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Document 52018AE2855

Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen “Renforcer la protection des lanceurs d’alerte au niveau de l’UE”» [COM(2018) 214 final] et la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union» [COM(2018) 218 final]

EESC 2018/02855

OJ C 62, 15.2.2019, p. 155–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/155


Avis du Comité économique et social européen sur

la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen “Renforcer la protection des lanceurs d’alerte au niveau de l’UE”»

[COM(2018) 214 final]

et la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union»

[COM(2018) 218 final]

(2019/C 62/26)

Rapporteure:

Franca SALIS-MADINIER

Consultation

Parlement européen, 28.5.2018

Conseil de l’Union européenne, 29.5.2018

Commission, 18.6.2018

Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

 

 

Compétence

Section spécialisée «Emploi, affaires sociales et citoyenneté»

Adoption en section spécialisée

26.9.2018

Adoption en session plénière

18.10.2018

Session plénière no

538

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

158/77/15

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le Comité économique et social européen (CESE) considère que la protection des lanceurs d’alerte constitue, en sus de cette fonction première, un instrument important pour aider les entreprises à mieux traiter des actes illicites ou contraires à l’éthique.

1.2.

Le CESE apprécie le fait que certaines entreprises aient mis en place des procédures visant à protéger les lanceurs d’alerte et que sur les 28 États membres, dix d’entre eux disposent déjà de cadres complets couvrant la protection des lanceurs d’alerte.

1.3.

Le CESE considère qu’il convient d’évaluer le champ d’application de la directive sur la base de l’évaluation de sa mise en œuvre, et que celui-ci devrait être suffisamment large pour préserver l’intérêt général.

1.4.

Le CESE incite la Commission à revoir la base juridique de la directive pour y inclure également les droits des travailleurs en référence à l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

1.5.

Les anciens employés, les représentants syndicaux des travailleurs et les personnes morales au sens de l’article 3 sont en mesure de lancer l’alerte en bénéficiant de la même protection; ils doivent figurer clairement à l’article 2 de cette directive.

1.6.

Le CESE recommande (article 13) une procédure de signalement à deux paliers permettant au lanceur d’alerte d’accéder d’abord, selon son choix, à la voie interne ou aux autorités compétentes; puis, le cas échéant, à la société civile/aux médias, par équité et pour une sécurité juridique.

1.7.

Le CESE recommande que les lanceurs d’alerte puissent s’adresser aux représentants syndicaux à toute étape de l’alerte et que ces derniers soient habilités à les représenter et à leur apporter conseil et soutien.

1.8.

La directive doit inciter plus clairement à une négociation du dispositif d’alerte interne, en tant qu’objet de dialogue social, avec les représentants syndicaux des travailleurs, conformément à la recommandation du Conseil de l’Europe de 2014 et au rapport du Parlement européen de 2017.

1.9.

Le CESE recommande qu’en cas de dévoilement de son identité, le lanceur d’alerte, ayant fait un signalement sous couvert d’anonymat, bénéficie de la protection accordée par la directive.

1.10.

Le CESE recommande à l’article 15, paragraphe 5, un amendement du prima facie de la charge de la preuve. Il suffit que le lanceur d’alerte «présente des éléments de fait qu’il a effectué une alerte».

1.11.

Le CESE recommande à l’article 15, paragraphe 6, que la réparation des dommages ne soit pas renvoyée au droit national (variable), mais que la directive prévoie une réparation intégrale des dommages, sans plafond, à l’instar de la législation du Royaume-Uni.

1.12.

Le CESE demande la suppression de l’article 17, paragraphe 2, superfétatoire (les sanctions pour diffamation ou dénonciation calomnieuse sont prévues par le droit national).

1.13.

Le CESE incite la Commission à ajouter une clause explicite de non-régression à l’article 19, afin de garantir que la mise en œuvre de la directive ne permette en aucun cas de réduire les droits des lanceurs d’alerte, accordés antérieurement à la directive, dans les États membres et dans les domaines auxquels elle s’applique, lorsque les droits déjà existants sont plus favorables.

1.14.

Le CESE recommande que la publication des rapports périodiques des entités publiques et des États membres soit rendue obligatoire.

1.15.

