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Document 62017CA0027
Case C-27/17: Judgment of the Court (Second Chamber) of 5 July 2018 (request for a preliminary ruling from the Lietuvos apeliacinis teismas — Lithuania) — AB ‘flyLAL-Lithuanian Airlines’, in liquidation v ‘Starptautiskā lidosta “Rīga”’ VAS, ‘Air Baltic Corporation’ AS (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Special jurisdiction — Article 5(3) — Tort, delict or quasi-delict — Place where the harmful event occurred — Place where the damage occurred and place of the event giving rise to the damage — Claim for compensation for damage allegedly caused by anticompetitive conduct committed in various Member States — Article 5(5) — Operations of a branch — Meaning)
Affaire C-27/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos apeliacinis teismas — Lituanie) — AB «flyLAL-Lithuanian Airlines», en liquidation / Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 3 — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Lieu où le fait dommageable s’est produit — Lieu de la matérialisation du dommage et lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage — Demande en réparation du préjudice prétendument causé par des comportements anticoncurrentiels commis dans différents États membres — Article 5, point 5 — Exploitation d’une succursale — Notion)
Affaire C-27/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos apeliacinis teismas — Lituanie) — AB «flyLAL-Lithuanian Airlines», en liquidation / Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 3 — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Lieu où le fait dommageable s’est produit — Lieu de la matérialisation du dommage et lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage — Demande en réparation du préjudice prétendument causé par des comportements anticoncurrentiels commis dans différents États membres — Article 5, point 5 — Exploitation d’une succursale — Notion)
OJ C 301, 27.8.2018, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos apeliacinis teismas — Lituanie) — AB «flyLAL-Lithuanian Airlines», en liquidation / Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS
(Affaire C-27/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 3 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s’est produit - Lieu de la matérialisation du dommage et lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage - Demande en réparation du préjudice prétendument causé par des comportements anticoncurrentiels commis dans différents États membres - Article 5, point 5 - Exploitation d’une succursale - Notion))
(2018/C 301/05)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos apeliacinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AB «flyLAL-Lithuanian Airlines», en liquidation
Parties défenderesses: Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS
en présence de:«ŽIA Valda» AB, «VA Reals» AB, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Dispositif
1) |
L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, le «lieu où le fait dommageable s’est produit» vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, notamment le lieu de la matérialisation d’un manque à gagner consistant en une perte de ventes, c’est-à-dire le lieu du marché affecté par lesdits comportements au sein duquel la victime prétend avoir subi ces pertes. |
2) |
L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit» peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE, soit le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués, si ces pratiques étaient constitutives d’une infraction au titre de l’article 102 TFUE. |
3) |
L’article 5, point 5, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de «contestation relative à l’exploitation d’une succursale» couvre l’action visant l’indemnisation d’un dommage prétendument causé par un abus de position dominante consistant en l’application de prix prédateurs, lorsqu’une succursale de l’entreprise détenant la position dominante a, d’une manière effective et significative, participé à cette pratique abusive. |