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Document 32015D1020(01)

Décision de la Commission du 19 octobre 2015 instituant le groupe d’experts «contrefaçon des pièces» sur la politique de la Commission et la réglementation relatives à la protection des pièces en euros contre la contrefaçon

OJ C 347, 20.10.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

20.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2015

instituant le groupe d’experts «contrefaçon des pièces» sur la politique de la Commission et la réglementation relatives à la protection des pièces en euros contre la contrefaçon

(2015/C 347/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2015/512 de la Commission (1) dispose que la direction générale des affaires économiques et financières (ci-après la «direction générale») est responsable des tâches liées à la préparation des initiatives législatives et réglementaires de la Commission ayant pour objectifs la protection de l’euro contre le faux monnayage et l’octroi d’un soutien dans ce domaine par l’intermédiaire de la formation et de l’assistance technique. Afin de coordonner les actions nécessaires pour protéger les pièces en euros contre le faux monnayage, la Commission doit faire appel aux compétences d’experts réunis au sein d’un organe consultatif (2).

(2)

Il est donc nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la protection des pièces en euros contre le faux monnayage et de définir sa mission et sa structure.

(3)

Le groupe devrait aider la Commission à préparer la législation ou à définir les politiques et apporter son avis d’expert à l’élaboration des mesures d’exécution concernant la protection des pièces en euros contre le faux monnayage. Il devrait également instaurer une coopération entre les autorités publiques chargées de la protection de l’euro contre le faux monnayage.

(4)

Le groupe devrait être composé d’experts des autorités des États membres, de la Banque centrale européenne (BCE) et d’Europol.

(5)

Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(6)

Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient de fixer la durée d’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Le groupe d’experts «contrefaçon des pièces» (ci-après le «GECP») est institué par la présente décision.

Article 2

Mission

Le GECP a pour mission:

a)

d’aider la Commission à préparer des propositions législatives, des actes délégués ou des initiatives politiques aux fins de la protection des pièces en euros contre le faux monnayage;

b)

d’instaurer une coopération entre les responsables des centres nationaux d’analyse des pièces (CNAP) créés conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil (4), la Commission, le centre technique et scientifique européen (CTSE) (5), la Banque centrale européenne (BCE) et Europol sur les questions liées aux initiatives politiques et aux actions visant à mettre en place une stratégie efficace de lutte contre le faux monnayage;

c)

de fournir à la Commission des conseils et services d’experts pour la mise en œuvre de la législation, des programmes et des politiques de l’Union, en particulier en ce qui concerne le règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil (6);

d)

d’échanger les expériences et d’établir de bonnes pratiques pour la protection des pièces en euros contre le faux monnayage;

e)

de sensibiliser aux menaces imminentes les autorités publiques chargées de la protection de l’euro contre le faux monnayage et de suivre la mise en œuvre des mesures répressives prises dans le cadre de la stratégie de lutte contre le faux-monnayage;

f)

d’encourager les initiatives de formation dans le domaine de la protection de l’euro contre le faux monnayage;

g)

de promouvoir et de réaliser des études ou mettre au point un soutien technique en vue de faciliter le travail de détection du faux monnayage;

h)

de débattre des questions relatives aux spécifications techniques des fausses pièces en euros et aux dispositifs de sécurité pour la protection des pièces en euros contre le faux monnayage.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le GECP sur toute question relative à la protection des pièces en euros contre le faux monnayage.

Article 4

Composition — Désignation

1.   Les membres du groupe sont les CNAP des États membres, la BCE et Europol.

2.   Les membres communiquent à la Commission le nom de leurs représentants et suppléants désignés.

3.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le service compétent de la Commission désigne le président du groupe.

2.   En accord avec le service compétent de la Commission, le GECP peut mettre en place des sous-groupes afin d’examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par lui.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts non membres du GECP ayant une compétence particulière sur un sujet de l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe. En outre, conformément aux règles horizontales relatives aux groupes d’experts (7), le représentant de la Commission peut accorder le statut d’observateur à des personnes, à des organisations au sens de la règle no 8, paragraphe 3, et à des pays candidats.

4.   Les membres du GECP et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs dispositions d’application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (8) et (UE, Euratom) 2015/444 (9). En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures qui s’imposent.

5.   Les réunions du GECP se tiennent dans les locaux de la Commission, à l’exception de celles des sous-groupes, qui peuvent aussi être organisées à l’extérieur. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

6.   Le GECP adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté pour les groupes d’experts.

7.   La Commission publie tous les documents utiles sur les activités du GECP, tels que les ordres du jour, les comptes rendus et les contributions des participants, dans son registre des groupes d’experts et autres entités similaires ou au moyen d’un lien, indiqué dans ledit registre, vers le site Internet où ces documents sont consultables. Les documents ne sont pas publiés dans le cas où leur divulgation porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (10).

Article 6

Frais de réunion

1.   Les participants aux activités du GECP ou de ses sous-groupes ne sont pas rémunérés pour leurs services.

2.   Les frais de voyage supportés par les participants aux activités du GECP sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein. Les frais de voyage et de séjour des membres des sous-groupes sont remboursés selon les mêmes modalités.

3.   Les frais visés au paragraphe 2 sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

Article 7

Applicabilité

La présente décision s’applique à compter de la date de son adoption jusqu’au 31 décembre 2025.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2015.

Par la Commission

Pierre MOSCOVICI

Membre de la Commission


(1)  Décision (UE) 2015/512 de la Commission du 25 mars 2015 modifiant la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 81 du 26.3.2015, p. 4).

(2)  En vertu de l’article 4 de la décision 2005/37/CE de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE), la Commission est tenue de coordonner les actions que nécessite la protection des pièces en euros contre la contrefaçon au moyen de réunions périodiques d’experts en matière de contrefaçon des pièces (JO L 19 du 21.1.2005, p. 73).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

(5)  Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44).

(6)  Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1).

(7)  C(2010) 7649 final.

(8)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(9)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(10)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 45).


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