EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0708

Affaire T-708/15: Recours introduit le 3 décembre 2015 — Cham et Bena Properties/Conseil

OJ C 59, 15.2.2016, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 59/31


Recours introduit le 3 décembre 2015 — Cham et Bena Properties/Conseil

(Affaire T-708/15)

(2016/C 059/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Cham Holding Co. SA (Damas, Syrie), et Bena Properties Co. SA (Damas) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action des requérantes recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer le préjudice subi par les requérantes à un montant que le tribunal fixera en équité;

ordonner la nomination d’un expert en vue d’établir l’ampleur totale du préjudice subi par les requérantes;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens principaux et un moyen subsidiaire, tirés du préjudice qu’elles auraient subi et dont la responsabilité incomberait au Conseil de l’Union européenne.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité des actes adoptés par le Conseil, en ce que ce dernier aurait manqué à son obligation de prudence et de diligence en fondant ses décisions d’inclure les requérantes sur des motifs vagues et imprécis, et ce nonobstant la jurisprudence lui enjoignant de motiver précisément ses décisions, et en ignorant son obligation d’audition préalable au maintien des requérantes dans les listes de sanctions. Par ailleurs, les mesures restrictives adoptées à l’encontre des requérantes auraient un caractère injustifié et disproportionné et violeraient leur droit à la réputation et leur droit de propriété.

2.

Deuxième moyen, tiré du dommage moral que les requérantes auraient subi, en ce que leur inclusion dans les listes de sanctions aurait porté atteinte à leur réputation.

3.

Troisième moyen, tiré des dommages matériels subis par les requérantes en raison de leur inclusion dans les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives, en ce que de ce fait elles auraient perdu de nombreux contrats et de nombreuses sources de revenus.

4.

Quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la responsabilité sans faute de l’Union européenne pour les préjudices causés aux requérantes à la suite de leur inclusion dans les listes des personnes et entités visées par les sanctions à l’encontre de la Syrie.


Top