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Document 62015TN0725

Affaire T-725/15: Recours introduit le 11 décembre 2015 — Chemtura Netherlands/EFSA

OJ C 68, 22.2.2016, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/33


Recours introduit le 11 décembre 2015 — Chemtura Netherlands/EFSA

(Affaire T-725/15)

(2016/C 068/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Chemtura Netherlands (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours recevable et fondé;

annuler la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 10 décembre 2015 concernant la publication de certains passages de la conclusion de l’évaluation des experts de l’EFSA relative au réexamen de l’approbation de la substance active diflubenzuron au sujet du métabolite PCA dont la requérante a demandé le traitement confidentiel en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309, p. 1);

condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du règlement no 1107/2009 et du droit fondamental à la protection des secrets d’affaires.

La requérante met en cause la base juridique sur laquelle la défenderesse a conclu qu’elle était tenue à l’obligation de publier ses conclusions. Même si la publication des conclusions de l’EFSA au titre de l’article 21 du règlement no 1107/2009 était légitime, la défenderesse a violé l’article 63 dudit règlement en publiant des informations confidentielles.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requérante fait valoir que la défenderesse a basé sa décision sur une compréhension erronée des faits et des données scientifiques s’y rapportant, ce qui a conduit à une erreur manifeste d’appréciation de ses demandes de confidentialité.

3.

Troisième moyen tiré de l’atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union: le droit de la défense et le principe de bonne administration.

La requérante n’a pas été mise en mesure de présenter des observations sur des documents sur lesquels l’EFSA a basé ses conclusions.

4.

Quatrième moyen tiré d’un manquement de l’EFSA à ses propres obligations.

La défenderesse n’a pas fondé son appréciation sur tous les éléments de preuve scientifiques à sa disposition, alors qu’elle est tenue de produire des travaux de la plus haute qualité scientifique.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime.

La requérante poursuit ses discussions avec la Commission et celle-ci a laissé entrevoir dans sa correspondance que la requérante serait mise en mesure de présenter des observations sur les conclusions de l’EFSA dans le cadre de la procédure d’examen de la Commission. Les observations de la requérante devraient être prises en compte avant la publication des conclusions de l’EFSA.


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