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Document 62014CA0528

Affaire C-528/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – X/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Règlement (CE) n° 1186/2009 — Article 3 — Franchise de droits à l’importation — Biens personnels — Transfert de résidence d’un pays tiers à un État membre — Notion de «résidence normale» — Impossibilité de cumuler une résidence normale dans un État membre et dans un pays tiers — Critères de détermination du lieu de la résidence normale)

OJ C 243, 4.7.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-528/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Règlement (CE) no 1186/2009 - Article 3 - Franchise de droits à l’importation - Biens personnels - Transfert de résidence d’un pays tiers à un État membre - Notion de «résidence normale» - Impossibilité de cumuler une résidence normale dans un État membre et dans un pays tiers - Critères de détermination du lieu de la résidence normale))

(2016/C 243/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

1)

L’article 3 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’application de cet article, une personne physique ne saurait disposer, de façon concomitante, d’une résidence normale à la fois dans un État membre et dans un pays tiers.

2)

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où l’intéressé a, dans un pays tiers, tant des attaches personnelles que des attaches professionnelles et, dans un État membre, des attaches personnelles, il convient, afin de déterminer si la résidence normale de l’intéressé, au sens de l’article 3 du règlement no 1186/2009, se situe dans le pays tiers, d’accorder, lors de l’appréciation globale des éléments de fait pertinents, une importance particulière à la durée du séjour de la personne concernée dans ce pays tiers.


(1)  JO C 56 du 16.02.2015


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