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Document 62016CN0456
Case C-456/16 P: Appeal brought on 12 August 2016 by Trefilerías Quijano, S.A. against the judgment of the General Court (Sixth Chamber) delivered on 2 June 2016 in Joined Cases T-426/10 to T-429/16 and T-438/12 to T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías and Others v Commission
Affaire C-456/16 P: Pourvoi formé le 12 août 2016 par Trefilerías Quijano, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission
Affaire C-456/16 P: Pourvoi formé le 12 août 2016 par Trefilerías Quijano, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission
OJ C 392, 24.10.2016, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/14 |
Pourvoi formé le 12 août 2016 par Trefilerías Quijano, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission
(Affaire C-456/16 P)
(2016/C 392/18)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Trefilerías Quijano, S.A. (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-438/12 à T-441/12 et, en particulier, dans l’affaire T-439/12, Trefilerías Quijano/Commission européenne; |
— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante. |
2. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné pour évaluer la deuxième demande invoquant l’absence de capacité contributive et, partant, la recevabilité du recours. |
3. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant les éléments de preuve ou en dénaturant manifestement les éléments de preuve, en violant l’obligation de contrôle de pleine juridiction et le droit à une protection juridictionnelle effective ainsi que l’obligation de motivation. |