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Document 62017TN0806

Affaire T-806/17: Recours introduit le 11 décembre 2017 — BASF et REACH & colours/ECHA

OJ C 52, 12.2.2018, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/37


Recours introduit le 11 décembre 2017 — BASF et REACH & colours/ECHA

(Affaire T-806/17)

(2018/C 052/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Allemagne) et REACH & colours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (REACH & colours Kft.) (Budapest, Hongrie) (représentants: R. Cana, E. Mullier et H. Widemann, avocats, et D. Abrahams, Barrister)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision DSH-30-3-D-0123-2017 de l’Agence européenne des produits chimiques, du 2 octobre 2017, octroyant l’accès à la soumission conjointe pour la substance 2,2’-[vinylènebis[(3-sulfonato-4,1-phénylène)imino[6-(diéthylamino)-1,3,5-triazine-4,2diyl]imino]]bis(benzène-l,4-disulfonate) d’hexasodium (EC no 255-217-5);

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure;

ordonner toute autre mesure qui s’avérerait appropriée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a commis une erreur de fait fondamentale en excluant certains faits pertinents des fondements de la décision attaquée

Les requérantes soutiennent qu’en ne tenant aucun compte des efforts effectués par les parties avant 2017 et en effectuant des constatations factuelles erronées quant à l’identité de la première requérante et à la date de présentation de la réponse à sa demande d’information, l’Agence se fonde sur une appréciation erronée des faits, ce qui est contraire au principe de bonne administration et affecte la décision attaquée, si bien que cette dernière doit être annulée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’Agence a commis des erreurs manifestes d’appréciation en omettant d’évaluer l’ensemble des faits et circonstances pertinents, en concluant que le déclarant avait réalisé plus d’efforts que la requérante et en omettant de tenir compte de l’article 25 du règlement REACH (1)

Les requérantes soutiennent que l’Agence a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en considération tous les faits et circonstances pertinents de la situation que la décision litigieuse tend à régir, en concluant que le déclarant a fait plus d’efforts que la requérante, en ne tenant pas compte des faits propres au litige et en ne tenant pas compte des préoccupations des requérantes concernant la répétition d’essais sur les animaux vertébrés par le déclarant, en violation de l’article 25 du règlement REACH.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique par l’Agence en ce qu’elle a placé les requérantes dans une situation d’insécurité juridique inacceptable en ce qui concerne la possibilité qu’a le déclarant de s’appuyer sur les données des requérantes et la qualité et l’adéquation des informations du déclarant

Les requérantes considèrent qu’en adoptant la décision litigieuse, l’Agence a violé le principe de sécurité juridique en ce qu’elle n’a pas limité l’accès à la soumission conjointe des requérantes alors que le déclarant procède à un enregistrement avec un renoncement complet et en ce qu’elle n’a pas examiné les questions relatives au dossier de renoncement complet (qualité et répétition éventuelle d’essais sur les animaux vertébrés). Les requérantes se trouvent dès lors dans une situation d’insécurité juridique quant à la manière de protéger leurs droits dans la mesure où la portée et l’étendue des droits accordés au déclarant demeurent opaques.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation par l’Agence de son obligation de motivation en ce qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle a considéré que la correspondance antérieure à 2017 n’est pas pertinente

L’Agence a adopté la décision litigieuse en se fondant sur une partie seulement des négociations intervenues entre les parties et a limité de manière arbitraire son contrôle aux quelques échanges intervenus entre les parties depuis janvier 2017. Les requérantes ont présenté toute la correspondance qu’elles ont échangée avec le déclarant concernant le fond, en soulignant en quoi cette correspondance est pertinente. Malgré les explications fournies par les requérantes sur la pertinence de la correspondance, l’Agence n’a exposé les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris en considération, et a en fait complètement ignoré, les communications entre la requérante et SSS antérieures à janvier 2017.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2006, L 396, p. 1).


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