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Document 32016Y0312(04)

Décision du Comité européen du risque systémique du 16 décembre 2015 sur un dispositif de coordination aux fins de la notification des mesures nationales de politique macroprudentielle par les autorités concernées, de l’émission d’avis et de recommandations par le CERS, et abrogeant la décision CERS/2014/2 (CERS/2015/4)

OJ C 97, 12.3.2016, p. 28–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 97/28


DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 16 décembre 2015

sur un dispositif de coordination aux fins de la notification des mesures nationales de politique macroprudentielle par les autorités concernées, de l’émission d’avis et de recommandations par le CERS, et abrogeant la décision CERS/2014/2

(CERS/2015/4)

(2016/C 97/12)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 458,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (3), et notamment ses articles 133, 134, 138 et 139,

vu la recommandation CERS/2015/1 du Comité européen du risque systémique du 11 décembre 2015 sur la reconnaissance et la fixation des taux de coussin contracyclique applicables aux expositions à des pays tiers (4), et notamment ses recommandations A, B, point 3), et C,

vu la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (5), et notamment ses recommandations B à D,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (6), et notamment son article 6,

vu la décision CERS/2015/3 du Comité européen du risque systémique du 11 décembre 2015 sur l’évaluation de l’importance des pays tiers pour le système bancaire de l’Union dans le contexte de la reconnaissance et de la fixation des taux de coussin contracyclique (7), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Comité européen du risque systémique (CERS) est chargé de la surveillance macroprudentielle au sein de l’Union. À cet égard, son but est de contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pesant sur la stabilité financière au sein de l’Union, y compris des risques dont la source est extérieure à l’Union. Dans le cadre de cette mission, le CERS s’efforce de parer aux arbitrages réglementaires et aux fuites transfrontalières en veillant à ce que des exigences macroprudentielles identiques ou équivalentes s’appliquent aux mêmes risques dans toute l’Union. Le CERS considère que trois missions sont particulièrement importantes pour garantir l’efficacité des mesures de politique macroprudentielle. Ces missions sont prévues par le droit de l’Union et/ou découlent du règlement (UE) no 1092/2010.

(2)

Premièrement, le CERS est chargé, en vertu de l’article 133 de la directive 2013/36/UE et de l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013, d’évaluer la pertinence des mesures de politique macroprudentielle avant leur adoption par les États membres ou par la Banque centrale européenne (BCE).

(3)

Deuxièmement, le CERS évalue les effets de contagion transfrontalière défavorables que pourraient avoir des mesures spécifiques de politique macroprudentielle et, lorsqu’une demande de réciprocité a été présentée par l’autorité d’activation de la mesure concernée, il évalue si les mesures spécifiques de politique macroprudentielle prises par les États membres doivent être appliquées par réciprocité dans toute l’Union conformément au cadre défini par la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique. Aux termes de l’article 134 de la directive 2013/36/UE et de l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013, les États membres peuvent demander au CERS d’émettre des recommandations à l’attention d’autres États membres demandant l’application réciproque de leurs mesures de politique macroprudentielle. Conformément à sa mission, le CERS peut également recommander la réciprocité de mesures dont l’application réciproque est laissée à la discrétion des États.

(4)

Troisièmement, le CERS œuvre à la cohérence, au sein de l’Union, des taux de coussin de fonds propres contracycliques (countercyclical capital buffer, CCB) applicables aux expositions aux pays tiers. Il est expressément chargé, par l’article 138 de la directive 2013/36/UE, d’émettre des recommandations visant à garantir que ces taux de CCB sont suffisants pour protéger les établissements de l’Union contre le risque de croissance excessive du crédit dans les pays tiers. Aux termes de l’article 139 de la directive 2013/36/UE, le CERS peut émettre des recommandations afin que l’ensemble des États membres exercent de manière cohérente les pouvoirs que leur confère cet article en matière de fixation et de reconnaissance des taux de CCB pour les expositions aux pays tiers.