Le CESE incite la Commission à prévoir dans la directive des campagnes de sensibilisation à l’échelon européen et national, notamment à destination de la jeunesse, pour faire évoluer la perception des lanceurs d’alerte.

2.   Contexte de l’avis

2.1.

Des activités illicites et des abus de droit peuvent survenir dans toute organisation, privée ou publique. Ils peuvent revêtir des formes très diverses, telles que la corruption ou la fraude, la faute professionnelle, l’évasion fiscale ou la négligence et, si l’on n’y remédie pas, ils peuvent causer un préjudice grave à l’intérêt public et au bien-être des citoyens dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne (UE).

2.2.

Pouvoir anticiper, remédier ou mettre fin à une situation de risque est bénéfique pour les entreprises, les citoyens, les travailleurs (morts ou blessés, poursuites judiciaires, pertes financières, risque d’atteinte à la réputation). L’alerte éthique que la Commission propose de protéger par cette directive est une alerte faite au nom de l’intérêt général, bénéficiant à la société dans son ensemble.

2.3.

Les personnes travaillant pour une organisation ou en relation avec celle-ci dans le cadre de leur activité professionnelle sont souvent les premières à être informées d’actes répréhensibles. Les personnes qui signalent (au sein de l’organisation concernée ou auprès d’une autorité extérieure) ou révèlent de tels actes — les lanceurs d’alerte — peuvent donc jouer un rôle important pour y mettre fin. Cependant, nombreux sont ceux qui s’abstiennent. Selon des études internationales, les raisons majeures du silence sont: la peur de représailles, la crainte que l’alerte soit vaine et l’ignorance de la personne à qui s’adresser. 85 % des personnes interrogées lors de la consultation publique menée en 2017 par la Commission estiment que les travailleurs signalent très rarement ou rarement les menaces ou préjudices à l’intérêt public par crainte de conséquences juridiques et financières, mais aussi en raison d’une perception négative des lanceurs d’alerte. Dans certains pays, demeure la confusion entre lanceur d’alerte, traître ou délateur. Or alerter est un acte de courage, contrairement à la délation qui est un acte de lâcheté.

2.4.

Pour ces raisons, il est important d’assurer une protection efficace des lanceurs d’alerte. Des instruments existent déjà au niveau international, ainsi que dans divers États membres. Le Conseil de l’Europe, le Parlement européen, le Conseil de l’UE, ainsi que les organisations de la société civile et les syndicats ont déjà réclamé la mise en place d’une législation à l’échelle de l’UE sur la protection des lanceurs d’alerte agissant dans l’intérêt public. Certaines entreprises européennes ont mis en place des procédures visant à protéger les lanceurs d’alerte. La proposition de la Commission part du constat qu’actuellement, la protection des lanceurs d’alerte dans l’Union européenne est inadéquate, fragmentée entre les États membres et inégale d’un secteur à l’autre.

2.5.

La Commission propose donc une directive instaurant la protection des lanceurs d’alerte dans des domaines ciblés, complétée par une communication établissant un cadre politique au niveau de l’UE, incluant des mesures de soutien aux autorités nationales.

2.6.

Cette proposition vise à établir un ensemble de normes minimales communes offrant une protection contre les représailles aux lanceurs d’alerte qui signalent des infractions au droit de l’UE concernant: i) les marchés publics; ii) les services financiers; iii) le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; iv) la sécurité des produits; v) la sécurité des transports; vi) la protection de l’environnement; vii) la sûreté nucléaire; viii) la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; ix) la santé et le bien-être des animaux; x) la santé publique; xi) la protection des consommateurs; xii) le respect de la vie privée, la protection des données et la sécurité des réseaux et systèmes d’information.

2.7.

Elle s’applique également aux atteintes aux règles de l’UE en matière de concurrence, aux violations et abus de la réglementation applicable à la fiscalité des entreprises et aux préjudices portés aux intérêts financiers de l’UE.

2.8.

Conformément à la proposition, les États membres devront veiller à ce que les entreprises d’au moins 50 salariés (ou dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 10 millions d’EUR) et les entités publiques mettent en place des canaux et des procédures de signalement internes pour la réception et le suivi des signalements. Ils devront aussi veiller à ce que les autorités compétentes soient dotées de canaux de signalement externes. Ces canaux doivent garantir la confidentialité des identités et des informations. Les petites et microentreprises sont exemptées de l’obligation d’un dispositif interne (sauf dans le domaine financier ou des secteurs sensibles).

