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Document 62016TN0631

Affaire T-631/16: Recours introduit le 2 septembre 2016 — Remag Metallhandel et Jaschinsky/Commission

OJ C 392, 24.10.2016, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/47


Recours introduit le 2 septembre 2016 — Remag Metallhandel et Jaschinsky/Commission

(Affaire T-631/16)

(2016/C 392/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Remag Metallhandel GmbH (Steyr, Autriche) et Werner Jaschinsky (St. Ulrich bei Steyr, Autriche) (représentant: M. Lux, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Eu égard à la demande insistante de l’OLAF que les autorités des Etats membres récupèrent les droits anti-dumping pour tous les lots de silicium métal exportés de Taiwan vers l’UE conformément au règlement (CE) no 398/2004 du Conseil du 2 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine (JO 2004 L 66) et au règlement d’exécution (UE) no 467/2010 du Conseil du 25 mai 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, (JO 2010 L 131), bien que l’OLAF n’ait présenté aucune preuves ou des preuves insuffisantes que le silicium importé de Taiwan par Remag était d’origine chinoise, les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

Condamner la défenderesse à indemniser les requérantes conformément aux demandes présentées dans la requête et à leur verser des intérêts moratoires annuels au taux de 8 %, et

condamner la défenderesse aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la circonstance que, en demandant aux Etats membres de recouvrer des droits anti-dumping avant que l’enquête ait confirmé l’origine des produits afin d’empêcher la prescription des droits prétendument dus, l’OLAF a donné pour instruction aux administrations nationales et les a incitées à violer les articles 220, paragraphe 1, et 221, paragraphe 1, du code des douanes communautaire (CDC).

2.

Deuxième moyen tiré de la circonstance que, en ne tenant pas compte dans sa demande de recouvrement du fait que le transbordement de silicium depuis la Chine ne prouve pas que le silicium soit d’origine chinoise, l’OLAF a méconnu le principe de bonne administration et l’obligation de fonder ses conclusions sur des éléments étayés.

3.

Troisième moyen tiré de la circonstance que, en soutenant que toutes les exportations de silicium de Taiwan concernaient des produits originaires de Chine, l’OLAF a méconnu la charge de la preuve de l’origine non-préférentielle.

4.

Quatrième moyen tiré de la circonstance que, en soutenant que la transformation réalisée à Taiwan était insuffisante pour conférer une origine taiwanaise sans tenir compte l’utilisation du silicium transformé, l’OLAF a méconnu les règles d’origine telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation des droits de la défense des requérants.


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