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Document 32015Q0923(01)

Règlement adopté le 3 mai 2011 à Bruxelles et modifié le 3 avril 2012 à Bakou, le 29 mai 2013 à Bruxelles et le 18 mars 2015 à Erevan

OJ C 315, 23.9.2015, p. 26–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/26


RÈGLEMENT

adopté le 3 mai 2011 à Bruxelles et modifié le 3 avril 2012 à Bakou, le 29 mai 2013 à Bruxelles et le 18 mars 2015 à Erevan

(2015/C 315/07)

Article 1

Nature et objectifs

1.   L’Assemblée parlementaire EURONEST est l’institution parlementaire du partenariat oriental entre l’Union européenne et ses partenaires d’Europe orientale, auxquels pourrait s’appliquer l’article 49 du traité sur l’Union européenne dans son principe, fondé sur des intérêts et engagements mutuels ainsi que sur les principes de la différenciation, de l’appropriation commune et des responsabilités partagées.

2.   L’Assemblée parlementaire EURONEST constitue le lieu d’échange parlementaire favorisant les conditions nécessaires à l’accélération de l’association politique et au renforcement de l’intégration économique entre l’Union européenne et ses partenaires d’Europe orientale. Elle participe au renforcement, au développement et à la visibilité du partenariat oriental, en tant qu’institution responsable de la consultation parlementaire, du contrôle et du suivi du partenariat.

3.   La participation à l’Assemblée parlementaire EURONEST constitue un acte volontaire, soumis à la condition que les critères d’adhésion établis par l’acte constitutif soient remplis. L’Assemblée parlementaire EURONEST doit conserver un esprit d’intégration et d’ouverture.

4.   L’Assemblée parlementaire EURONEST aide à soutenir, favoriser et consolider dans la pratique le partenariat oriental, en couvrant ses quatre plateformes thématiques, à savoir:

a)

les questions relatives aux valeurs fondamentales, notamment la démocratie, l’État de droit, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que toute question liée à l’économie de marché, au développement durable et à une bonne gouvernance;

b)

une intégration économique accrue entre l’Union européenne et ses partenaires orientaux, soutenant les réformes socio-économiques de l’Europe orientale et la libéralisation du commerce et des investissements, conduisant à une convergence avec la législation et les normes de l’Union européenne ayant pour objectif la mise en place d’un réseau de zones de libre-échange renforcées et globales;

c)

les mécanismes mutuels de soutien et de sécurité énergétique, et l’harmonisation des politiques et de la législation des partenaires d’Europe orientale en matière d’énergie;

d)

le renforcement des contacts interpersonnels et la promotion de l’interaction entre les citoyens de l’Union européenne et des partenaires de l’Europe orientale, en particulier les jeunes; la promotion de la coopération culturelle et du dialogue interculturel, et le soutien à l’éducation, la recherche, le développement de la société de l’information et des médias.

Article 2

Composition

1.   L’Assemblée parlementaire EURONEST est une assemblée paritaire composée de deux éléments comprenant un nombre égal de députés. Elle se compose de:

a)

60 députés au Parlement européen;

b)

10 membres de chacun des parlements participant en tant que partenaires d’Europe orientale.

2.   Les membres de l’Assemblée parlementaire EURONEST, délégués par le Parlement européen et par les parlements des partenaires d’Europe orientale, sont désignés conformément aux procédures établies respectivement par le Parlement européen et le parlement de chacun des partenaires d’Europe orientale, afin que la répartition des différents groupes politiques et délégations représentés soit aussi bien recréée que possible. Conformément aux mêmes procédures, chaque parlement participant peut décider de désigner des membres suppléants à l’Assemblée parlementaire EURONEST.

3.   L’Assemblée parlementaire EURONEST est organisée sur la base des délégations parlementaires établies par ses deux composantes. Les membres peuvent également s’organiser dans le cadre de leurs propres familles politiques, au sein de l’Assemblée parlementaire EURONEST.

4.   Les parlements participants favorisent l’équilibre entre les sexes dans les nominations à l’Assemblée parlementaire EURONEST et ses organes.

5.   L’Assemblée parlementaire EURONEST devra s’assurer que la composition de tous ses organes est équilibrée en ce qui concerne les familles politiques et la nationalité des membres.