(5)

S’agissant de sa première mission consistant à apprécier la pertinence de certaines mesures de politique macroprudentielle avant leur adoption, le CERS a mis en place, en 2014, une équipe d’évaluation chargée d’analyser ces mesures et de préparer des avis et des recommandations. Dans la mesure où la deuxième et la troisième missions du CERS présentent plusieurs points communs avec la première, il serait judicieux d’élargir la mission de l’équipe d’évaluation aux trois missions. Il conviendrait ensuite, compte tenu de la mission élargie de l’équipe d’évaluation, de modifier la composition de cette équipe afin d’y inclure un plus large éventail de compétences. De plus, le mandat de certains membres de l’équipe d’évaluation, nommés conformément à la décision CERS/2014/2 du Comité européen du risque systémique (8), doit se poursuivre jusqu’à son terme.

(6)

Pour permettre au CERS de s’acquitter de ces trois missions, il est recommandé aux autorités concernées de lui notifier leurs mesures de politique macroprudentielle, y compris celles qui vont au-delà des exigences fixées par le droit de l’Union. Ces obligations de notification sont définies aux articles 129, paragraphe 2, 130, paragraphe 2, 131, paragraphes 7 et 12, 133, 134, paragraphe 2, 136, paragraphe 7, et 160 de la directive 2013/36/UE ainsi qu’aux articles 99, paragraphe 7, et 458 du règlement (UE) no 575/2013. De plus, la recommandation CERS/2015/2 invite les autorités concernées à notifier toutes les mesures de politique macroprudentielle qu’elles adoptent au CERS.

(7)

Les procédures opérationnelles de l’équipe d’évaluation pour chacune de ses trois missions doivent tenir compte des différents délais imposés au CERS pour les accomplir. En particulier, le CERS émettra ses avis ou recommandations sur une mesure dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une notification conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE et à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013. Le CERS s’efforcera de modifier la recommandation CERS/2015/2 dans les trois mois suivant la notification de ces mesures. Si le CERS considère qu’il est nécessaire d’intervenir sur le taux de CCB appliqué aux expositions à un pays tiers, il s’efforcera d’émettre une recommandation dans un délai de trois mois après avoir pris connaissance d’un risque découlant d’une croissance excessive du crédit dans ce pays tiers.

(8)

Il est nécessaire d’abroger la décision CERS/2014/2 et de la remplacer par la présente décision afin d’inclure les deux missions supplémentaires de l’équipe d’évaluation ainsi que les modifications correspondantes apportées à sa composition,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

1.   La présente décision instaure un cadre de procédure commun aux fins de l’émission d’avis et de recommandations par le CERS faisant suite à l’adoption de mesures de politique macroprudentielle au sein de l’Union dans les domaines définis au paragraphe 2.

2.   L’objet de la présente décision est en particulier d’exposer les procédures applicables à l’analyse des mesures de politique macroprudentielle et, le cas échéant, à l’émission:

a)

de recommandations et d’avis du CERS sur les mesures de politique macroprudentielle nationale conformément à l’article 133, paragraphes 14 et 15, de la directive 2013/36/UE et à l’article 458, paragraphe 4, du règlement no 575/2013;

b)

de modifications de la recommandation CERS/2015/2 pour y inclure les nouvelles mesures de politique macroprudentielle notifiées dont l’application réciproque est recommandée conformément, notamment, à l’article 134, paragraphe 4, de la directive 2013/36UE et à l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

de recommandations du CERS relatives à la fixation et à la reconnaissance d’un taux de CCB spécifique applicable aux expositions à un pays tiers donné conformément, notamment, aux articles 138 et 139 de la directive 2013/36/UE (ci-après «recommandations du CERS sur les taux de CCB spécifiques de pays tiers»).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s’appliquent:

(1)

«adoption» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/2;

(2)

«taux de coussin contracyclique» désigne le taux de coussin contracyclique tel que défini à l’article 128, paragraphe 7, de la directive 2013/36/EU;

(3)

«Darwin» est le système de gestion interne des documents du CERS;

(4)

«mesure de politique macroprudentielle» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/2;

(5)

«notification» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/2;

(6)

«autorité notifiante» désigne une autorité concernée qui transmet une notification au CERS;

(7)

«avis» désigne tout avis à émettre par le CERS à la suite d’une notification relative à une mesure de politique macroprudentielle conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE et à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013;

(8)

«réciprocité» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/2;

(9)

«recommandation» désigne toute recommandation à émettre par le CERS conformément, notamment, aux articles 133, paragraphe 14, 134, paragraphe 4, 138 et 139 de la directive 2013/36/UE ainsi qu’à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013;

(10)

«autorité d’activation concernée» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/2;

(11)

«autorité concernée» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/2;

(12)

«autorité concernée d’un pays tiers» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/1;

(13)

«pays tiers» a le même sens qu’à la section 2, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/1.

