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Document 62012TA0234

Affaire T-234/12: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2015 — Amitié/Commission («Clause compromissoire — Subvention — Concours financier — Suspension de paiement — Demande de remboursement des coûts déclarés — Dommages et intérêts — Intérêts moratoires — Note de débit — Responsabilité contractuelle — Demande reconventionnelle»)

OJ C 346, 19.10.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/13


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2015 — Amitié/Commission

(Affaire T-234/12) (1)

((«Clause compromissoire - Subvention - Concours financier - Suspension de paiement - Demande de remboursement des coûts déclarés - Dommages et intérêts - Intérêts moratoires - Note de débit - Responsabilité contractuelle - Demande reconventionnelle»))

(2015/C 346/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Amitié Srl (Bologne, Italie) (représentants: D. Bogaert, M. Picat et C. Siciliano, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Moro et S. Delaude, agents, assistés initialement de R. Van der Hout et A. Krämer, puis R. Van der Hout et A. Köhler, avocats)

Objet

Recours, au titre de l’article 272 TFUE et de l’article 340, premier alinéa, TFUE, tendant, en premier lieu, à faire constater, tout d’abord, que les montants perçus par la requérante en exécution d’une convention de subvention et de deux conventions de concours financier conclues entre cette dernière et la Communauté, représentée par la Commission, ainsi que la pénalité financière et les intérêts moratoires que la Commission demande à la requérante de rembourser ou de payer, au vu des conclusions finales d’un audit financier, ne sont pas dus ou, à tout le moins, pas intégralement dus, ensuite, que le droit de la Commission d’extrapoler les conclusions finales de l’audit à une autre convention de subvention est prescrit et, enfin, que la Commission a engagé la responsabilité contractuelle de l’Union en suspendant, au vu des conclusions préliminaires de l’audit financier, le paiement des montants dus à la requérante en exécution de deux autres conventions de subvention et, en second lieu, à ce que la Commission soit condamnée à lui verser, d’une part, les montants qui lui restent dus en vertu des conventions de subvention dont l’exécution a été suspendue et en vertu d’une autre convention de concours financier, ainsi que des intérêts moratoires, et, d’autre part, des dommages et intérêts visant à indemniser la requérante pour le préjudice subi du fait de l’exercice abusif, par la Commission, des droits qu’elle tirait des conventions de concours financier ou de subvention soumises à l’audit financier et des conventions de subvention dont l’exécution a été suspendue, à la suite de cet audit.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’Amitié Srl tendant à ce qu’il soit pris acte de la renonciation de la Commission européenne à contester les montants qui lui resteraient dus en exécution des conventions de subvention référencées ECP-2007-DILI-517005, relative à l’action Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), et ECP-2008-DILI-538025, relative à l’action Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Amitié est condamnée à payer à la Commission, premièrement, un montant de 50 458,23 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,5 % l’an à compter du 6 avril 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant, deuxièmement, un montant de 261 947,36 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,25 % l’an à compter du 28 décembre 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant, troisièmement, un montant de 358 712,35 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,5 % l’an à compter du 8 mai 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant, et, quatrièmement, un montant de 5 045,82 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 4,5 % l’an à compter du 23 juin 2012 et jusqu’à complet paiement de ce montant.

4)

Amitié est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les quatre cinquièmes des dépens de la Commission.

5)

La Commission supportera un cinquième de ses propres dépens.


(1)  JO C 243 du 11.8.2012.


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