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Document 52014AP0197

P7_TA(2014)0197 Statistiques des transports par chemin de fer ***I Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents (COM(2013)0611 — C7-0249/2013 — 2013/0297(COD)) P7_TC1-COD(2013)0297 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 91/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents

OJ C 378, 9.11.2017, p. 385–394 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/385


P7_TA(2014)0197

Statistiques des transports par chemin de fer ***I

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents (COM(2013)0611 — C7-0249/2013 — 2013/0297(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 378/51)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0611),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0249/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0002/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2013)0297

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 mars 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 91/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les marchandises, les voyageurs et les accidents

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre commun pour la production, la transmission, l’évaluation et la diffusion de statistiques comparables sur les transports par chemin de fer au sein de l’Union.

(2)

Des statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer sont nécessaires pour permettre à la Commission d’assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi que de la composante «transport» de la politique régionale et de la politique des réseaux transeuropéens.

(3)

Des statistiques sur la sécurité des chemins de fer sont également nécessaires pour permettre à la Commission d’assurer la préparation et le suivi des actions de l’Union dans le domaine de la sécurité des transports. Dans le cadre de l’annexe statistique à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (3), l’Agence ferroviaire européenne collecte des données sur les accidents ayant trait à des indicateurs de sécurité communs et à des méthodes communes de calcul du coût des accidents.

(3 bis)

Eurostat devrait coopérer étroitement avec l'Agence ferroviaire européenne à la collecte de données sur les accidents ferroviaires afin de garantir que les données obtenues soient cohérentes et pleinement comparables. Le rôle de l'Agence dans le domaine de la sécurité ferroviaire devrait être amélioré en permanence. [Am. 1]

(4)

La plupart des États membres qui transmettent à la Commission (Eurostat) des données relatives aux voyageurs conformément au règlement (CE) no 91/2003 ont régulièrement fourni les mêmes informations pour les ensembles de données provisoires et définitifs.

(5)

Lors de la production de statistiques européennes, un équilibre devrait exister entre les besoins des utilisateurs et la charge imposée aux répondants.

(6)

Eurostat a procédé, au sein de son groupe de travail et de sa task-force sur les statistiques des transports par chemin de fer, à une analyse technique des données existantes relatives aux statistiques ferroviaires collectées conformément à la législation de l’Union, ainsi que de la politique de diffusion de ces données, afin de simplifier, autant que possible, les diverses activités nécessaires à la production de statistiques, tout en veillant à ce que le résultat final continue de répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs

(7)

Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (CE) no 91/2003, la Commission mentionne que les évolutions à long terme conduiront probablement à la suppression ou à la simplification des données déjà collectées conformément au règlement et qu’une réduction du délai de transmission est prévue pour les données annuelles sur les voyageurs par chemin de fer. La Commission devrait continuer à communiquer des rapports à intervalle régulier sur la façon dont le présent règlement est mis en œuvre. [Am. 2]

(8)

Le règlement (CE) no 91/2003 confère à la Commission des pouvoirs en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «traité»), les pouvoirs conférés à la Commission par ce règlement doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité.

(9)

Afin de prendre en compte les nouvelles évolutions dans les États membres, tout en maintenant une collecte harmonisée de données ferroviaires dans l’ensemble de l’Union et en préservant le haut niveau de qualité des données transmises par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en vue de l’adaptation des définitions, des seuils de déclaration et du contenu des annexes, ainsi que de la spécification des informations à fournir.

(10)

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts , et qu'elle tienne compte de la position du secteur ferroviaire . Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 3]

(11)

La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.

(12)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 91/2003, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne la spécification des informations à fournir pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats , ainsi qu'en ce qui concerne les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat) . Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). Au vu de la portée générale de ces actes, il convient de recourir à la procédure d'examen pour procéder à leur adoption. [Am. 4]

(13)

Le comité du système statistique européen a été consulté.

(14)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 91/2003 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 91/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les points 24 à 30 sont supprimés. [Am. 5]

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 10, des actes délégués en vue d’adapter les définitions techniques indiquées au paragraphe 1 et de fournir des définitions supplémentaires, lorsque cela est nécessaire à la prise en compte de nouvelles évolutions qui exigent de définir un certain niveau de détail technique pour assurer l’harmonisation des statistiques.»