2.9.

La proposition interdit les représailles, directes ou indirectes, à l’encontre des lanceurs d’alerte, et énonce les mesures que les États membres devront prendre pour assurer leur protection.

2.10.

Enfin, elle prévoit des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives qui sont nécessaires pour décourager: i) les entraves aux signalements, les mesures de représailles, les procédures vexatoires contre les informateurs et les violations au devoir de confidentialité de leur identité; et ii) les dénonciations malveillantes et abusives.

3.   Observations générales

3.1.

À ce jour, seuls 10 États membres de l’UE sur 28 se sont déjà dotés de législations globales concernant la protection des lanceurs d’alerte. En Europe, la fragmentation et les failles de cette protection sont délétères pour l’intérêt public et sont susceptibles d’entraver les signalements. Dans le cas de crimes transfrontaliers ou commis dans des multinationales, un lanceur d’alerte ne bénéficie pas de la même protection selon la législation et la jurisprudence de l’État qui lui sont appliquées.

3.2.

Le CESE accueille favorablement l’objectif d’encourager l’alerte responsable et volontaire, en vue de défendre l’intérêt public.

3.3.

En 2016 (1), la Commission a fait observer que l’application du droit de l’Union restait un défi et s’est engagée à «mettre davantage l’accent sur le contrôle de son application afin de servir l’intérêt général». L’objectif poursuivi est une législation proactive et non réactive, et qui soit un «élément systémique du contrôle de l’application du droit de l’Union».

3.4.

Le CESE constate que la proposition de directive est cohérente avec le corpus européen antérieur (Conseil de l’Europe, Parlement, Commission), en termes de normes et de finalités, notamment avec la recommandation CM/Rec(2014)7 du Conseil de l’Europe du 30 avril 2014, et conforme pour une grande part aux normes internationales. Cette proposition s’inscrit par ailleurs en complémentarité avec les dispositifs sectoriels de l’Union existants (services financiers, transport, environnement) et avec les politiques de l’Union (lutte anti-corruption, finance durable, fiscalité plus équitable).

3.5.

Dans le respect du principe de subsidiarité, le champ matériel a été restreint aux infractions au droit de l’Union (activités illicites et abus de droit) et aux domaines spécifiques où:

1)

il est nécessaire de renforcer l’application de la loi;

2)

la quasi-absence de signalement des infractions est un facteur clé;

3)

les infractions peuvent causer un préjudice grave à l’intérêt public.

3.6.

Cependant, le CESE estime que l’articulation entre le droit de l’UE et le droit national, qui peut être source de différends et de difficultés dans l’application des principes inscrits dans la directive, devra être clarifiée.

3.7.

Le CESE souligne l’aspect positif de la directive qui incite les États à mettre en place un droit national «de grande ampleur et cohérent» (global) sur la base des principes de la recommandation du Conseil de l’Europe et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Il serait important d’assurer, dans le même temps, le bon fonctionnement des cadres bien établis dans les États membres, dans la mesure où ils respectent les principes énoncés dans la directive.

3.8.

De la même façon, la mention de l’adoption de dispositions plus favorables selon les États membres est positive. Cependant, le CESE juge indispensable qu’une clause de non-régression y soit ajoutée, car cette directive ne doit pas servir à supprimer ou amoindrir les dispositions nationales plus avantageuses.

3.9.

Enfin, le CESE recommande d’évaluer la directive à la lumière des éléments de fait susceptibles d’apparaître à l’avenir et sur la base de l’évaluation de sa mise en œuvre. Il juge pertinente la mention d’une extension ultérieure possible du champ matériel de la directive, au vu de cette évaluation.

3.10.

Le CESE réaffirme l’importance de la mise en œuvre de cette directive dans les États membres pour un meilleur fonctionnement de la démocratie face aux enjeux présents ou à venir, un renforcement de l’état de droit, des libertés et de l’intégrité publiques, sachant que la liberté de dire la vérité (ou parrêsia) a toujours été considérée comme un pilier essentiel de la démocratie.

3.11.

Le CESE est favorable à la création d’une agence européenne de signalement ou d’un médiateur européen qui serait responsable de la coordination des autorités de signalement nationales et de la surveillance des lignes d’alerte.