6.   Tout siège non pourvu doit dans tous les cas rester à la disposition du parlement auquel il a été attribué.

Article 3

Responsabilités

L’Assemblée parlementaire EURONEST constitue un lieu d’échange parlementaire de discussion, de consultation, de contrôle et de suivi eu égard à toutes les questions relatives au partenariat oriental. À cette fin, l’Assemblée parlementaire EURONEST doit, entre autres, adopter des résolutions, formuler des recommandations et émettre des avis adressés au Sommet du partenariat oriental, aux instances et conférences ministérielles œuvrant pour le développement du partenariat oriental ainsi qu’à l’Union européenne et aux institutions des partenaires de l’Europe orientale. De même, l’Assemblée est chargée de rédiger des rapports et des propositions visant à l’adoption de mesures relatives aux différentes sphères d’activité du partenariat, à la demande du Sommet ou des conférences ministérielles.

Article 4

Présidence et Bureau

1.   Les deux composantes de l’Assemblée parlementaire EURONEST élisent en leur sein un Bureau constitué de deux coprésidents ayant le même statut (chacun appartenant à l’une des composantes de l’Assemblée parlementaire EURONEST) et d’un nombre donné de vice-présidents (un par partenaire d’Europe orientale participant, autre que le pays du coprésident concerné, ainsi qu’un nombre identique pour le Parlement européen). Les procédures électorales et conditions du mandat sont décidées séparément par chaque composante.

2.   Tout membre du Bureau qui ne peut assister à la prochaine réunion peut être remplacé par un membre de l’Assemblée parlementaire EURONEST appartenant au même groupe politique au Parlement européen ou à la même délégation du partenariat de l’Europe orientale. Les coprésidents doivent être informés du remplacement par écrit avant la réunion. Si le coprésident est remplacé, son remplaçant assume ses fonctions de membre du Bureau et non celles de coprésident.

3.   Le Bureau est chargé de coordonner le travail de l’Assemblée parlementaire EURONEST, d’assurer le suivi de ses activités, résolutions et recommandations et d’établir des relations avec le Sommet du partenariat oriental, les conférences ministérielles, les groupes de hauts fonctionnaires et d’ambassadeurs ainsi que les représentants de la société civile et autres instances. Le Bureau représente l’Assemblée dans ses relations avec d’autres institutions.

4.   À l’initiative des coprésidents, le Bureau se réunit au moins deux fois par an, dont une pendant la session plénière de l’Assemblée parlementaire EURONEST. Le quorum du Bureau est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres représentant les partenaires de l’Europe orientale et la moitié des membres représentant le Parlement européen sont présents.

5.   Le Bureau prépare le projet d’ordre du jour de l’Assemblée parlementaire EURONEST et établit les procédures de fonctionnement de l’Assemblée.

6.   Le Bureau est responsable des questions relatives à la composition et aux responsabilités des commissions et des groupes de travail. Le Bureau est également compétent pour autoriser les commissions à rédiger des rapports, des propositions de résolution et des recommandations. Il peut également soumettre différentes questions aux commissions pour examen, ces dernières ayant la possibilité de rédiger des rapports sur des sujets spécifiques.

7.   Le Bureau adopte ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Si un membre du Bureau, ou son remplaçant, représentant une délégation du partenariat de l’Europe orientale déclare au nom de sa délégation que le contenu de la décision à adopter par le Bureau revêt un intérêt vital pour son pays, et apporte une description écrite du préjudice encouru pour confirmer son propos, le consensus du Bureau est requis pour son adoption. Cette possibilité ne peut être utilisée que dans des cas exceptionnels, lorsque la survie, la sécurité ou la vitalité d’une nation sont affectées de manière spécifique par la décision proposée, et ne peut porter que sur la partie de la décision qui revêt un intérêt vital pour le pays partenaire. Cette option ne doit pas être utilisée pour faire échouer le Bureau dans l’adoption de toute une décision ni pour des décisions de nature technique ou procédurale.

8.   Si le résultat obtenu lors du calcul du quorum des membres présents ou du nombre de votes pour atteindre la majorité des deux tiers n’est pas un nombre entier, il y a lieu de l’arrondir.

Article 5

Relations avec le Sommet du partenariat oriental, le Conseil de ministres, la Commission européenne et les conférences ministérielles

1.   Le Bureau doit renforcer les liens dans tous les domaines avec les institutions et organes du partenariat oriental et avec les organisations du partenariat oriental. Les modalités pratiques de cette coopération sont, le cas échéant, définies dans les déclarations communes et protocoles d’accord correspondants.