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les points b), d) et h) et d) sont supprimés. [Am. 6]

a bis)

Au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«g bis)

statistiques sur les infrastructures ferroviaires (annexe G bis);». [Am. 7]

a ter)

Le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.     Eurostat coopère étroitement avec l'Agence ferroviaire européenne à la collecte de données sur les accidents, y compris à la qualification de ces données, afin de garantir que les données sur les accidents ferroviaires recueillies par l'Agence au titre de l'annexe de la directive 2009/149/CE de la Commission (*1) sur la sécurité ferroviaire soient entièrement comparables avec celles que recueille Eurostat sur les accidents dans les autres modes de transport.

(*1)   Directive 2009/149/CE de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les méthodes communes de calcul du coût des accidents (JO L 313 du 28.11.2009, p. 65).» [Am. 8]"

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cadre des annexes A et C, les États membres déclarent des données pour les entreprises:

a)

dont le volume total de transport de marchandises est au moins égal à 200 millions de tonnes-kilomètres ou à 500 000 tonnes;

b)

dont le volume total de transport de voyageurs est au moins égal à 100 millions de voyageurs-kilomètres;

c)

la déclaration dans le cadre des annexes A et C est facultative au-dessous de ces seuils.»

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cadre de l’annexe L, les États membres fournissent les données totales pour les entreprises se situant au-dessous du seuil indiqué au paragraphe 2, si — comme spécifié à l’annexe L — ces données ne sont pas déclarées dans le cadre des annexes A et C.»

d)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire en conformité avec l’article 10, des actes délégués en ce qui concerne l’adaptation du contenu des annexes et des seuils de déclaration visés aux paragraphes 1 et 3, afin de prendre en compte des évolutions économiques et techniques.»[Am. 9]

e)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués adoptés n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.»

3)

À l’article 5, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

données administratives, y compris les données collectées par des instances de réglementation, et notamment la lettre de voiture ferroviaire, si disponible;».

4)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Diffusion

Les statistiques fondées sur les données spécifiées dans les annexes A, C, E, F, G, G bis, H et L sont diffusées par la Commission (Eurostat) au plus tard douze mois après la fin de la période à laquelle les résultats se rapportent .

La Commission adopte les modalités de diffusion des résultats en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. »[Am. 10]

4 bis)

À l'article 8, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.     Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises.» [Am. 11]

5)

À l’article 8, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*2).

4.   La Commission spécifie, par voie d’actes d’exécution, les modalités, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports types sur la qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11.

(*2)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»"

6)

L’article 9 est supprimé remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Rapport

Au plus tard le …  (*3) et ensuite tous les trois ans, la Commission, après consultation du comité du programme statistique, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du présent règlement. En particulier, ce rapport:

a)

évalue les avantages apportés par les statistiques produites à l'Union européenne, aux États membres ainsi qu'aux fournisseurs et aux utilisateurs des informations statistiques, par rapport aux coûts qu'elles engendrent;

b)

évalue la qualité des statistiques produites, en particulier par rapport aux pertes de données découlant de la suppression de la déclaration simplifiée;

c)

identifie les domaines susceptibles d'être améliorés ainsi que les changements éventuellement jugés nécessaires à la lumière des résultats obtenus .». [Am. 12]

(*3)   Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. "

7)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du … (*4). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 13]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

(*4)  La date d’entrée en vigueur du règlement modificatif."

8)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*5).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

9)

L’article 12 est supprimé.

10)

Les annexes B, D, H et I sont supprimées. [Am. 15]

11)

L’annexe C est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

11 bis)

L'annexe F est modifiée comme suit:

a)

À la colonne 2, ligne 1, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:

«—

tonnes-km».

b)

À la colonne 2, ligne 1, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:

«—

voyageurs-km». [Am. 16]

c)

Dans la colonne 2, ligne 1, le paragraphe suivant est inséré:

«—

les parts modales du transport ferroviaire de marchandises sur la base de la distance, en tonnes par kilomètre, selon la répartition suivante des distances:

d ≤ 50 km;

50 km < d ≤ 150 km;

150 km < d ≤ 300 km;

300 km < d ≤ 500 km;

500 km < d ≤ 750 km;

750 km < d ≤ 1 000 km;

d > 1 000 km.» [Am. 17]

d)

Dans la colonne 2, la ligne 3 est remplacée par le texte suivant:

«—

Pour les “tonnes” et “tonnes par kilomètre”: chaque année;

Pour le “nombre de voyageurs” et les “voyageurs par kilomètre”: tous les cinq ans.» [Am. 18]

11 ter)

L'annexe suivante est insérée:

«Annexe G bis

Données relatives à l'infrastructure ferroviaire

1.