4.   Observations particulières

4.1.

Le CESE considère comme inacceptable qu’il n’ait pas été possible de mettre en place une consultation des partenaires sociaux sur la proposition de la directive, comme prévu par l’article 154 du TFUE. La Commission ne doit pas renouveler cette pratique.

4.2.

Le Comité recommande que le domaine social soit aussi couvert par la directive en ajoutant l’article 153 du TFUE aux 16 références légales de la directive. Le CESE souligne qu’à l’article 1er (champ d’application matériel) concernant les infractions au droit qu’un lanceur d’alerte peut signaler, la protection des travailleurs est omise. Discriminations, harcèlements, violences au travail, etc. ne figurent pas dans la proposition. Il préconise donc d’intégrer ces sujets dans la directive.

5.   Champ d’application personnel

5.1.

Le CESE prend acte du champ personnel très large auquel la directive s’applique: tout travailleur du secteur public ou privé ayant obtenu des informations dans le contexte professionnel. La notion de travailleur est large: tout travailleur dépendant au sens de l’article 45 du TFUE et indépendant au sens de l’article 49 du TFUE, mais aussi tout bénévole, stagiaire non rémunéré, consultant, fournisseur, sous-traitant, actionnaire ou membre d’un conseil d’administration. La directive devrait contribuer à réduire le risque d’atteinte à la réputation auquel les entreprises pourraient être exposées.

5.2.

Les anciens employés, les représentants syndicaux des travailleurs et les personnes morales au sens de l’article 3 sont en mesure de lancer l’alerte en bénéficiant de la même protection; ils doivent figurer clairement à l’article 2 de cette directive.

5.3.

Le CESE relève que les fonctionnaires de l’UE devraient bénéficier d’une protection égale à celle des travailleurs des États membres.

6.   Procédures d’alerte

6.1.

Lorsqu’il s’agit de mettre en place des dispositifs d’alerte interne, le CESE recommande que les travailleurs et leurs représentants syndicaux soient activement associés à leur conception et à leur mise en œuvre.

6.2.

Le CESE considère que le principe d’une alerte graduée (interne, autorités compétentes, public) répond au principe de l’alerte responsable. Toutefois, le CESE considère que le lanceur d’alerte doit avoir un égal choix d’accès à la voie interne ou aux autorités compétentes et recommande donc une procédure à deux, et non à trois paliers, par équité et pour une sécurité juridique. D’une part, des études internationales, même dans des pays exempts de l’obligation du canal interne (Royaume-Uni, Irlande), montrent que le salarié recourt d’abord à la voie interne par loyauté; il n’y a donc pas de risque d’un contournement massif de la voie interne. Par ailleurs, en cas d’obligation du canal interne, il est difficile de prévoir toutes les dérogations nécessaires. D’autre part, des législations nationales prévoient la saisine directe des autorités (par exemple pour les crimes ou délits). Enfin, cette obligation ne s’adresse qu’aux salariés, les autres travailleurs en étant exemptés. D’où une rupture du principe d’égalité et une insécurité juridique.

6.3.

Le CESE considère que, sur le lieu de travail, le lanceur d’alerte doit pouvoir s’adresser aux représentants syndicaux et être représenté par eux à tout stade de la procédure d’alerte. Ces derniers, par leur proximité des travailleurs, peuvent jouer un rôle essentiel de conseil et de protection.

6.4.

Le CESE recommande que les garanties de suivi dont bénéficient les alertes externes soient également appliquées aux alertes internes: accusé de réception de l’alerte, retour sur le traitement donné au signalement.

6.5.

Des études montrent que les personnes les plus vulnérables, ou en possession de dossiers pouvant mettre en danger leur vie ou leur famille, se voient contraintes à l’anonymat. Si l’identité d’un lanceur d’alerte, ayant fait un signalement sous couvert d’anonymat, se voit révélée, le CESE considère qu’il doit bénéficier de la protection accordée par la directive. Enfin, le fait qu’un dossier soit parvenu sous couvert d’anonymat ne doit pas être un prétexte à ne pas traiter l’alerte.

7.   Protection des lanceurs d’alerte: la charge de la preuve et la réparation des dommages

7.1.