Article 3

Publication des mesures de politique macroprudentielle

1.   Les autorités concernées utilisent les formulaires publiés sur le site du CERS pour notifier au CERS l’adoption d’une mesure de politique macroprudentielle relevant de la présente décision. Le secrétariat du CERS publie les mesures de politique macroprudentielle que les autorités concernées ont adoptées, publiées et notifiées au CERS. L’autorité notifiante peut demander, pour des raisons de stabilité financière, que ces mesures ne soient pas publiées, et le chef du secrétariat du CERS peut accéder à cette demande.

2.   Les avis et recommandations émis conformément à la présente décision, ainsi que les modifications qui leur sont apportées sont publiés sur le site du CERS après approbation du conseil général. L’autorité notifiante peut demander, et le CERS peut décider, que pour des raisons de stabilité financière, ces avis, recommandations ou modifications ne soient pas publiés. Les recommandations publiques, y compris les modifications qui leur sont apportées, adressées aux autorités concernées de tous les États membres sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Avis et recommandations du CERS sur des mesures nationales de politique macroprudentielle

1.   Le présent article s’applique aux avis et recommandations au sens de l’article premier, paragraphe 2, point a).

2.   Dès réception d’une notification conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013, le secrétariat du CERS transmet celle-ci aux membres du conseil général et à l’équipe d’évaluation via le système Darwin.

3.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la réception d’une notification visée au paragraphe 2, les membres du conseil général peuvent exprimer des préoccupations importantes concernant les externalités négatives éventuelles, telles que des effets de contagion transfrontalière négatifs, de la mesure de politique macroprudentielle notifiée. Ils peuvent également indiquer que leur autorité souhaiterait participer à l’équipe d’évaluation en qualité d’observateur si elle n’y est pas déjà représentée. Dans la mesure du possible, les membres expriment ces préoccupations importantes en anglais afin de garantir l’efficacité et le bon déroulement du processus.

4.   Dans un délai de douze jours ouvrables BCE suivant la réception d’une notification conformément au paragraphe 2, l’équipe d’évaluation prépare une évaluation et un projet d’avis ou de recommandation sur la pertinence de la mesure de politique macroprudentielle compte tenu des exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, tant sur le plan macroprudentiel que sur celui de la stabilité financière.

5.   Dès que l’équipe d’évaluation a parachevé le projet d’avis ou de recommandation, le secrétariat du CERS remet celui-ci à l’ensemble des membres du conseil général pour examen par procédure écrite via le système Darwin. Dans un délai de quatre jours ouvrables BCE suivant sa remise, les membres du conseil général peuvent présenter des observations sur le projet d’avis ou de recommandation préalablement à l’adoption d’une décision par le conseil général.

6.   Dans un délai de deux jours ouvrables BCE suivant la date limite de soumission des observations des membres du conseil général, l’équipe d’évaluation détermine s’il y a lieu de réviser le projet d’avis ou de recommandation à la lumière de ces observations et soumet le projet final d’avis ou de recommandation au conseil général par l’intermédiaire du secrétariat du CERS.

7.   Le conseil général prend une décision sur le projet d’avis ou de recommandation sur la base de l’évaluation et du projet préparés par l’équipe d’évaluation. À moins qu’une réunion du conseil général ne soit convoquée conformément au règlement intérieur du CERS, la décision du conseil général est prise par procédure écrite, auquel cas les membres du conseil général disposent d’au moins cinq jours ouvrables BCE pour voter. La décision du conseil général est prise au moins un jour ouvrable BCE avant l’expiration du délai d’un mois fixé à l’article 133, paragraphe 14, de la directive 2013/36/UE ou à l’article 458, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

8.   Si, après avoir que des informations complémentaires ont été demandées aux autorités notifiantes, les informations reçues ne contiennent toujours pas toutes les données requises pour évaluer la pertinence de la mesure envisagée et sa conformité aux exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, le CERS peut rendre un avis indiquant qu’il n’est pas possible d’évaluer la conformité aux exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013. Il peut également émettre une recommandation ou un avis défavorable.

