EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TN0236

Affaire T-236/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commission et EACEA

OJ C 270, 12.8.2019, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 270/30


Recours introduit le 8 avril 2019 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commission et EACEA

(Affaire T-236/19)

(2019/C 270/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Le Comité de Douzelage de Houffalize (Houffalize, Belgique) (représentant: A. Kettels, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACA)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et/ou réformer l’acte attaqué;

constater que le Comité requérant est en droit de voir son formulaire «entité légale» être validé et d’obtenir en conséquence, le financement litigieux.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours contre la décision de la Commission C(2019) 572 final, du 4 février 2019, rejetant le recours administratif introduit par le requérant à l’encontre de la décision de l’EACEA, du 25 juin 2018, de ne pas octroyer de subvention à la candidature présentée par ce dernier dans le cadre de l’appel à candidatures «Jumelages de villes 2017, deuxième délai» (EACEA 36/2014), le requérant invoque un unique moyen. Ce moyen est tiré de:

la violation de l’article 131.2 du règlement no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, adopté le 25 octobre 2012;

la violation du principe de confiance légitime et de sécurité juridique;

la violation du principe de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire;

l’erreur manifeste d’appréciation;

et de l’absence de motivation adéquate, suffisante et pertinente, en ce que la décision attaquée estime que la confiance légitime et la sécurité juridique du Comité requérant n’a pas été violée.

Alors que, selon le requérant, cette décision ne répond pas à la contestation précise développée à cet égard par ce dernier. En effet, les réponses formulées sont soit sans aucun lien avec l’argument développé par le Comité dans sa demande de réexamen, soit manifestement insuffisantes à justifier le rejet de l’argument pris de la violation du principe de confiance légitime et de sécurité juridique, soit en tout état de cause, contraire à la portée de ce principe.

Le requérant estime qu’il peut se prévaloir d’une confiance légitime portant sur le fait d’être reconnu comme une entité sans personnalité juridique admissible aux subventions qui lui ont pourtant été refusées. Celui-ci tire cette confiance légitime de décisions d’octroi de subventions qui lui ont été notifiées, à une époque où il avait déjà la même forme juridique, à savoir celle d’association de fait, que sa situation de fait et de droit était identique, et que les normes régissant l’admissibilité des entités sans personnalité juridique n’ont pas été modifiées depuis lors. Il n’existerait donc aucune raison de revenir sur cette confiance légitime et d’adopter une position différente de celle qui fut adoptée par le passé.


Top