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Document 62017TN0757

Affaire T-757/17: Recours introduit le 10 novembre 2017 — Kerstens/Commission

OJ C 32, 29.1.2018, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/38


Recours introduit le 10 novembre 2017 — Kerstens/Commission

(Affaire T-757/17)

(2018/C 032/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 mars 2017 adressée au requérant en ce qu’elle ordonne de reprendre le cas CMS 15/017 ab initio;

annuler la décision de la Commission du 7 avril 2017 adressée au requérant en ce qu’elle ordonne de reprendre le cas CMS 12/063 ab initio;

accorder au requérant une indemnité totale de 40 000 euros, à titre de dommage moral spécial, devant être versée par la Commission européenne;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance, par application de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal de céans.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une mauvaise exécution de l’arrêt d’annulation du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T-270/16 P, non publié, EU:T:2017:74) et d’une violation du principe du «non bis in idem» qui auraient été commises par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») décidant la réouverture de procédures disciplinaires dont avait fait l’objet la partie requérante.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une mauvaise exécution de l’arrêt précité et d’une violation du principe de bonne administration dont l’obligation de traitement impartial et équitable des affaires, d’une violation du principe de présomption d’innocence et d’une violation des droits de la défense, dans la mesure où ces décisions de réouverture desdites procédures disciplinaires n’offriraient pas les garanties d’impartialité et d’équité dans le traitement de l’affaire de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré d’une mauvaise exécution de l’arrêt précité et d’une violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration, et en particulier du principe du délai raisonnable, dès lors que, selon la partie requérante, une nouvelle procédure disciplinaire devrait aussi intervenir dans un délai raisonnable ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une demande en indemnité spéciale à la suite des irrégularités précitées afin de réparer le préjudice moral prétendument causé par l’administration à la partie requérante, dès lors que l’annulation des actes attaqués ne pourrait pas, à elle seule, réparer ledit préjudice.


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