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Document 62018CN0593

Affaire C-593/18 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par ABB Ltd, ABB AB contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-445/14, ABB Ltd, ABB AB/Commission européenne

OJ C 436, 3.12.2018, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 436/27


Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par ABB Ltd, ABB AB contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-445/14, ABB Ltd, ABB AB/Commission européenne

(Affaire C-593/18 P)

(2018/C 436/38)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: ABB Ltd, ABB AB (représentants: I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué ou prendre tout autre mesure qu’elle jugera utile; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen pris de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission s’est acquittée de la charge de prouver que la requérante a commis une infraction concernant l’ensemble des câbles électriques souterrains et le matériel associé à ces câbles avec un voltage compris entre 110 kV et 220 kV. Le Tribunal n’a pas vérifié si la décision attaquée (1) avait identifié l’infraction de façon «suffisamment précise» et à suffisance de droit. Le Tribunal a également appliqué erronément les critères permettant d’établir une connaissance suffisante, en vue de conclure à la participation de la requérante à l’infraction.

Deuxième moyen pris de ce que le Tribunal n’a pas appliqué le principe d’égalité de traitement et la présomption d’innocence lorsqu’il a confirmé la conclusion de la Commission selon laquelle la période de l’infraction avait débuté le 1er avril 2000 pour la requérante.

Troisième moyen pris de ce que le Tribunal a manqué à son obligation de suffisamment motiver son analyse du moyen de la requérante alléguant une inégalité de traitement, en concluant erronément que la requérante avait consenti à une telle différence de traitement au cours de la procédure administrative et en considérant que cette circonstance constituait un facteur important dans son analyse.


(1)  Décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire AT.39610 — Câbles électriques) (notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final) (JO 2014, C 319, p. 10).


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