Selon la proposition de directive, le lanceur d’alerte qui subit des représailles doit prouver en prima facie que ces représailles sont la conséquence du signalement (double test) pour bénéficier de la charge de la preuve. Or, conformément au principe de renversement de la charge de la preuve (voir la directive sur la discrimination), il appartient à l’employeur de prouver que les mesures de représailles ne sont pas la conséquence de l’alerte.

7.2.

La directive doit préciser les mesures de réparation en cas de représailles (article 15, paragraphe 6) et ne pas les renvoyer au cadre juridique national, dont on a vu qu’il varie selon les pays ou qu’il est inexistant. Il est nécessaire que, pour protéger efficacement les lanceurs d’alerte de toute forme de sanctions, directes ou indirectes, la directive prévoie l’obligation d’une réparation intégrale des dommages, sans plafond (y compris les années de retraite perdues en cas de licenciement), à l’instar du «Public Interest Disclosure Act» de 1998.

8.   Sanctions

8.1.

Le CESE considère que le but de la directive est de faciliter l’alerte et de la protéger. À ce titre, il convient de supprimer l’article 17, paragraphe 2, qui crée un amalgame entre l’alerte responsable et la diffamation ou la dénonciation calomnieuse, délits qui figurent déjà dans les législations nationales.

9.   Clause plus favorable et clause de non-régression

9.1.

Le CESE salue la possibilité prévue par la directive que les États membres puissent se doter d’une législation plus favorable aux droits des lanceurs d’alerte. Cependant, une clause de non-régression explicite doit y être ajoutée afin de préserver les législations ou les dispositions plus favorables existant dans certains États.

10.   Rapports, évaluation et révision

10.1.

Un bilan de la mise en œuvre de la directive devrait être rendu obligatoire, grâce à la publication des rapports annuels (données anonymisées et statistiques) des entités publiques et des États membres, afin que le rapport de la Commission prévu pour 2027 puisse être alimenté, et les populations informées.

Bruxelles, le 18 octobre 2018.

Le président du Comité économique et social européen

Luca JAHIER


(1)  JO C 18 du 19.1.2017, p. 10.


ANNEXE

Les amendements suivants, qui ont recueilli au moins un quart des suffrages exprimés, ont été rejetés au cours des débats:

Paragraphe 3.11

Ajouter un nouveau paragraphe:

3.11.

Le CESE recommande de traiter de manière plus complète la question de prévenir les risques d’une dégradation de la situation des entreprises publiques et privées en lien avec l’utilisation abusive ou la divulgation illicite d’informations sensibles. Il convient d’assurer une protection suffisante de la réputation des entreprises et des organisations en cas d’acte malveillant.

Exposé des motifs

La réputation d’une organisation est essentielle pour toutes ses parties prenantes, à commencer par ses employés.

Résultat du vote

Voix pour

84

Voix contre

130

Abstentions

15

Paragraphe 4.1

Supprimer:

4.1.

Le CESE considère comme inacceptable qu’il n’ait pas été possible de mettre en place une consultation des partenaires sociaux sur la proposition de la directive, comme prévu par l’article 154 du TFUE. La Commission ne doit pas renouveler cette pratique.

Exposé des motifs

Étant donné que la proposition n’est pas fondée sur l’article 153 du TFUE, la consultation des partenaires sociaux n’est pas obligatoire.

Résultat du vote

Voix pour

79

Voix contre

133

Abstentions

18

Paragraphe 4.2

Modifier comme suit:

4.2.

Le Comité reconnaît que la base juridique de la directive est suffisamment large pour garantir une protection adéquate des lanceurs d’alerte. Il préconise néanmoins, par souci de sécurité juridique, d’en clarifier la portée juridique applicable aux droits des travailleurs. recommande que le domaine social soit aussi couvert par la directive en ajoutant l’article 153 du TFUE aux 16 références légales de la directive. Le CESE souligne qu’à l’article premier (champ d’application matériel) concernant les infractions au droit qu’un lanceur d’alerte peut signaler, la protection des travailleurs est omise. Discriminations, harcèlements, violences au travail, etc. ne figurent pas dans la proposition. Il préconise donc d’intégrer ces sujets dans la directive.

