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Document 52017XC1005(01)

Résumé de la décision de la Commission du 21 juin 2017 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.40013 — Systèmes d’éclairage) [notifiée sous le numéro C(2017) 4100]

OJ C 333, 5.10.2017, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/4


Résumé de la décision de la Commission

du 21 juin 2017

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire AT.40013 — Systèmes d’éclairage)

[notifiée sous le numéro C(2017) 4100]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2017/C 333/04)

Le 21 juin 2017, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision porte sur une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et à l’article 53 de l’accord EEE.

(2)

Sont destinataires de la décision: Valeo SA, Valeo Service SAS et Valeo Vision SAS (ci-après conjointement dénommées «Valeo»), Magneti Marelli SpA et Automotive Lighting Reutlingen GmbH (ci-après conjointement dénommées «Automotive Lighting»), ainsi que Hella KGaA Hueck & Co. («Hella») (ci-après également dénommées «parties» ou, individuellement, «partie»).

(3)

Les produits concernés par l’infraction sont des systèmes d’éclairage automobile. Les destinataires de la présente décision ont pris part à une série de contacts anticoncurrentiels concernant des pièces de rechange d’origine après la cessation de la production en série, et notamment à des contacts concernant les prix et certaines autres conditions commerciales.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(4)

L’affaire découle d’une demande d’immunité présentée par Valeo en janvier 2012. En juillet 2012, la Commission a procédé à des inspections inopinées, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, qui ont été suivies d’un certain nombre de demandes de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et du point 12 de la communication sur la clémence (2).

(5)

Automotive Lighting a ensuite introduit une demande de clémence en août 2012. L’entreprise Hella a fait de même en septembre 2012.

(6)

Une procédure a été ouverte le 18 mai 2016 afin d’engager des discussions pour parvenir à une transaction avec les parties. Par la suite, toutes les parties ont présenté à la Commission leur demande officielle de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3).

(7)

Le 10 mai 2017, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties. Ces dernières y ont toutes répondu en confirmant que cette communication correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que, dès lors, leur engagement à suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause.

(8)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 20 juin 2017.

(9)

La Commission a adopté cette décision le 21 juin 2017.

2.2.   Durée

(10)

Les entreprises mentionnées ci-dessous ont enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune d’elles, à des activités anticoncurrentielles en rapport avec la fourniture de systèmes d’éclairage automobile.

Entreprise

Durée

Valeo

Du 7 juillet 2004 au 25 octobre 2007

Automotive Lighting

Du 7 juillet 2004 au 25 octobre 2007

Hella

Du 1er janvier 2006 au 25 octobre 2007

2.3.   Résumé de l’infraction

(11)

La décision porte sur la fourniture de systèmes d’éclairage automobile (ci-après les «systèmes d’éclairage») dans l’Espace économique européen (EEE), pour la période du 7 juillet 2004 au 25 octobre 2007, avec des variations en ce qui concerne la date de début pour chaque partie. Au total, la durée de l’infraction est donc de trois ans et trois mois.

(12)

Les produits concernés par l’entente sont des systèmes d’éclairage, et notamment les projecteurs, les feux de circulation diurne, les feux de position arrière, les troisièmes feux stop, les feux antibrouillard et les feux auxiliaires. Les systèmes d’éclairage sont vendus par les fournisseurs en tant que pièces détachées/de rechange pour équiper les véhicules neufs ou d’occasion. L’entente portait sur les fournitures de systèmes d’éclairage dans l’EEE sur le marché de l’occasion des pièces détachées d’origine, après la cessation de la production en série.

(13)

L’entente consistait en une série de contacts anticoncurrentiels portant sur les prix et certaines autres conditions commerciales. Les discussions collusoires avaient trait aux stratégies en matière de fixation des prix et de négociations, à l’état des négociations avec les clients au sujet des augmentations de prix, à la position des parties vis-à-vis des clients individuels en ce qui concerne les modèles de tarification des pièces détachées d’origine, aux demandes de prix émanant des clients, ainsi qu’aux échanges d’informations sur les perspectives d’avenir et les tendances dans le secteur des pièces détachées d’origine.

