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Document 62017TN0806
Case T-806/17: Action brought on 11 December 2017 — BASF and REACH & colours v ECHA
Affaire T-806/17: Recours introduit le 11 décembre 2017 — BASF et REACH & colours/ECHA
Affaire T-806/17: Recours introduit le 11 décembre 2017 — BASF et REACH & colours/ECHA
OJ C 52, 12.2.2018, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/37 |
Recours introduit le 11 décembre 2017 — BASF et REACH & colours/ECHA
(Affaire T-806/17)
(2018/C 052/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Allemagne) et REACH & colours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (REACH & colours Kft.) (Budapest, Hongrie) (représentants: R. Cana, E. Mullier et H. Widemann, avocats, et D. Abrahams, Barrister)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et fondé; |
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annuler la décision DSH-30-3-D-0123-2017 de l’Agence européenne des produits chimiques, du 2 octobre 2017, octroyant l’accès à la soumission conjointe pour la substance 2,2’-[vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)imino[6-(diéthylamino)-1,3,5-triazine-4,2diyl]imino]]bis(benzène-l,4-disulfonate) d’hexasodium (EC no 255-217-5); |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure; |
— |
ordonner toute autre mesure qui s’avérerait appropriée. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a commis une erreur de fait fondamentale en excluant certains faits pertinents des fondements de la décision attaquée
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’Agence a commis des erreurs manifestes d’appréciation en omettant d’évaluer l’ensemble des faits et circonstances pertinents, en concluant que le déclarant avait réalisé plus d’efforts que la requérante et en omettant de tenir compte de l’article 25 du règlement REACH (1)
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique par l’Agence en ce qu’elle a placé les requérantes dans une situation d’insécurité juridique inacceptable en ce qui concerne la possibilité qu’a le déclarant de s’appuyer sur les données des requérantes et la qualité et l’adéquation des informations du déclarant
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation par l’Agence de son obligation de motivation en ce qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle a considéré que la correspondance antérieure à 2017 n’est pas pertinente
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(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2006, L 396, p. 1).