Exposé des motifs

Dès lors que les vues divergent au sujet de la base juridique de la directive, ce point doit être clarifié par la Commission pour ce qui concerne la question des droits des travailleurs (article 153 du TFUE).

Résultat du vote

Voix pour

82

Voix contre

139

Abstentions

14

Paragraphe 6.2

Modifier comme suit:

6.2.

Le CESE considère que le principe d’une alerte graduée (interne, autorités compétentes, public) répond au principe de l’alerte responsable, en particulier dans le but de repérer et d’arrêter rapidement et efficacement les infractions à la source, et ainsi d’atténuer les risques internes ou externes. Toutefois, le CESE considère que le lanceur d’alerte doit avoir un égal choix d’accès à la voie interne ou aux autorités compétentes et recommande donc une procédure à deux, et non à trois paliers, par équité et pour une sécurité juridique. D’une part, des études internationales, même dans des pays exempts de l’obligation du canal interne (Royaume-Uni, Irlande), montrent que le salarié recourt d’abord à la voie interne par loyauté; il n’y a donc pas de risque d’un contournement massif de la voie interne. Par ailleurs, en cas d’obligation du canal interne, il est difficile de prévoir toutes les dérogations nécessaires. D’autre part, des législations nationales prévoient la saisine directe des autorités (par exemple pour les crimes ou délits). Enfin, cette obligation ne s’adresse qu’aux salariés, les autres travailleurs en étant exemptés. D’où une rupture du principe d’égalité et une insécurité juridique.

Exposé des motifs

Il est important que l’entreprise ait la possibilité de résoudre d’abord le problème en interne, avant qu’il ne soit rendu public par le lanceur d’alerte. La procédure de signalement à deux paliers permet plus facilement de repérer et d’arrêter rapidement et efficacement les infractions à la source.

Résultat du vote

Voix pour

78

Voix contre

145

Abstentions

11

Paragraphe 7.2

Modifier comme suit:

7.2.

La directive doit préciser précise les mesures de réparation en cas de représailles (article 15, paragraphe 6) et ne pas les renvoyer renvoie au cadre juridique national, dont on a vu qu’il varie selon les pays ou qu’il est inexistant. Il est nécessaire que, pour Pour protéger efficacement les lanceurs d’alerte de toute forme de sanctions, directes ou indirectes, la mise en œuvre de la directive doit être minutieusement contrôlée et évaluée au regard de l’efficacité du cadre national. prévoie l’obligation d’une réparation intégrale des dommages, sans plafond (y compris les années de retraite perdues en cas de licenciement), à l’instar du «Public Interest Disclosure Act» de 1998.

Exposé des motifs

Il est important que les systèmes de sanction et de réparation fondés sur les cadres nationaux satisfassent aux objectifs fondamentaux de la directive quant à la protection des lanceurs d’alerte, tout en respectant les principes des systèmes juridiques nationaux. Il s’agit là de l’un des principaux aspects à contrôler dans le contexte de la mise en œuvre de la directive.

Résultat du vote

Voix pour

82

Voix contre

144

Abstentions

10

Paragraphe 8.1

Modifier comme suit:

8.1.

Le CESE considère que le but de la directive est de faciliter l’alerte et de la protéger. À ce titre, il convient de clarifier supprimer l’article 17, paragraphe 2, qui pourrait créer crée un amalgame entre l’alerte responsable et la diffamation ou la dénonciation calomnieuse, délits qui figurent déjà dans les législations nationales.

Exposé des motifs

S’il est nécessaire de traiter les conséquences de divulgations fausses, trompeuses et injustifiées en prévoyant des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, il convient de préciser dûment la portée de ces sanctions dans les États membres.

Résultat du vote

Voix pour

87

Voix contre

147

Abstentions

6

Paragraphe 1.4

Modifier comme suit:

1.4.

Le CESE reconnaît queincite la Commission à revoir la base juridique de la directive est suffisamment large pour assurer une protection adéquate des lanceurs d’alerte y inclure également les droits des travailleurs en référence à l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). Il préconise néanmoins, par souci de sécurité juridique, d’en clarifier la portée juridique applicable aux droits des travailleurs.

