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Document 62015TN0497

Affaire T-497/15: Recours introduit le 28 août 2015 — Oltis Group/Commission

OJ C 389, 23.11.2015, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 389/59


Recours introduit le 28 août 2015 — Oltis Group/Commission

(Affaire T-497/15)

(2015/C 389/68)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Oltis Group (Olomouc, République tchèque) (représentant: P. Konečný, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de rejet de la (ou des) demande(s) de participation au programme pour l’innovation IP4-IT, Solutions pour services ferroviaires attrayants, et au programme pour l’innovation IP5-IT, Technologies pour un fret européen durable et attrayant, dans le cadre du projet Shift2rail;

condamner la partie adverse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré du détournement de pouvoir de la part de l’organe d’évaluation

Dans ce contexte, la partie requérante fait notamment valoir que l’organe d’évaluation n’avait pas la faculté, dans son action, de se substituer au droit exclusif du candidat, pour fusionner plusieurs demandes distinctes d’obtention du statut de membre associé dans le cadre du projet Shift2rail en une seule, ce qui constituait une erreur. De surcroît, selon la partie requérante, si le dépôt de deux demandes distinctes par un même candidat, relatives à des programmes d’innovation différents, était considéré par l'organe d'évaluation comme non conforme à la documentation relative à l’appel à manifestation d’intérêt, même si lesdits documents n’abordent pas une telle hypothèse, elle aurait dû être alertée conformément à l’article 8, paragraphe 2, S2RJU et conserver le droit de disposer de ses demandes déposées.

2.

Deuxième moyen tiré de l’incompatibilité de la procédure suivie par l’organe d’évaluation avec les documents relatifs à l’appel à manifestation d’intérêt

La partie requérante est convaincue que l’organe d’évaluation n’a pas agi en conformité avec les documents relatifs à l’appel à manifestation d’intérêt, dès lors que, sans l’aviser ni lui proposer de régulariser toute ambiguïté ou défaut, conformément à l'art. 8.2 S2RJU, il a disposé de ses demandes.

Par ailleurs, la partie requérante est convaincue que l’organe d'évaluation aurait dû examiner ses demandes (et les noter) séparément, même après leur fusion, car seule une telle procédure était propre à satisfaire au principe de l’examen et de l’évaluation objectifs. La procédure suivie par l’organe d’évaluation, qui a examiné les demandes ensemble et noté les critères d’évaluation ensemble, est trompeuse, discriminatoire et contraire au principe de base des documents relatifs à l’appel à manifestation d’intérêt. Cette procédure a mené à une décision arbitraire.


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