Nombre de kilomètres d'infrastructures ferroviaires équipées du système ERTMS

2.

Longueur en kilomètres du réseau ferroviaire équipé en continu du système ERTMS (dans l'État membre);

3.

Nombre de points d'infrastructures ferroviaires transfrontalières utilisés pour le transport de voyageurs à une fréquence supérieure à toutes les heures, supérieure à toutes les deux heures et inférieure à toutes les deux heures;

4.

Nombre de points ferroviaires transfrontaliers abandonnés pour le transport de voyageurs ou de marchandises ou d'infrastructures ferroviaires démantelées;

5.

Nombres de gares accessibles, sans entrave, aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées». [Am. 23]

11 quater)

L'annexe H est modifiée comme suit:

a)

À la colonne 2, ligne 1, le tiret suivant est ajouté:

«—

nombre d'incidents (tableau H2)»;

b)

À la colonne 2, ligne 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau H2: nombre d'accidents et d'incidents mettant en cause le transport de marchandises dangereuses»;

c)

À la colonne 2, ligne 7, paragraphe 1, le tiret 3 est remplacé par le texte suivant:

«—

accidents survenant à des passages à niveau et accidents non provoqués par des trains»;

d)

À la colonne 2, ligne 7, paragraphe 2, le tiret 1 est remplacé par le texte suivant:

«—

nombre total d'accidents et d'incidents mettant en cause au moins un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, telles que définies par la liste indiquée à l'annexe K»;

e)

À la colonne 2, ligne 7, paragraphe 2, le tiret 2 est remplacé par le texte suivant:

«

nombre d'accidents et d'incidents de ce type entraînant la perte de marchandises dangereuses». [Am. 19]

12)

L’annexe L est ajoutée comme indiqué à l’annexe du présent règlement., est ajoutée

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est consolidé avec le règlement (CE) no 91/2003 dans les trois mois de sa publication. [Am. 21]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014.

(2)  Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1).

(3)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

ANNEXE

«Annexe C

STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE VOYAGEURS — DÉCLARATION DÉTAILLÉE

Liste des variables et unités de mesure

Voyageurs transportés en:

nombre de voyageurs

voyageurs-kilomètres

Mouvements de trains de voyageurs en:

trains-kilomètres

Locomotives équipées du système ERTMS en:

nombre [Am. 22]

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Liste des tableaux et ventilation par tableau

Tableau C3: voyageurs transportés, par type de transport

Tableau C4: voyageurs internationaux transportés, par pays d’embarquement et par pays de débarquement

Tableau C5: mouvements de trains de voyageurs

Délai pour la transmission des données

Huit mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

2012

Remarques

1.

Les types de transport sont ventilés comme suit:

national

international

2.

Pour les tableaux C3 et C4, les États membres déclarent des données qui contiennent également des informations sur les billets vendus à l’extérieur du pays déclarant. Ces informations peuvent être obtenues soit directement auprès des autorités nationales d’autres pays, soit via des mécanismes internationaux de compensation des billets»

«Annexe L

Tableau L.1

NIVEAU D’ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Liste des variables et unités de mesure

Marchandises transportées en:

nombre total de tonnes

nombre total de tonnes-kilomètres

Mouvements de trains de marchandises en:

nombre total de trains-kilomètres

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Délai pour la transmission des données

Cinq mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

201X

Remarques

Uniquement pour les entreprises dont le volume total de transport de marchandises est inférieur à 200 millions de tonnes-kilomètres et à 500 000  tonnes et qui ne déclarent pas de données dans le cadre de l’annexe A (déclaration détaillée)


Tableau L.2

NIVEAU D’ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE VOYAGEURS

Liste des variables et unités de mesure

Voyageurs transportés en:

nombre total de voyageurs

nombre total de voyageurs-kilomètres

Mouvements de trains de voyageurs en:

nombre total de trains-kilomètres

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Délai pour la transmission des données

Huit mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

201X

Remarques

Uniquement pour les entreprises dont le volume total de transport de voyageurs est inférieur à 100 millions de voyageurs-kilomètres et qui ne déclarent pas de données dans le cadre de l’annexe C (déclaration détaillée)»


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