Article 5

Recommandation du CERS sur la réciprocité des mesures de politique macroprudentielle

1.   Le présent article s’applique aux modifications de la recommandation CERS/2015/2 au sens de l’article premier, paragraphe 2, point b).

2.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la réception par le CERS d’une demande de réciprocité émanant d’un État membre conformément, notamment, à l’article 134, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ou à l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, son secrétariat la soumet, via le système Darwin, aux membres du comité technique consultatif (CTC), au comité général et à l’équipe d’évaluation.

3.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la transmission des informations visées au paragraphe 2, les membres du conseil général peuvent démontrer au CERS que la mesure de politique macroprudentielle notifiée aurait de considérables effets de contagion transfrontalière défavorables sur leur territoire et indiquer que leur autorité souhaiterait participer à l’équipe d’évaluation à titre d’observateur, si leur pays n’y est pas encore représenté. Dans la mesure du possible, les membres du conseil général transmettent les informations pertinentes en anglais au CERS de manière à garantir l’efficacité et le bon déroulement du processus.

4.   Dans un délai de 25 jours ouvrables BCE suivant la transmission des informations visées au paragraphe 3, l’équipe d’évaluation détermine s’il y a lieu d’adopter une recommandation d’application réciproque et, le cas échéant, établit un projet de modification de la recommandation CERS/2015/2. L’équipe d’évaluation fait une proposition au CTC sur l’application réciproque de la mesure notifiée et sur les moyens par lesquels la réciprocité pourrait être assurée conformément à la recommandation CERS/2015/2.

a)

Si l’équipe d’évaluation estime qu’il y a lieu d’examiner l’application réciproque de la mesure envisagée, le secrétariat du CERS soumet pour examen l’évaluation de l’équipe d’évaluation ainsi que le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 à une réunion du CTC. Cet examen porte aussi sur les types de mesures qui permettraient l’application par réciprocité de la mesure envisagée dans d’autres États membres. Lorsqu’il n’existe pas de mesure identique à celle qui est envisagée dans la législation nationale de tous les autres États membres, l’équipe d’évaluation identifie d’autres mesures d’effet équivalent auxquelles les autorités concernées peuvent recourir aux fins de la réciprocité dans la mesure de leurs possibilités.

b)

Si l’équipe d’évaluation estime qu’aucun examen n’est nécessaire parce que la mesure notifiée est basée sur une exposition et existe dans tous les autres États membres, le secrétariat du CERS peut transmettre le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 à l’ensemble des membres du CTC via le système Darwin pour procédure écrite. Dans ce cas, le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 demande l’application réciproque de la mesure dans l’ensemble des autres États membres.

5.   Lorsqu’une procédure écrite du CTC est nécessaire à la suite d’une réunion du CTC au cours de laquelle l’application réciproque de la mesure a été examinée, ou conformément au paragraphe 4, point b), les membres du CTC peuvent soumettre des observations sur le projet de recommandation dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la date de transmission via le système Darwin.

6.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la date limite de présentation des observations du CTC ou la réunion du CTC lors de laquelle l’application réciproque de la mesure a été examinée, le secrétariat du CERS soumet, le cas échéant, le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 au conseil général pour consultation via le système Darwin. Si les membres du CTC formulent des observations importantes, soit dans le cadre de la procédure écrite visée au paragraphe 5, soit lors de la réunion du CTC, le délai de préparation du projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 peut être prolongé de 25 jours ouvrables BCE au maximum.

7.   Le cas échéant, le conseil général peut formuler des observations sur le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la soumission du projet au conseil général.

8.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la date limite de présentation des observations des membres du conseil général, le secrétariat du CERS soumet le projet final de modification de la recommandation CERS/2015/2 au conseil général pour approbation par procédure écrite ou pour approbation en réunion du conseil général. Le conseil général peut prendre une décision sur le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 par procédure écrite ou lors d’une réunion conformément à l’article 6 de la décision CERS/2011/1.

