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Document 62015TA0135

Affaire T-135/15: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2019 — Italie/Commission [«FEAGA — Dépenses exclues du financement — Dépenses effectuées par l’Italie — Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière — Règlement (CE) no 320/2006 — Règlement (CE) no 968/2006 — Règlement (CE) no 1290/2005 — Délai de 24 mois — Notion de “mesure pluriannuelle” — Conditions d’octroi de l’aide à la restructuration — Notion d’“installation de production” — Qualification des silos — Notion de “démantèlement total” — Annexe 2 du document VI/5330/97 — Difficultés d’interprétation de la réglementation de l’Union — Coopération loyale — Confiance légitime — Ne bis in idem — Primes à l’abattage — Actions d’information et de promotion des produits agricoles — Paiements tardifs — Preuve de l’existence de conditions particulières de gestion — Égalité de traitement — Erreur de traduction dans une des versions linguistiques d’un règlement de l’Union — Imputabilité de la correction financière à l’État membre»]

OJ C 148, 29.4.2019, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/41


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2019 — Italie/Commission

(Affaire T-135/15) (1)

(«FEAGA - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par l’Italie - Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière - Règlement (CE) no 320/2006 - Règlement (CE) no 968/2006 - Règlement (CE) no 1290/2005 - Délai de 24 mois - Notion de “mesure pluriannuelle” - Conditions d’octroi de l’aide à la restructuration - Notion d’“installation de production” - Qualification des silos - Notion de “démantèlement total” - Annexe 2 du document VI/5330/97 - Difficultés d’interprétation de la réglementation de l’Union - Coopération loyale - Confiance légitime - Ne bis in idem - Primes à l’abattage - Actions d’information et de promotion des produits agricoles - Paiements tardifs - Preuve de l’existence de conditions particulières de gestion - Égalité de traitement - Erreur de traduction dans une des versions linguistiques d’un règlement de l’Union - Imputabilité de la correction financière à l’État membre»)

(2019/C 148/37)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de C. Colelli, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement D. Bianchi, P Ondrůšek et I. Galindo Martín, agents, puis D. Bianchi et P Ondrůšek, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie requérante: République française (représentants: D. Colas et S. Horrenberger, agents) et Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et G. Koós, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33), dans la mesure où elle vise certaines dépenses effectuées par la République italienne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne supportera ses propres dépens et les dépens de la Commission européenne.

3)

La République française et la Hongrie supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 155 du 11.5.2015.


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