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Document 62016TN0466

Affaire T-466/16: Recours introduit le 23 août 2016 — NRW.Bank/SRB

OJ C 371, 10.10.2016, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/25


Recours introduit le 23 août 2016 — NRW.Bank/SRB

(Affaire T-466/16)

(2016/C 371/28)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Requérante: NRW.Bank (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: Mes A. Behrens, J. Kraayvanger et J. Seitz, avocats)

Défendeur: Einheitlicher Abwicklungsausschuss (Conseil de résolution unique)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du défendeur fixant la contribution annuelle de la requérante au Fonds de résolution unique pour l’exercice allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

Condamner le défendeur aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la méconnaissance de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59/UE (1) et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (2)

La requérante soutient que la décision du défendeur fixant sa contribution est non-conforme en ce que la réduction de sa contribution prend en compte ses activités de développement mais non ses activités auxiliaires de développement. La contribution annuelle de la requérante au Fonds de résolution unique a, de ce fait, été surestimée pour l’exercice allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

2.

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance des règlements d’exécution de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014, qui, conformément à ces instruments juridiques, doivent s’interpréter en ce sens qu’ils privilégient également les activités auxiliaires de développement.

3.

Troisième moyen présenté en ordre subsidiaire: illégalité des règlements d’exécution de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014

À ce titre, la requérante conclut à l’illégalité des règlements d’exécution s’ils ne pouvaient pas recevoir une interprétation conforme à la directive 2014/59/UE et au règlement (UE) no 806/2014. La décision du défendeur fondée sur ceux-ci est de ce fait également illégale.


(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE (JO 2014, L 173, p. 190).

(2)  Règlement (UE) n o 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n o 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


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