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Document 62019TN0825

Affaire T-825/19: Recours introduit le 4 décembre 2019 – Tazzetti/Commission

OJ C 45, 10.2.2020, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/83


Recours introduit le 4 décembre 2019 – Tazzetti/Commission

(Affaire T-825/19)

(2020/C 45/69)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Tazzetti SpA (Volpiano, Italie) (représentants: M. Condinanzi, E. Ferrero et C. Vivani, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (note) de la Commission européenne du 27 septembre 2019 ARES (2019) 6014426 adressée à la requérante, la décision (note) de la Commission européenne du 27 septembre 2019 ARES (2019) 6024220 adressée à la requérante, la décision (note) de la Commission européenne du 30 septembre 2019 ARES (2019) 6048224 adressée à Tazzetti SA, la décision (note) ARES (2019) 6871575 adressée à Tazzetti SpA, ainsi que les actes adoptés ultérieurement et, le cas échéant, après avoir constaté, conformément à l’article 277 TFUE, l’illégalité du règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission du 25 avril 2019 visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO L 112 du 26 avril 2019), en particulier de son article 7, déclarer l’inapplicabilité des décisions d’exécution dudit règlement mentionnées ci-dessus, et, par voie de conséquence, les annuler;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 16, paragraphes 1, 3 et 5, et de l’article 17 des annexes V et VI du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO 2014, L 150, p 195), de la violation de l’article 291 TFUE et de la notion de mesure d’exécution, de la commission dans la présente espèce d’un détournement de pouvoir, de la violation de l’article 296 TFUE et de l’obligation de motivation ainsi que de la violation du principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation d’une partie de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission du 25 avril 2019 visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO 2019, L 112, p. 11), des articles 15 et 16 du règlement (UE) no 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 et, de manière incidente, de son inapplicabilité corrélative.

À cet égard, la requérante fait valoir que ledit article 7, pour autant qu’il permet de ne pas attribuer à l’opérateur historique contrôlé par le déclarant unique les quotas calculés sur la base de ses valeurs de référence ou qu’il attribue ces quotas exclusivement au déclarant unique, qui a le même bénéficiaire effectif que le premier opérateur historique, aboutit à une violation des articles 15 et 16 du règlement (UE) 517/2014.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union en matière de propriété et de droit à l’initiative économique, de l’article 6 TUE, lu en combinaison avec les articles 6, 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 11 TFUE. La requérante invoque également un détournement de pouvoir.

À cet égard, la requérante fait valoir que les décisions de la Commission privant indûment la filiale de la requérante des quotas d’hydrofluorocarbones auxquels la filiale aurait droit sur la base de ses valeurs de référence portent atteinte aux droits fondamentaux de la requérante. Si les dispositions du règlement d’exécution tendent à limiter/exclure l’allocation de quotas aux nouveaux entrants qui n’étaient pas opérationnels sur le marché auparavant, l’application qu’en a fait la Commission à l’égard de la filiale de la requérante (et donc de la requérante elle-même) est entachée d’un détournement de pouvoir. Les vices et moyens invoqués sont également valables pour le cas où les quotas revenant à la filiale de la requérante devraient s’entendre comme alloués à la requérante en tant que déclarant unique.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation au regard de ce principe.

À cet égard, la requérante fait valoir que l’application qui a été faite de l’article 7 du règlement d’exécution 2019/661 va bien au-delà de ce qui est requis et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation, à savoir améliorer et rendre plus efficace l’utilisation du registre électronique. Les vices et moyens invoqués sont également valables pour le cas où les quotas revenant à la filiale de la requérante devraient s’entendre comme alloués à la requérante en tant que déclarant unique: dans ce cas, le caractère intrusif des décisions sur l’organisation des sociétés du groupe dont la requérante est responsable, ainsi que les conséquences bilantaires, fiscales et économiques en découlant, ne seraient aucunement justifiés ni raisonnables au regard des objectifs poursuivis par la réglementation.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation des articles 49 et suivants et des articles 63 et suivants TFUE.

À cet égard, la requérante fait valoir que le préjudice causé à son activité par le refus d’allouer les quotas à sa filiale, même s’ils lui sont attribués à elle, constitue une violation des libertés fondamentales du marché intérieur telles que la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux, étant précisé que la requérante est une société de droit italien qui a exercé le droit d’établissement et de libre circulation des capitaux, qui sont garantis par le droit de l’Union, pour acquérir une société de droit espagnol afin d’exercer sur ce marché une partie de son activité commerciale.

6.

Sixième moyen tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de non-rétroactivité des normes conférant des droits individuels.

À cet égard, la requérante fait valoir qu’elle a le droit d’organiser sa propre activité commerciale ainsi que celles du groupe d’entreprises qu’elle contrôle, sur la base des prévisions raisonnables de rentabilité qui vont de pair avec les perspectives d’obtention des quotas résultant des valeurs de référence en faveur de sa filiale espagnole (également). La décision de ne pas allouer de quotas à Tazzetti SA enfreint ces principes et viole l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE en l’absence de toute explication relative au choix opéré par la Commission et de toute mise en balance des intérêts. L’atteinte serait également matérialisée dans le cas où les quotas de sa filiale espagnole seraient alloués à la requérante en tant que déclarant unique.

7.

Septième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

À cet égard, la requérante fait valoir que les décisions attaquées reviennent à placer Tazzetti SA dans une situation qui n’est pas différente de celle qui est réservée aux nouveaux entrants sur le marché, alors que sa filiale Tazzetti SA est, à l’instar de la requérante, un opérateur historique établi depuis longtemps sur le marché.


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