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Document 62017CN0043

Affaire C-43/17 P: Pourvoi formé le 25 janvier 2017 par Liam Jenkinson contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 9 novembre 2016 dans l’affaire T-602/15, Liam Jenkinson/Service européen pour l'action extérieure, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Eulex Kosovo

OJ C 104, 3.4.2017, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/36


Pourvoi formé le 25 janvier 2017 par Liam Jenkinson contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 9 novembre 2016 dans l’affaire T-602/15, Liam Jenkinson/Service européen pour l'action extérieure, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Eulex Kosovo

(Affaire C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Liam Jenkinson (représentants: N. de Montigny, J.-N. Louis, avocats)

Autres parties à la procédure: Service européen pour l'action extérieure, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Eulex Kosovo

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2016 dans l’affaire T-602/15 en ce qu’elle rejette le recours introduit par le requérant et le condamne aux dépens de l’instance;

statuer sur le recours;

condamner les parties défenderesses aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le requérant conteste que le Tribunal de l’Union se soit déclaré compétent uniquement concernant un litige fondé sur le dernier contrat à durée déterminée signé par le requérant.

Il conteste également, même à supposer la motivation du Tribunal à cet égard exacte, quod non, le fait que le Tribunal ne se soit pas prononcé sur plusieurs de ses demandes fondées sur la fin de la relation contractuelle litigieuse et donc sur le dernier contrat à durée déterminée. En effet l’illégalité de l’ordonnance attaquée ressort de la concision de la motivation qui est à ce point succincte qu’elle ne permet pas de comprendre comment le Tribunal a pu, sans analyser le fond du dossier, conclure à son incompétence, à l’exception du litige relatif au dernier contrat à durée déterminée, sur la seule base de l’existence d’une clause compromissoire alors même que la validité et la légalité d’une telle clause étaient contestées par le requérant.

Le requérant conteste également l’absence de prise en considération de l’ensemble de son argumentation visant l’existence d’une faute dans le chef des institutions s’agissant de l’absence de cadre juridique offrant au requérant et à l’ensemble du personnel des missions de droit établies par l’Union, des garanties de voir respecter ses droits sociaux les plus fondamentaux dont la garantie du droit d’accès effectif à un tribunal et du droit au procès équitable.

À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque par conséquent la violation par le Tribunal de l’Union:

du droit européen applicable afin de déterminer la loi applicable aux litiges en matière contractuelle;

des dispositions de droit du travail belge;

des prescriptions minimales sur le travail à durée déterminée applicables à l’échelle communautaire;

des droits consacrés par la Charte des droits fondamentaux;

de l’obligation de motivation;

de l’interdiction de statuer ultra petita.


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