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Document 62015TN0665

Affaire T-665/15: Recours introduit le 13 novembre 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlement

OJ C 48, 8.2.2016, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/78


Recours introduit le 13 novembre 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlement

(Affaire T-665/15)

(2016/C 048/86)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, Lettonie) (représentant: N. Pirc Musar, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision A(2015)8305 C du Parlement européen, du 15 septembre 2015, rejetant la demande confirmative d’accès de la partie requérante à certains documents relatifs à des informations sur les frais de voyage, les indemnités journalières, les indemnités de frais généraux et les frais d’assistance parlementaire de membres du Parlement européen;

condamner le Parlement européen aux dépens en vertu des articles 134 et 140 du règlement de procédure du Tribunal, y compris ceux exposés par toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1049/2001 (1) et de l’article 8, sous b), du règlement (CE) no 45/2001 (2), les données à caractère personnel faisant l’objet de la demande n’étant pas protégées par la législation de l’Union.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1049/2001 et de l’article 8, sous b), du règlement (CE) no 45/2001, l’accès aux informations demandées ayant été refusé alors que les conditions de leur divulgation étaient réunies.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation générale découlant des dispositions combinées des articles 2, 4 et 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 d’examiner chaque document individuellement.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001, le refus d’accorder un accès partiel aux documents demandés n’étant pas justifié.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001, le Parlement ayant omis d’examiner tous les arguments de la partie requérante.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1).


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