Exposé des motifs

Les articles retenus par la Commission comme base juridique peuvent garantir pleinement un renforcement de l’application du droit de l’Union, en introduisant de nouvelles dispositions sur la protection des lanceurs d’alerte afin de renforcer le bon fonctionnement du marché unique et la mise en œuvre correcte des politiques de l’Union et, dans le même temps, d’assurer des normes élevées et cohérentes en matière de protection des lanceurs d’alerte dans les instruments sectoriels de l’Union, lorsque des règles applicables existent déjà. Toutefois, en vue d’éviter toute confusion quant à la base juridique relative aux droits des travailleurs, il est nécessaire d’apporter des précisions.

Résultat du vote

Voix pour

84

Voix contre

133

Abstentions

6

Paragraphe 1.4

Ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 1.4:

Le CESE est convaincu qu’il convient de mettre en place un cadre légal visant à protéger les lanceurs d’alerte de manière à permettre de distinguer les informations qui ne se prêtent qu’à une divulgation au sein de l’entreprise de celles qui se prêtent à une communication aux autorités, voire même au grand public. Ce point est particulièrement important lorsqu’il est question de secrets d’affaires.

Exposé des motifs

La proposition devrait indiquer clairement que les lanceurs d’alerte doivent toujours communiquer les informations contenant des secrets d’affaires au sein de l’entreprise, en interne, car une fois que ces informations ont été rendues publiques, les dommages causés à l’entreprise sont irréversibles.

Résultat du vote

Voix pour

89

Voix contre

149

Abstentions

7

Paragraphe 1.6

Modifier comme suit:

1.6.

Le CESE recommande (article 13) une procédure de signalement à deux paliers permettant au lanceur d’alerte d’accéder d’abord, selon son choix, à la voie interne dans le but de repérer et d’arrêter rapidement et efficacement les infractions ou aux autorités compétentes; puis, le cas échéant, aux autorités publiques compétentes, et si cela s’impose, à la société civile/aux médias, par équité et pour une sécurité juridique.

Exposé des motifs

Il est important que l’entreprise ait la possibilité de résoudre d’abord le problème en interne, avant qu’il ne soit rendu public par le lanceur d’alerte. La procédure de signalement à deux paliers permet plus facilement de repérer et d’arrêter rapidement et efficacement les infractions à la source.

Résultat du vote

Voix pour

89

Voix contre

144

Abstentions

8

Paragraphe 1.10

Supprimer:

1.10

Le CESE recommande à l’article 15, paragraphe 5 un amendement du prima facie de la charge de la preuve. Il suffit que le lanceur d’alerte «présente des éléments de fait qu’il a effectué une alerte».

Exposé des motifs

Cette recommandation ne se fonde pas sur le texte du projet d’avis (7.1). Bien qu’il puisse être contesté, le principe de renversement de la preuve a été énoncé de manière neutre dans le texte.

Résultat du vote

Voix pour

93

Voix contre

148

Abstentions

7

Paragraphe 1.11

Modifier comme suit:

1.11.

Pour protéger efficacement les lanceurs d’alerte de toute forme de sanctions, directes ou indirectes, la mise en œuvre de la directive doit être minutieusement contrôlée et évaluée au regard de l’efficacité du cadre national. Le CESE recommande à l’article 15, paragraphe 6, que la réparation des dommages ne soit pas renvoyée au droit national (variable), mais que la directive prévoie une réparation intégrale des dommages, sans plafond, à l’instar de la législation du Royaume-Uni.

Exposé des motifs

Il est important que les systèmes de sanction et de réparation fondés sur les cadres nationaux satisfassent aux objectifs fondamentaux de la directive quant à la protection des lanceurs d’alerte, tout en respectant les principes des systèmes juridiques nationaux. Il s’agit là de l’un des principaux aspects à contrôler dans le contexte de la mise en œuvre de la directive.

Résultat du vote

Voix pour

95

Voix contre

143

Abstentions

9

Paragraphe 1.12

Modifier comme suit:

1.12.

Le CESE demande la suppressionde clarifier l’article 17, paragraphe 2, qui pourrait créer un amalgame entre l’alerte responsable et la superfétatoire (les sanctions pour diffamation ou la dénonciation calomnieuse sont prévues par le droit national).

Exposé des motifs

Voir l’exposé des motifs de l’amendement relatif au paragraphe 8.1.

Résultat du vote

Voix pour

96

Voix contre

147

Abstentions

7


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