Article 6

Recommandations du CERS sur les taux de CCB spécifiques de pays tiers

1.   Le présent article s’applique aux recommandations au sens de l’article premier, paragraphe 2, point c).

2.   Il peut être demandé à l’équipe d’évaluation d’analyser l’évolution du crédit dans un pays tiers, ce qui peut déboucher sur un projet de recommandation du CERS concernant le taux de CCB spécifique d’un pays tiers applicable à ce pays tiers, dans les cas suivants:

a)

lorsque l’autorité concernée d’un pays tiers demande la reconnaissance d’un taux de coussin supérieur à 2,5 %;

b)

lorsque le CERS est informé par une autorité désignée conformément à la recommandation A, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/1 ou lorsque, pour les pays membres du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), le secrétariat du CERS apprend que l’autorité concernée d’un pays tiers a fixé un taux de CCB supérieur à 2,5 % pour ce pays tiers;

c)

lorsque le CERS est informé par une autorité désignée conformément aux recommandations A, paragraphe 2, et B, paragraphe 3, de la recommandation CERS/2015/1;

d)

lorsque le CERS est informé par une autorité désignée conformément à la recommandation C, paragraphe 1, de la recommandation CERS/2015/1, ou lorsque le taux de CCB fixé par l’autorité concernée d’un pays tiers membre du CBCB a été reconnu sur la base d’une recommandation du CERS et que le secrétariat du CERS apprend que l’autorité concernée du pays tiers a abaissé le taux de CCB.

e)

lorsque le CERS est informé par une autorité désignée conformément à la recommandation C, paragraphe 2, de la recommandation CERS/2015/1 ou lorsque le taux de CCB fixé par l’autorité concernée d’un pays tiers membre du CBCB a été fixé sur la base d’une recommandation du CERS et que le secrétariat du CERS apprend que l’autorité concernée du pays tiers a abaissé le taux de CCB.

f)

lorsque le secrétariat du CERS observe des signes de croissance excessive du crédit dans l’un des pays tiers considérés comme importants pour l’Union selon la définition de l’article 4, de la décision CERS/2015/3.

3.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la réalisation d’une des hypothèses visées au paragraphe 2, le secrétariat du CERS soumet toutes les informations utiles aux membres du CTC, au conseil général et à l’équipe d’évaluation via le système Darwin. Le président de l’équipe d’évaluation décidera si et à quel moment il y a lieu d’adresser une notification à l’autorité concernée du pays tiers en vue d’inviter un représentant à rejoindre l’équipe d’évaluation à titre d’observateur.

4.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la transmission des informations visées au paragraphe 3, les membres du conseil général peuvent démontrer au CERS que leur État membre présente des expositions importantes au pays tiers concerné et indiquer qu’ils souhaiteraient participer à l’équipe d’évaluation à titre d’observateur si leur autorité n’y est pas représentée. Dans la mesure du possible, les membres du conseil général communiquent les informations pertinentes au CERS en anglais de manière à garantir l’efficacité et le bon déroulement du processus.

5.   Dans un délai de 25 jours ouvrables BCE suivant la transmission des informations visées au paragraphe 4, l’équipe d’évaluation prépare une évaluation sur la nécessité d’adopter une recommandation relative aux taux de CCB spécifiques d’un pays tiers s’appliquant à ce pays tiers. Si l’équipe d’évaluation juge qu’une recommandation est nécessaire, cette évaluation est accompagnée d’un projet de recommandation. Le secrétariat du CERS soumet l’évaluation et, le cas échéant, le projet de recommandation au CTC pour examen en réunion du CTC, ou, dans le cas d’une procédure écrite, via le système Darwin.

6.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la date de remise par voie de procédure écrite, les membres du CTC peuvent émettre des observations sur l’évaluation et, le cas échéant, sur le projet de recommandation.

7.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant, soit la date limite de remise des observations du CTC, soit la date de la réunion du CTC, le secrétariat du CERS remet l’évaluation et, le cas échéant, le projet de recommandation au conseil général pour consultation via le système Darwin.

