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Document 62016CN0441

Affaire C-441/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie) le 8 août 2016 — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti

OJ C 419, 14.11.2016, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/30


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie) le 8 août 2016 — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti

(Affaire C-441/16)

(2016/C 419/39)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SMS group GmbH

Partie défenderesse: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti

Questions préjudicielles

1)

Les articles 2, 3, 4 et 5 de la directive 79/1072/CEE (1), lus conjointement à l’article 17, paragraphes 2 et 3, sous a), de la directive 77/388/CEE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique des autorités fiscales nationales qui considèrent qu’il n’existe pas d’éléments objectifs confirmant l’intention déclarée dudit assujetti d’utiliser des biens importés dans le cadre de ses activités économiques, dès lors qu’au moment de l’importation, le contrat en vertu duquel l’assujetti a acheté et importé les biens était suspendu, ce qui impliquait un risque sérieux que la livraison/l’opération subséquente pour laquelle lesdits biens avaient été importés, ne se réalise plus?

2)

Le fait de devoir prouver le cheminement ultérieur des biens importés, à savoir établir si et de quelle manière les biens importés ont été effectivement utilisés pour les opérations taxables de l’assujetti, est-il une condition supplémentaire exigée aux fins du remboursement de la TVA autre que celles prévues aux articles 3 et 4 de la directive 79/1072/CEE et interdite en vertu des dispositions de l’article 6 de cette même directive, ou bien s’agit-il d’un renseignement nécessaire relatif à la condition de fond pour ledit remboursement, concernant l’utilisation des biens importés dans le cadre des transactions taxables, que les autorités fiscales peuvent exiger en vertu de l’article 6 de la directive 79/1072/CEE?

3)

En vue de l’interprétation des articles 2, 3, 4 et 5 de la directive 79/1072/CEE, lus conjointement à l’article 17, paragraphes 2 et 3, sous a), de la directive 77/388/CEE, le droit au remboursement de la TVA peut-il être refusé si l’opération subséquente en cause, dans le cadre de laquelle les biens importés devaient être utilisés, ne s’est finalement pas réalisée? Dans de telles circonstances, la destination effective des biens, en l’occurrence savoir si lesdits biens ont été utilisés, de quelle manière et sur quel territoire, dans l’État membre où la TVA a été payée ou bien ailleurs, devient-elle pertinente?


(1)  Huitième directive du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO 1979 L 331, p. 11)

(2)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977 L 145, p. 1)


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