2.   Les représentants du Sommet du partenariat oriental, du Conseil de ministres, de la Commission européenne et des conférences ministérielles se consacrant au développement et à la consolidation du partenariat oriental sont invités par le Bureau à participer aux séances et réunions de l’Assemblée parlementaire EURONEST et de ses organes.

Article 6

Observateurs

1.   Sur proposition du Bureau, l’Assemblée parlementaire EURONEST peut permettre à des représentants des parlements de la Troïka européenne d’assister à des réunions de l’Assemblée parlementaire EURONEST en tant qu’observateurs.

2.   Le Bureau peut aussi inviter des représentants d’autres institutions et organes, ainsi que d’autres personnes, à assister aux sessions et réunions de l’Assemblée parlementaire EURONEST, de ses commissions et des groupes de travail.

Article 7

Sessions plénières de l’Assemblée parlementaire EURONEST

1.   L’Assemblée parlementaire EURONEST est convoquée par ses coprésidents et se réunit, en principe, une fois par an, alternativement dans un pays partenaire de l’Europe orientale et dans les locaux du Parlement européen, sur l’un de ses lieux de travail, à l’invitation du Parlement européen ou du parlement du pays de l’Europe orientale organisant la session.

2.   À la demande du Bureau, les coprésidents peuvent convoquer l’Assemblée parlementaire EURONEST en session extraordinaire.

3.   La première séance de chaque session de l’Assemblée parlementaire EURONEST est ouverte par le président du Parlement européen ou le président du parlement du partenaire d’Europe orientale accueillant la session.

Article 8

Présidence des sessions

1.   Les coprésidents doivent décider d’un commun accord lequel d’entre eux préside chaque session de l’Assemblée parlementaire EURONEST. Le président peut choisir de se faire remplacer dans cette fonction par un autre coprésident ou par un vice-président pendant la session.

2.   Le président ouvre, suspend et lève les sessions. Il/elle doit s’assurer que les règles de procédure sont respectées, maintenir l’ordre, donner la parole aux intervenants, limiter le temps de parole, mettre les questions aux voix et annoncer le résultat des votes.

3.   Le président doit se prononcer sur les questions qui se posent pendant les sessions, notamment celles qui ne sont pas prévues dans le règlement. Le cas échéant, il/elle consulte le Bureau.

4.   Au cours des débats, le président peut s’exprimer uniquement pour introduire le sujet ou donner la parole aux intervenants. Si il/elle souhaite participer au débat, il/elle doit céder la présidence à un autre coprésident ou vice-président.

Article 9

Ordre du jour

1.   Les coprésidents soumettent pour approbation à l’Assemblée parlementaire EURONEST le projet d’ordre du jour de la session plénière, établi par le Bureau.

2.   Le projet d’ordre du jour de chaque session plénière doit comprendre deux types de sujets:

a)

les rapports soumis par les commissions permanentes, avec, en principe, un nombre maximal de un rapport par commission et par session. Les propositions de résolution, qui peuvent également être intégrées dans un rapport, doivent être déposées quatre semaines avant l’ouverture de la session. La longueur maximale des propositions de résolution est indiquée dans l’annexe II au règlement. Le Bureau peut décider, à la demande des coprésidents des commissions, le nombre de rapports devant être votés par session en fonction de leur état d’avancement;

b)

les sujets urgents proposés par une commission permanente ou soumis par le Bureau lui-même; les sujets urgents ne peuvent être mis à l’ordre du jour qu’exceptionnellement et sont au nombre de trois maximum par session.

3.   Au moins 10 membres de l’Assemblée parlementaire EURONEST, appartenant à au moins deux délégations ou un groupe politique du Parlement européen, peuvent déposer une proposition de résolution sur un sujet urgent. Les propositions de résolution sur des sujets urgents doivent rester dans le cadre du point «Urgences» inscrit à l’ordre du jour de la session et ne doivent pas dépasser 1 000 mots. Les propositions de résolution sur des sujets urgents doivent être déposées 48 heures avant le début de la session lors de laquelle elles seront débattues et votées.