8.   Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la date de remise, les membres du conseil général peuvent formuler des observations sur l’évaluation et le cas échéant, sur le projet de recommandation.

9.   Si l’équipe d’évaluation a jugé qu’une recommandation était nécessaire et si la consultation du conseil général n’a pas donné lieu à des observations importantes, le secrétariat du CERS soumet le projet final de recommandation dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la date limite de remise des observations des membres du conseil général, soit au conseil général par procédure écrite pour approbation, soit pour approbation en réunion du conseil général.

10.   Si la consultation du conseil général a donné lieu à des observations importantes, le secrétariat du CERS inscrira le sujet à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil général pour discussion.

11.   Le conseil général peut prendre une décision sur le projet de recommandation final par voie de procédure écrite ou lors d’une réunion du conseil général conformément à l’article 6 de la décision CERS/2011/1.

12.   La procédure décrite aux paragraphes 3 à 11 peut être abrégée si la décision du CERS sur les taux de CCB spécifiques de pays tiers applicables aux expositions à un pays tiers donné est requise d’urgence. Le président de l’équipe d’évaluation peut décider d’abréger la procédure ci-dessus sur demande de l’autorité notifiante et/ou compte tenu de la nature du risque sous-jacent pesant sur le système bancaire de l’Union.

Article 7

Équipe d’évaluation

1.   L’équipe d’évaluation prépare des évaluations des mesures de politique macroprudentielle et rédige des avis ou recommandations portant sur ces mesures, sur la réciprocité des mesures de politique macroprudentielle et sur les taux de CCB applicables aux pays tiers. Les membres de l’équipe d’évaluation, de même que tous observateurs, ont une expérience suffisante, tant du point de vue technique que du point de vue politique.

2.   Le président de l’équipe d’évaluation est le chef du secrétariat du CERS ou son suppléant désigné.

3.   L’équipe d’évaluation comprend: a) deux représentants du secrétariat du CERS, dont le président de l’équipe d’évaluation, b) un représentant de la fonction de surveillance prudentielle de la BCE, c) un représentant de la fonction macroprudentielle de la BCE, d) un représentant de la Commission européenne e) un représentant de l’Autorité bancaire européenne (ABE), et f) neuf représentants représentant chacun la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre. Parmi les neuf représentants de BCN figurent des représentants des BCN membres du comité de pilotage, y compris les représentants des BCN dont sont issus le premier vice-président du CERS et le président du CTC.

4.   Sur la base des nominations effectuées par les BCN membres du conseil général, le conseil général nomme les neuf représentants de BCN visés au paragraphe 3. Leur mandat est de même durée que celui du représentant de leur autorité au sein du comité de pilotage ou d’une durée de trois ans. Si leur autorité n’est pas représentée au sein du comité de pilotage, le mandat des représentants de BCN au sein de l’équipe d’évaluation peut être renouvelé.

5.   Tous les autres membres de l’équipe d’évaluation sont nommés pour une durée illimitée.

6.   Toutes les institutions membres du CERS représentées au sein de l’équipe d’évaluation peuvent remplacer leur représentant par un autre ou désigner plusieurs personnes en fonction des compétences requises et du type d’évaluation à réaliser par l’équipe d’évaluation conformément à l’article premier, paragraphe 2. Ces changements doivent être approuvés par le président de l’équipe d’évaluation. La composition de l’équipe d’évaluation doit garantir une représentation équilibrée des États membres de la zone euro et des États membres hors de la zone euro.

