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Document 62016TN0357

Affaire T-357/16: Recours introduit le 28 juin 2016 — Punch Powertrain/Commission

OJ C 296, 16.8.2016, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 296/41


Recours introduit le 28 juin 2016 — Punch Powertrain/Commission

(Affaire T-357/16)

(2016/C 296/52)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Punch Powertrain (St-Trond, Belgique) (représentants: H. Viaene, B. Hoorelbeke, D. Gillet et F. Verhaegen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours irrecevable;

annuler la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 20151NN) mis en œuvre par la Belgique, telle que publiée sur le site de la Commission le 4 mai 2016;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 1er, sous d), du règlement no 2015/1589 (1), de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 296 TFUE, en ce que c’est à tort que la Commission a qualifié la mesure contestée de régime d’aide.

La Commission aurait enfreint l’article 1er, sous d), du règlement no 2015/1589, et l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que c’est à tort qu’elle a qualifié la mesure contestée de régime d’aide. L’aide contestée ne peut être attribuée sur la seule base de l’article 185, paragraphe 2, point b), du Code des impôts sur les revenus de 1992 («CIR92») et exige au contraire des mesures d’application supplémentaires permettant d’appliquer cette disposition.

La Commission aurait enfreint l’article 296 TFUE en ce que sa motivation contient une contradiction. La contradiction réside dans le fait que la Commission n’explique pas pourquoi, lorsqu’elle examine le critère de la sélectivité, elle considère que les décisions préalables ne découlent pas directement de l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR92, alors que, lorsqu’elle examine l’existence d’un régime d’aide, elle suppose que la disposition précitée ne nécessite pas de mesures d’application supplémentaires.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE, en ce que ce serait de façon incorrecte que la Commission a conclu à l’existence d’un avantage.

La Commission n’aurait pas examiné la question de savoir si la mesure d’aide contestée a effectivement conduit à l’octroi aux entreprises bénéficiaires d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Or, cette condition est une condition d’existence de l’aide d’État et la Commission est donc tenue d’examiner si elle est remplie avant de pouvoir conclure à l’existence d’une telle aide d’État, sous peine d’enfreindre l’obligation de motivation qui découle pour elle de l’article 296 TFUE.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE, en ce que ce serait de façon incorrecte que la Commission a conclu au caractère sélectif de la mesure contestée.

L’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR92 et le système d’exonération des bénéfices excédentaires qui en découle seraient ouverts à toutes les entreprises qui se trouvent dans une situation de fait et de droit comparable et qui réalisent les opérations économiques qui font l’objet de la mesure contestée. La mesure contestée ne serait donc pas limitée à certaines entreprises susceptibles d’être définies sur la base de caractéristiques spécifiques et ladite mesure ne serait donc pas sélective au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

En ordre subsidiaire, la Commission aurait commis une erreur d’appréciation manifeste en considérant que l’exonération des bénéfices excédentaires ne fait pas partie du système de référence. L’exonération des bénéfices excédentaires est fondée sur les synergies et les économies d’échelle, en application du principe de pleine concurrence qui fait partie intégrante des dispositions permettant de déterminer le montant total des bénéfices imposables et qui ne peut donc être considéré comme une dérogation au système de référence de nature à entraîner une sélectivité.

En ordre tout-à-fait subsidiaire, la Commission n’aurait pas démontré que le principe de pleine concurrence a été appliqué de façon incorrecte par le Service belge des décisions anticipées dans le cadre de l’application de l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR92. Le raisonnement de la Commission ne serait pas cohérent et des éléments importants sur lesquels il est fondé seraient en contradiction les uns avec les autres, en sorte que ledit raisonnement manquerait de la cohérence nécessaire.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de la sécurité juridique en ce que la Commission a imposé une obligation de récupération de l’aide.

Compte tenu de la pratique décisionnelle constante de la Commission qui n’a jamais mis en cause l’application du principe internationalement admis de pleine concurrence, ladite Commission aurait enfreint le principe de la sécurité juridique en ordonnant la récupération de l’aide présumée dans l’affaire en cause. En effet, il n’était pas possible, sur la base de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence existantes, de prévoir que l’article 185, paragraphe 2, point b), CIR 92 serait contraire à l’article 107 TFUE.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


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