4.   Les propositions de résolution relatives à des sujets urgents doivent être soumises au Bureau qui s’assure que chaque proposition remplit les critères énoncés au paragraphe 3, est inscrite à l’ordre du jour et est disponible dans les langues de travail de l’Assemblée parlementaire EURONEST. Les propositions du Bureau doivent être soumises à l’Assemblée parlementaire EURONEST pour approbation.

Article 10

Quorum

1.   Le quorum de l’Assemblée parlementaire EURONEST est considéré comme atteint lorsque au moins un tiers des membres représentant les partenaires de l’Europe orientale et un tiers des membres représentant le Parlement européen sont présents.

2.   Tous les votes sont valables, quel que soit le nombre de votants, à moins que le président, sur demande présentée avant le début du vote par au moins quinze membres présents, n’établisse, au moment du vote, que le quorum n’est pas atteint. Si le vote montre que le quorum n’est pas atteint, la mise aux voix sera inscrite à l’ordre du jour de la session suivante.

Article 11

Ordre des places

1.   Les membres sont placés par ordre alphabétique déterminé par leur nom de famille, sans tenir compte de leur nationalité. Le Bureau est placé devant.

2.   Les représentants du Sommet du partenariat d’Europe orientale, du Conseil de ministres, de la Commission européenne, des conférences ministérielles et les observateurs sont assis séparément des membres.

Article 12

Langues officielles et langues de travail

1.   Les langues officielles de l’Assemblée parlementaire EURONEST sont les langues officielles de l’Union européenne ainsi que les langues officielles des pays du partenariat de l’Europe orientale. Les langues de travail sont l’allemand, l’anglais, le français et le russe. Dans tous les lieux de travail, l’assistance linguistique requise pour permettre à chaque membre d’EURONEST de participer pleinement à son déroulement pourra être fournie par les services compétents du Parlement européen, à condition que le parlement du pays d’accueil de la réunion ait donné son accord.

2.   Le parlement accueillant la réunion doit mettre les documents de travail à la disposition des membres de l’Assemblée parlementaire EURONEST dans les langues de travail de celle-ci et, autant que faire se peut, dans toutes les langues officielles.

3.   En principe, et autant qu’il est possible, tous les membres pourront utiliser les langues officielles de l’Assemblée parlementaire EURONEST lors des débats. Les interventions feront l’objet d’interprétation dans les langues de travail de l’Assemblée parlementaire EURONEST et de l’Union européenne, seulement si cela s’avère possible en vertu du code de conduite du multilinguisme du Parlement européen, dans les langues officielles pertinentes de l’Union européenne lorsque les réunions de l’Assemblée parlementaire EURONEST se tiennent dans l’un des lieux de travail du Parlement européen.

4.   Les réunions des commissions et, le cas échéant, des groupes de travail ainsi que les auditions se tiennent dans les langues de travail, sans préjudice des possibilités prévues dans le règlement.

5.   Les textes adoptés par l’Assemblée parlementaire EURONEST sont publiés dans toutes les langues officielles de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne et par les parlements des partenaires d’Europe orientale dans leurs langues officielles sous la forme jugée comme la plus appropriée par chacun d’entre eux.

Article 13

Caractère public des débats

Les sessions de l’Assemblée parlementaire EURONEST doivent être publiques, sauf si elle en décide autrement.

Article 14

Droit à la parole

1.   Un membre de l’Assemblée parlementaire EURONEST peut s’exprimer lorsque le président lui a donné la parole.

2.   Les représentants du Sommet du partenariat d’Europe orientale, du Conseil de ministres, de la Commission européenne, des conférences ministérielles et les observateurs ne peuvent prendre la parole qu’après y avoir été invités par le président.

3.   Si un intervenant s’écarte du sujet, le président le rappelle à l’ordre. Si l’intervenant persiste, le président peut lui retirer la parole le temps qu’il/elle juge adapté.

Article 15

Application du règlement

1.   Un membre peut demander un rappel au règlement ou déposer une motion de procédure et dispose en priorité d’un temps de parole n’excédant pas deux minutes.

2.   Sur demande, le président peut donner la parole, pendant un temps n’excédant pas deux minutes, à un intervenant opposé à la motion de procédure.

3.   La parole n’est pas accordée à d’autres orateurs sur ce point.

4.   Le président doit faire connaître sa décision à propos du rappel au règlement ou de la motion de procédure. Le cas échéant, il/elle consulte le Bureau.