7.   Des observateurs peuvent participer à l’équipe d’évaluation afin de contribuer aux discussions. Les observateurs peuvent compter jusqu’à deux représentants par État membre, l’un issu de la BCN et l’autre de l’autorité concernée ou d’autres autorités représentées au conseil général du CERS qui a exprimé des préoccupations majeures conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou a signalé que la mesure de politique macroprudentielle en question pourrait avoir de considérables effets de contagion transfrontalière défavorables au niveau national conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou est une autorité d’un État membre qui présente des expositions importantes au pays tiers concerné conformément à l’article 6, paragraphe 4. Les membres du conseil général coordonnent la représentation nationale au sein de l’équipe d’évaluation avec les autorités nationales concernées si ces dernières ne sont pas représentées au sein du conseil général et si la mesure faisant l’objet de la discussion relève de leur mandat. Des représentants de la Commission et de l’ABE doivent compter parmi les observateurs lorsqu’une recommandation ou un avis est en cours de préparation en vertu de l’article 133, paragraphes 14 et 15, de la directive 2013/36/UE et de l’article 458, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Les observateurs de l’équipe d’évaluation peuvent également compter jusqu’à deux représentants d’un État membre qui a notifié une mesure de politique macroprudentielle et/ou a demandé la réciprocité d’une mesure de politique macroprudentielle, l’un issu de la BCN concernée et l’autre de l’autorité nationale concernée. Les représentants de pays tiers dont les taux de CCB sont examinés peuvent également être invités en qualité d’observateurs, auquel cas ils se soumettent à des accords de confidentialité.

8.   Lorsque, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 (9) du Conseil, la BCE notifie, en lieu et place d’une autorité nationale, une mesure de politique macroprudentielle prise au niveau national, elle est représentée par deux observateurs et chaque État membre concerné est représenté par deux observateurs désignés selon la procédure décrite au paragraphe 7.

9.   Afin d’éviter tout conflit d’intérêts lors de l’évaluation des mesures de politique macroprudentielle décrite à l’article premier, paragraphe 2, point a), les représentants des États membres ou de la BCE voient leur statut de membre de l’équipe d’évaluation interrompu provisoirement à chaque fois que les autorités concernées de l’État membre concerné ou la BCE ont notifié une mesure de politique macroprudentielle, exprimé des préoccupations importantes concernant la mesure de politique macroprudentielle ou demandé la réciprocité d’une mesure de politique macroprudentielle à évaluer par l’équipe d’évaluation.

10.   Les membres de l’équipe d’évaluation préparent des projets d’avis ou de recommandation conformément aux articles 4, paragraphe 4, 5, paragraphe 4, et 6, paragraphe 5, qui peuvent faire l’objet d’un vote du conseil général. L’équipe d’évaluation s’efforce de trouver un consensus parmi ses membres. Lorsque les circonstances l’exigent, elle peut exprimer un point de vue majoritaire et un point de vue minoritaire dans l’évaluation qu’elle soumet au conseil général.

Article 8

Dispositions transitoires

1.   Les neuf représentants des BCN nommés conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 8, de la décision CERS/2014/2 restent en fonctions jusqu’à la fin des mandats initiaux visés à l’article 5, paragraphe 8, de la décision CERS/2014/2.

2.   Au terme de leur mandat initial de deux ans, le 27 janvier 2016, les quatre représentants de BCN concernés sont remplacés par un représentant de chacune des quatre BCN représentées au comité de pilotage. Si une BCN du comité de pilotage est déjà représentée au sein de l’équipe d’évaluation après le 27 janvier 2016, le membre de cette BCN qui siège dans l’équipe d’évaluation est remplacé par un représentant de la BCN dont est issue la personne nommée à la présidence du CTC.

3.   Au terme de leur mandat initial de trois ans, le 27 janvier 2017, les cinq représentants de BCN concernés sont remplacés par quatre représentants de quatre BCN, nommés conformément à l’article 7, paragraphe 4, plus un représentant de la BCN dont est issue la personne nommée premier vice-président du CERS.

Article 9

Abrogation

La présente décision abroge et remplace la décision CERS/2014/2.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 décembre 2015.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(4)  La version anglaise est disponible sur le site du CERS à l’adresse suivante: www.esrb.europa.eu

(5)  La version anglaise est disponible sur le site du CERS à l’adresse suivante: www.esrb.europa.eu

(6)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(7)  La version anglaise est disponible sur le site du CERS à l’adresse suivante: www.esrb.europa.eu

(8)  Décision CERS/2014/2 du Comité européen du risque systémique du 27 janvier 2014 sur un dispositif de coordination concernant la notification des mesures nationales de politique macroprudentielle par les autorités compétentes ou désignées et l’émission d’avis ainsi que la formulation de recommandations par le CERS (JO C 98 du 3.4.2014, p. 3).

(9)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).


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