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Document 62016TN0017

Affaire T-17/16: Recours introduit le 19 juillet 2016 — MS/Commission

OJ C 326, 5.9.2016, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/29


Recours introduit le 19 juillet 2016 — MS/Commission

(Affaire T-17/16)

(2016/C 326/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MS (Castries, France) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

reconnaître la responsabilité non contractuelle de la Commission européenne sur le pied de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’UE;

ordonner la production des documents déclarés confidentiels par la Commission et constituant le soutien nécessaire de la décision d’éviction;

ordonner la réparation du préjudice moral résultant du comportement fautif de la Commission, évalué ex aequo et bono à 20 000 euros;

enjoindre à la Commission de publier une lettre d’excuses au requérant et de le réintégrer au sein de Team Europe;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré des illégalités commises par la Commission qui constitueraient des violations caractérisées d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers engageant la responsabilité extracontractuelle de la Commission. En premier lieu, la partie requérante considère que la Commission ne l’a pas régulièrement informée des allégations et éléments avancés à son encontre et ne lui a pas donné l’opportunité de formuler utilement ses observations à leur égard avant que la décision d’éviction soit adoptée, en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des principes généraux de bonne administration, du respect des droits de la défense et de l’article 16 du Code européen de bonne conduite administrative. En deuxième lieu, la Commission n’aurait pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce avant de décider de l’éviction de la partie requérante du réseau Team Europe, en violation du principe de diligence consacré par l’article 41 de la Charte et des articles 8, 9 et 11 du Code. Ce faisant, la Commission aurait également violé la présomption d’innocence de la partie requérante consacrée à l’article 48 de la Charte. En troisième lieu, la partie requérante soutient que la Commission n’a pas régulièrement motivé sa décision, y indiquant des allégations vagues et, du reste, inexactes, en violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte et de l’article 18 du Code. En dernier lieu, la décision adoptée par la Commission serait manifestement infondée et disproportionnée compte tenu des circonstances de l’espèce.

2.

Deuxième moyen, tiré du préjudice réel et certain que la partie requérante aurait subi dérivant du comportement reproché à la Commission, qui mettrait en cause l’intégrité morale et professionnelle de la partie requérante.


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