Article 16

Droits et procédures de vote

1.   Chaque membre dispose d’une seule voix personnelle et non transférable.

2.   L’Assemblée parlementaire EURONEST vote de manière électronique. Si le vote électronique n’est pas possible, l’Assemblée parlementaire EURONEST vote à main levée. Si le résultat du vote à main levée est douteux, il est procédé à un nouveau vote en utilisant des cartes de couleur.

3.   Le dépouillement des votes est assuré par la commission du dépouillement, composée de deux représentants à statut égal des secrétariats des deux composantes de l’Assemblée parlementaire EURONEST. La commission du dépouillement est désignée par le Bureau avant le début de chaque session et transmet les résultats du dépouillement directement aux coprésidents.

4.   L’Assemblée parlementaire EURONEST peut décider de voter à bulletin secret si au moins quinze membres de l’Assemblée présentent à cet effet une requête écrite avant 18 heures la veille du vote.

5.   L’Assemblée parlementaire EURONEST prend ses décisions à la majorité simple des membres qui ont pris part au vote. Si une demande de vote par un élément différent a été sollicitée avant le début du vote par au moins un dixième des membres appartenant à au moins deux groupes politiques du Parlement européen ou à au moins deux délégations de l’élément «partenariat de l’Europe orientale» de l’Assemblée parlementaire EURONEST, un vote sera nécessaire, vote pour lequel les représentants de l’élément «partenariat de l’Europe orientale» et ceux de l’élément «Parlement européen» votent séparément, bien que simultanément (1). Le texte en question est considéré comme adopté s’il obtient la majorité des deux tiers des votes exprimés séparément au sein des deux composantes.

6.   Le vote par division peut être demandé par un groupe politique du Parlement européen ou par au moins cinq membres de l’Assemblée parlementaire EURONEST si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, s’il se réfère à plusieurs questions ou s’il peut être divisé en plusieurs parties ayant un sens et/ou une valeur normative propre. La demande doit être soumise aux coprésidents par écrit la veille du vote, avant 18 heures, à moins que les coprésidents ne fixent un délai différent.

Article 17

Résolutions et recommandations de l’Assemblée parlementaire EURONEST

1.   L’Assemblée parlementaire EURONEST peut adopter des résolutions et formuler des recommandations adressées au Sommet du partenariat oriental et aux institutions, organes, groupes et conférences ministérielles ayant pour objectif le renforcement du partenariat oriental, ou adressées à l’Union européenne et aux institutions des partenaires d’Europe orientale, sur toute question relative aux différents domaines couverts par le partenariat.

2.   L’Assemblée parlementaire EURONEST vote sur les propositions de résolution intégrées dans les rapports soumis par les commissions permanentes.

3.   L’Assemblée parlementaire EURONEST vote aussi, le cas échéant, sur des propositions de résolution concernant des sujets urgents.

4.   Si nécessaire, le président invite les auteurs de propositions de résolution similaires, relatives à des sujets urgents, à présenter une proposition de résolution commune. À la fin du débat, l’Assemblée parlementaire EURONEST vote d’abord sur chacune de ces résolutions et sur les amendements correspondants. Une fois qu’une résolution commune a été présentée, toutes les résolutions présentées sur le même sujet par les mêmes auteurs sont caduques. De même, lorsqu’une résolution commune a été adoptée, tous les autres textes sur le même sujet deviennent caducs. Si aucune résolution commune n’a été adoptée, les propositions de résolution restantes sont mises aux voix en suivant l’ordre dans lequel elles ont été présentées.

Article 18

Messages destinés aux Sommets du partenariat oriental

Le Bureau de l’Assemblée parlementaire EURONEST soumet au Sommet du partenariat d’Europe orientale ou, le cas échéant, à la réunion ministérielle du partenariat oriental, un message se fondant sur les résolutions et recommandations adoptées par l’Assemblée parlementaire EURONEST. Ce message est transmis conjointement aux institutions concernées par les coprésidents.

