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Document 62016CA0660

Affaires jointes C-660/16 et C-661/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2018 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Dachau / Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen / Erich Wirtl (C-661/16) (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Fourniture de biens — Article 65 — Article 167 — Paiement d’un acompte pour l’acquisition d’un bien non suivie de la livraison de ce dernier — Condamnation pénale des représentants légaux du fournisseur pour escroquerie — Insolvabilité du fournisseur — Déduction de la taxe payée en amont — Conditions — Articles 185 et 186 — Régularisation par l’autorité fiscale nationale — Conditions)

OJ C 259, 23.7.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807060121993482018/C 259/136602016CJC25920180723FR01FRINFO_JUDICIAL20180531101121

Affaires jointes C-660/16 et C-661/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2018 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Dachau / Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen / Erich Wirtl (C-661/16) (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Fourniture de biens — Article 65 — Article 167 — Paiement d’un acompte pour l’acquisition d’un bien non suivie de la livraison de ce dernier — Condamnation pénale des représentants légaux du fournisseur pour escroquerie — Insolvabilité du fournisseur — Déduction de la taxe payée en amont — Conditions — Articles 185 et 186 — Régularisation par l’autorité fiscale nationale — Conditions)

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C2592018FR1010120180531FR0013101112

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2018 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Dachau / Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen / Erich Wirtl (C-661/16)

(Affaires jointes C-660/16 et C-661/16) ( 1 )

«(Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Fourniture de biens — Article 65 — Article 167 — Paiement d’un acompte pour l’acquisition d’un bien non suivie de la livraison de ce dernier — Condamnation pénale des représentants légaux du fournisseur pour escroquerie — Insolvabilité du fournisseur — Déduction de la taxe payée en amont — Conditions — Articles 185 et 186 — Régularisation par l’autorité fiscale nationale — Conditions)»

2018/C 259/13Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Finanzamt Dachau (C-660/16), Finanzamt Göppingen (C-661/16)

Parties défenderesses: Achim Kollroß (C-660/16) Erich Wirtl (C-661/16)

Dispositif

1)

Les articles 65 et 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au versement d’un acompte ne peut être refusé à l’acquéreur potentiel des biens en question dès lors que cet acompte a été versé et encaissé et que, au moment de ce versement, tous les éléments pertinents de la future livraison pouvaient être considérés comme étant connus par cet acquéreur et que la livraison de ces biens apparaissait alors certaine. Un tel droit pourra toutefois être refusé audit acquéreur s’il est établi, au regard d’éléments objectifs, que, au moment du versement de l’acompte, il savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer que cette livraison était incertaine.

2)

Les articles 185 et 186 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, à une législation ou à une pratique nationale qui ont pour effet de subordonner la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au paiement d’un acompte en vue de la livraison d’un bien au remboursement de cet acompte par le fournisseur.


( 1 ) JO C 86 du 20.03.2017

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