(14)

Les parties ont convenu en outre qu’elles devaient chercher à augmenter les prix après la cessation de la production en série et se sont entendues sur une date de fin de la clause contractuelle de disponibilité des pièces détachées après la cessation de la production en série.

(15)

L’entente reposait essentiellement sur des contacts bilatéraux, mais des contacts multilatéraux se sont également produits à une occasion au moins. D’un point de vue géographique, les discussions anticoncurrentielles ont eu lieu dans l’EEE, principalement en France et en Allemagne. Entre 2004 et 2006, les parties ont progressivement étendu leurs contacts anticoncurrentiels pour y inclure les ventes à tous les fabricants d’équipement d’origine («équipementiers») qui étaient leurs clients dans l’EEE en 2007.

2.4.   Destinataires

(16)

Dans la présente décision, les entités juridiques suivantes sont tenues pour responsables par la Commission:

a)

Valeo SA, Valeo Service SAS et Valeo Vision SAS, conjointement et solidairement;

b)

Magneti Marelli SpA et Automotive Lighting Reutlingen GmbH, conjointement et solidairement; et

c)

Hella KGaA Hueck & Co.

2.5.   Mesures correctrices

(17)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (4).

2.5.1.   Montant de base de l’amende

(18)

Afin de mieux refléter les répercussions réelles de l’entente, on utilise, comme référence pour le calcul du montant de base des amendes infligées, une valeur approximative des ventes annuelles (fondée sur la valeur réelle des ventes des pièces détachées d’origine pour systèmes d’éclairage après la cessation de la production en série dans l’EEE réalisées par les entreprises au cours de la période pertinente de leur participation à l’infraction).

(19)

Compte tenu de la nature et de l’étendue géographique de l’infraction (EEE), le pourcentage appliqué pour le montant variable des amendes et le montant additionnel («droit d’entrée») est fixé à 16 % de la valeur des ventes concernées pour l’infraction.

(20)

Le montant variable est multiplié par le nombre d’années ou de fractions d’année pendant lesquelles les parties ont participé à l’infraction afin de tenir pleinement compte de la durée de la participation de chaque entreprise à cette infraction. La Commission tient compte de la durée effective de participation à l’infraction des parties sur la base du nombre d’années, de mois et de jours complets.

(21)

Étant donné que la portée des agissements, pour ce qui est des équipementiers clients touchés par l’infraction, s’est progressivement élargie, passant d’un certain nombre d’équipementiers à tous les équipementiers qui étaient clients des parties dans l’EEE en 2007, trois groupes de clients ont été recensés, pour lesquels la valeur des ventes est calculée séparément, en appliquant des coefficients multiplicateurs distincts basés sur la durée.

2.5.2.   Ajustements du montant de base

(22)

Dans la présente décision, il n’a été tenu compte d’aucune circonstance aggravante ou atténuante, et aucun coefficient multiplicateur de dissuasion n’a été appliqué à l’une ou l’autre des parties.

2.5.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(23)

Pour aucune des entreprises concernées, l’amende calculée ne dépasse 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’année précédant la date de la décision.

2.5.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006: réduction des amendes

(24)

Valeo a été la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve remplissant les conditions du point 8 a) de la communication sur la clémence de 2006 et bénéficie donc d’une immunité d’amendes.

(25)

Automotive Lighting a été la première entreprise à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006 et se voit accorder une réduction du montant de l’amende de 35 %.

(26)

Hella a été la deuxième entreprise à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication sur la clémence de 2006 et se voit accorder une réduction du montant de l’amende de 20 %.

2.5.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

(27)

Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées à Automotive Lighting et à Hella a encore été réduit de 10 %.

3.   CONCLUSIONS

(28)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

a)

Valeo: 0 EUR;

b)

Automotive Lighting: 16 347 000 EUR;

c)

Hella: 10 397 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 298 du 8.12.2006, p. 17).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


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