Article 19

Déclarations

En cas d’urgence, le Bureau peut se mettre d’accord sur une déclaration relative à toute question concernant le partenariat oriental et, en réponse à une catastrophe naturelle, à l’émergence d’une crise ou à l’éclatement d’un conflit dans le cadre desquels il est considéré comme approprié ou nécessaire de lancer un appel institutionnel exhortant les parties concernées à éviter toute violence et/ou à s’engager dans des négociations politiques ou exprimant la solidarité avec les personnes et pays touchés; ces déclarations doivent se fonder sur les résolutions et recommandations existantes adoptées par l’Assemblée parlementaire EURONEST et être transmises pour information, dès que possible, à tous les membres de l’Assemblée parlementaire EURONEST. Les déclarations sont rendues publiques par les coprésidents.

Article 20

Modifications

1.   Les amendements aux textes débattus en séance doivent être déposés par au moins cinq membres de l’Assemblée parlementaire EURONEST ou par un groupe politique comme mentionné à l’article 2, paragraphe 3. Ils doivent se rapporter au texte qu’ils visent à modifier et être soumis par écrit. Le Bureau peut déclarer un amendement irrecevable sur la base de ces critères.

2.   Le délai de dépôt des amendements est annoncé au début de la session.

3.   Lors du vote, les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s’appliquent.

4.   Si deux amendements ou plus ont été déposés à propos de la même partie du texte, celui dont le contenu est le plus éloigné du texte original est mis aux voix en premier. Seuls les amendements oraux visant à rectifier des erreurs factuelles ou linguistiques peuvent être pris en considération. Aucun autre amendement oral ne sera pris en considération.

5.   L’Assemblée ne prend en considération aucun amendement (oral ou non) qui soulève une objection au titre de l’intérêt vital.

Article 21

Questions avec demande de réponse écrite

1.   Tout membre de l’Assemblée parlementaire EURONEST peut poser une question avec demande de réponse écrite aux instances ministérielles du partenariat oriental, à la présidence en exercice du Sommet, au Conseil de ministres de l’Union européenne ou à la Commission européenne.

2.   Ces questions doivent concerner le partenariat oriental en général, et ses quatre plateformes thématiques en particulier. Elles sont soumises par écrit au Bureau qui, s’il les juge recevables, les transmet aux instances compétentes en demandant expressément une réponse écrite dans les deux mois suivant la date de transmission de la question.

Article 22

Questions avec demande de réponse orale

1.   Au cours de chaque session, un temps est réservé aux questions aux instances ministérielles du partenariat oriental, à la présidence en exercice du Sommet, au Conseil de ministres de l’Union européenne et à la Commission européenne. Le Bureau décide du moment où ces questions sont posées de sorte que la présence de ces instances au plus haut niveau soit assurée.

2.   Tout membre de l’Assemblée parlementaire EURONEST peut poser une seule question avec demande de réponse orale. Ces questions doivent concerner le partenariat oriental en général, et ses quatre plateformes thématiques en particulier. Si une question est déposée par plusieurs membres, un seul d’entre eux est invité à poser la question oralement. Ces questions, qui ne doivent pas excéder cent mots, sont soumises par écrit au Bureau dans le délai fixé par ce dernier. Le Bureau se prononce sur leur recevabilité. Il déclare notamment irrecevables les questions concernant des sujets déjà inscrits à l’ordre du jour de la session. Les questions jugées recevables sont transmises aux instances concernées. Les coprésidents décident de l’ordre de présentation des questions orales et en informent leurs auteurs.

3.   L’Assemblée parlementaire EURONEST ne consacre pas plus de deux heures par session aux questions avec demande de réponse orale. Les questions qui n’auront pu être examinées faute de temps reçoivent une réponse écrite, sauf si leurs auteurs les retirent. Il ne peut être répondu à une question orale en l’absence de son auteur.

4.   Les instances ministérielles de l’Assemblée parlementaire EURONEST, la présidence en exercice du Sommet, le Conseil de ministres de l’Union européenne et la Commission européenne sont invités à formuler des réponses succinctes. À la demande d’au moins vingt membres de l’Assemblée parlementaire EURONEST, la réponse peut être suivie d’un débat, dont la durée est fixée par le président de séance.

Article 23

Demandes d’avis à l’Assemblée parlementaire EURONEST

À la demande du Sommet du partenariat oriental, des conférences ministérielles, de la Commission européenne ou d’autres institutions européennes du partenariat oriental concernées, l’Assemblée parlementaire EURONEST peut, sur recommandation du Bureau, décider d’émettre des avis et des propositions d’adoption de mesures spécifiques concernant les différents domaines d’activité du partenariat oriental. La demande est alors soumise au Bureau, qui peut la présenter à l’Assemblée parlementaire EURONEST avec une recommandation.

