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Document 62017CA0105

Affaire C-105/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Komisia za zashtita na potrebitelite / Evelina Kamenova (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 2005/29/CE — Article 2, sous b) et d) — Directive 2011/83/UE — Article 2, point 2 — Notions de «professionnel» et de «pratiques commerciales»)

OJ C 436, 3.12.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 436/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Komisia za zashtita na potrebitelite / Evelina Kamenova

(Affaire C-105/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2005/29/CE - Article 2, sous b) et d) - Directive 2011/83/UE - Article 2, point 2 - Notions de «professionnel» et de «pratiques commerciales»))

(2018/C 436/09)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Komisia za zashtita na potrebitelite

Partie défenderesse: Evelina Kamenova

en présence de: Okrazhna prokuratura — Varna

Dispositif

L’article 2, sous b) et d), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), et l’article 2, point 2, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil doivent être interprétés en ce sens qu’une personne physique, qui publie sur un site Internet, simultanément, un certain nombre d’annonces offrant à la vente des biens neufs et d’occasion, telle que la défenderesse au principal, ne saurait être qualifiée de «professionnel» et une telle activité ne saurait constituer une «pratique commerciale» que si cette personne agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au vu de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce.


(1)  JO C 144 du 08.05.2017


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