibilité pour les États membres de prévoir des restrictions aux paiements au moyen de billets et de pièces libellés en euros – Conditions – Réglementation régionale excluant le paiement en espèces d’une contribution audiovisuelle à un organisme régional de droit public de radiodiffusion]

OJ C 88, 15.3.2021, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 88/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 janvier 2021 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19) / Hessischer Rundfunk

(Affaires jointes C-422/19 et C-423/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique économique et monétaire - Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, sous c), TFUE - Politique monétaire - Compétence exclusive de l’Union - Article 128, paragraphe 1, TFUE - Protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne - Article 16, premier alinéa - Notion de «cours légal» - Effets - Obligation d’accepter des billets de banque libellés en euros - Règlement (CE) no 974/98 - Possibilité pour les États membres de prévoir des restrictions aux paiements au moyen de billets et de pièces libellés en euros - Conditions - Réglementation régionale excluant le paiement en espèces d’une contribution audiovisuelle à un organisme régional de droit public de radiodiffusion)

(2021/C 88/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19)

Partie défenderesse: Hessischer Rundfunk

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous c), l’article 128, paragraphe 1, et l’article 133 TFUE ainsi qu’avec l’article 16, premier alinéa, troisième phrase, du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, doit être interprété en ce sens que, indépendamment de tout exercice par l’Union européenne de sa compétence exclusive dans le domaine de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro, il s’oppose à ce qu’un État membre adopte une disposition qui, au regard de son objectif et de son contenu, détermine le régime juridique du cours légal des billets de banque libellés en euros. En revanche, il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre adopte, dans l’exercice d’une compétence qui lui est propre, telle que l’organisation de son administration publique, une disposition qui contraint ladite administration à accepter le paiement en espèces des obligations pécuniaires qu’elle impose.

2)

L’article 128, paragraphe 1, troisième phrase, TFUE, l’article 16, premier alinéa, troisième phrase, du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ainsi que l’article 10, seconde phrase, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l’introduction de l’euro, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui exclut la possibilité de s’acquitter d’une obligation de paiement imposée par les pouvoirs publics au moyen de billets de banque libellés en euros, à la condition que, premièrement, cette réglementation n’ait pas pour objet ni pour effet de déterminer le régime juridique du cours légal de ces billets, deuxièmement, qu’elle ne conduise pas, en droit ou en fait, à une abolition desdits billets, notamment en remettant en cause la possibilité, en règle générale, de s’acquitter d’une obligation de paiement au moyen de telles espèces, troisièmement, qu’elle ait été adoptée en considération de motifs d’intérêt public, quatrièmement, que la restriction aux paiements en espèces qu’implique cette réglementation soit apte à réaliser l’objectif d’intérêt public poursuivi et, cinquièmement, qu’elle ne dépasse pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de celui-ci, en ce sens que d’autres moyens légaux soient disponibles pour s’acquitter de l’obligation de paiement.


(1)  JO C 288 du 26.08.2019


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