Article 24

Procès-verbaux

Les procès-verbaux des sessions plénières et des réunions du Bureau, des commissions permanentes et des groupes de travail ainsi que les listes de présence et les textes des décisions adoptées sont rédigés et conservés par le secrétariat de la délégation qui accueille la session ou la réunion. Les autres délégations reçoivent une copie du procès-verbal, une fois achevé.

Article 25

Commissions permanentes

1.   Afin d’examiner en détail des aspects particuliers du partenariat oriental, l’Assemblée parlementaire EURONEST constitue les quatre commissions permanentes suivantes:

commission des affaires politiques, des droits de l’homme et de la démocratie,

commission d’intégration économique, de rapprochement des législations et de convergence avec les politiques de l’Union européenne,

commission de la sécurité énergétique,

commission des affaires sociales, de l’éducation, de la culture et de la société civile.

2.   Conformément aux dispositions générales régissant le fonctionnement de l’Assemblée parlementaire EURONEST, les commissions permanentes sont composées de membres de l’Assemblée, comme le prévoit l’article 2, et fonctionnent de manière strictement paritaire. Les compétences, les responsabilités, la composition et les procédures de fonctionnement des commissions permanentes sont définies dans l’annexe I.

3.   Le règlement des commissions permanentes est adopté par l’Assemblée parlementaire EURONEST, sur proposition du Bureau.

Article 26

Commissions temporaires et de suivi

À tout moment, l’Assemblée parlementaire EURONEST peut, sur proposition du Bureau ou de membres de l’Assemblée, y compris au moins un tiers de l’élément «partenariat de l’Europe orientale» et un tiers de l’élément «Parlement européen», établir des commissions temporaires ou de suivi et, lors de cette décision, déterminer leurs responsabilités, leur composition et leur mandat. Deux commissions de ce type au plus peuvent fonctionner en même temps. Les commissions de suivi doivent achever leurs travaux au bout d’une année; dans des cas spéciaux, cette durée peut être prolongée de six mois.

Article 27

Groupes de travail et auditions

1.   Le Bureau peut décider de constituer des groupes de travail examinant un aspect particulier du partenariat oriental ou d’envoyer des missions d’information dans les pays partenaires de l’Europe orientale, ou les pays de l’Union européenne, ou les organisations internationales, dans la limite des contraintes budgétaires. Dans un cas comme dans l’autre, c’est le Bureau qui décide de leur organisation, de leurs responsabilités et de leur composition. Il peut être demandé à ces groupes de travail ou à ces missions d’établir des rapports et des propositions de résolution ou des recommandations destinés à l’Assemblée parlementaire EURONEST. Les groupes de travail créés continuent de fonctionner tant que l’Assemblée parlementaire EURONEST n’en a pas décidé autrement. Un groupe de travail comprend dix membres (cinq de chaque composante).

2.   Tout membre d’un groupe de travail qui ne peut assister à la prochaine réunion peut être remplacé par un membre de l’Assemblée parlementaire EURONEST appartenant au même groupe politique au Parlement européen ou à la même délégation du partenariat de l’Europe orientale. Les coprésidents du groupe de travail concerné doivent être informés du remplacement par écrit avant la réunion.

3.   L’Assemblée parlementaire EURONEST peut organiser régulièrement des auditions visant à renforcer la compréhension entre les peuples de l’Union européenne et ceux des partenaires de l’Europe orientale ainsi que la prise de conscience par l’opinion publique des questions relatives au partenariat oriental. Le Bureau est responsable de l’organisation de ces auditions, qui doivent constituer une occasion d’inviter des personnes susceptibles d’informer l’Assemblée parlementaire EURONEST sur des sujets politiques, économiques, sociaux et culturels qui la préoccupent.

Article 28

Relations avec les commissions de coopération parlementaire (CCP) et les délégations

1.   L’Assemblée parlementaire EURONEST invite les commissions de coopération parlementaire (CCP) et les délégations, mises en place conformément aux accords existants ou ultérieurement, à s’associer à ses travaux.

2.   Cette invitation peut s’adresser, notamment, aux commissions de coopération parlementaire (CCP) et aux délégations réunies pendant la session de l’Assemblée parlementaire EURONEST.

