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Document 62020TN0760

Affaire T-760/20: Recours introduit le 21 décembre 2020 — Jakeliūnas/AEMF

OJ C 72, 1.3.2021, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/29


Recours introduit le 21 décembre 2020 — Jakeliūnas/AEMF

(Affaire T-760/20)

(2021/C 72/41)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: Stasys Jakeliūnas (Vilnius, Lituanie) (représentant: R. Paukštė, avocat)

Partie défenderesse: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer infondé le refus de l’AEMF, exprimé par courrier du 30 octobre 2020 (ESMA22-105-1261), de donner suite à la demande d’ouverture d’une enquête sur une éventuelle manipulation de marché que la partie requérante lui avait adressée le 30 septembre 2020 (ci-après la «demande»);

enjoindre à l’AEMF d’examiner la demande à nouveau;

condamner l’AEMF aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de ce que

les éventuelles infractions visées dans la demande relèvent de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil (1);

depuis son adoption, ladite directive a été coordonnée et surveillée au niveau de l’Union. C’est également ce que prévoit la directive 2003/124/CE de la Commission (2);

par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), a été créé l’AEMF, qui a de fait repris les fonctions des organes européens de surveillance des valeurs mobilières et est désormais responsable de la bonne mise en œuvre de la directive 2003/6/CE, de la surveillance ainsi que de la protection des investisseurs;

la directive 2003/6/CE a été abrogée avec effet au 3 juillet 2016;

partant, l’AEMF est tenue d’enquêter sur les éventuelles infractions à la directive 2003/6/CE commises avant sa création.

2.

Le deuxième moyen est tiré de ce que la demande de la partie requérante ne repose pas sur la nécessité d’appliquer le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), sur lesquels l’AEMF a fondé son refus.

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que

l’AEMF fait de la directive 2003/6/CE une interprétation trop étroite et rigide, en limitant les possibilités d’application de façon injustifiée. Le seul fait que le règlement (CE) no 596/2014 a étendu et adapté la réglementation de cette directive ne signifie pas que les éventuelles manipulations de marché visées dans la demande ne relèvent pas de ladite directive et que celle-ci ne doive pas leur être appliquée;

l’AEMF a ignoré les informations qui lui avaient été fournies concernant un éventuel conflit d’intérêts de banques non divulgué et établissaient une possible violation de l’article 1er, point 2, sous c), ainsi que de l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2003/6/CE.


(1)  Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16).

(2)  Directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (JO 2003, L 339, p. 70).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 84).

(4)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO 2016, L 171, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO 2014, L 173, p. 1).


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