Article 29

Financement des frais d’organisation, de participation, d’interprétation et de traduction

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, le parlement accueillant une session de l’Assemblée parlementaire EURONEST, une réunion du Bureau, ou de l’une des commissions, ou de l’un des groupes de travail, est responsable des questions pratiques liées à l’organisation de la session ou de la réunion.

2.   Sur proposition du Bureau, l’Assemblée parlementaire EURONEST peut recommander que les autres parlements contribuent financièrement afin de couvrir les frais relatifs à l’organisation d’une session de l’Assemblée parlementaire EURONEST ou d’une réunion d’une commission ou d’un groupe de travail.

3.   Les frais de voyage, de séjour et de transport local des participants sont pris en charge par l’institution à laquelle ils appartiennent.

4.   Le parlement accueillant une session de l’Assemblée parlementaire EURONEST, une réunion du Bureau ou de l’une des commissions ou de l’un des groupes de travail prend en charge les frais inhérents à l’organisation, excepté dans les cas précisés dans les paragraphes suivants.

5.   Lorsqu’une session de l’Assemblée parlementaire EURONEST, une réunion du Bureau ou une réunion de l’une des commissions ou de l’un des groupes de travail se tient dans l’un des lieux de travail du Parlement européen, ce dernier fournit, sans préjudice de l’article 12, paragraphe 1, et en raison de sa propre diversité linguistique, une interprétation dans les langues officielles de l’Union européenne, en fonction des exigences de chaque réunion et conformément au code de conduite du multilinguisme du Parlement européen.

6.   Lorsqu’une session de l’Assemblée parlementaire EURONEST, une réunion du Bureau ou une réunion de l’une des commissions ou de l’un des groupes de travail se tient à l’extérieur des lieux de travail du Parlement européen, ce dernier fournit, sans préjudice de l’article 12, paragraphe 1, et en raison de sa propre diversité linguistique, une interprétation uniquement dans les langues de travail de l’Assemblée parlementaire EURONEST et dans les langues officielles de l’Union européenne qui vont être utilisées par les députés au Parlement européen conformément au code de conduite du multilinguisme du Parlement européen.

7.   Le Parlement européen assume la responsabilité de la traduction des documents officiels adoptés par l’Assemblée parlementaire EURONEST dans les langues officielles de l’Union européenne. Cette institution assume aussi, à condition que les parlements du partenariat de l’Europe orientale soient d’accord, et en raison de sa propre diversité linguistique, la traduction dans les langues de travail de l’Assemblée parlementaire EURONEST de documents produits en préparation ou au cours des réunions de l’Assemblée parlementaire EURONEST et de ses organes. Les parlements du partenariat de l’Europe orientale assument la responsabilité de la traduction dans les langues officielles respectives de leurs pays des documents officiels adoptés par l’Assemblée parlementaire EURONEST.

Article 30

Secrétariat

1.   Un secrétariat, constitué de fonctionnaires issus de chacune des deux composantes de l’Assemblée parlementaire EURONEST, assiste celle-ci pour préparer son travail et en assurer le bon déroulement.

Le secrétariat assiste, lors des sessions plénières, le Bureau, les commissions et les groupes de travail. Pour garantir une assistance professionnelle et impartiale à l’Assemblée, les deux composantes proposent une coopération étroite et un renforcement profond des capacités ainsi que l’échange mutuel des expériences professionnelles entre les différentes composantes du secrétariat.

2.   Les salaires et autres charges relatives au personnel du secrétariat sont pris en charge par leurs parlements respectifs.

3.   Le parlement accueillant une session de l’Assemblée parlementaire EURONEST ou une réunion d’une commission participe à l’organisation de la session ou de la réunion en question.

Article 31

Interprétation du règlement

Les coprésidents, ou, à leur demande, le Bureau, se prononcent sur les questions relevant de l’interprétation du règlement.

Article 32

Modification du règlement intérieur

1.   Le règlement est modifié par l’Assemblée parlementaire EURONEST sur la base de propositions du Bureau.

2.   Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents. Si une demande de vote séparé pour chaque composante a été soumise avant le début du vote, par au minimum un dixième des membres appartenant au moins à deux groupes politiques du Parlement européen, ou au moins à deux délégations de la composante représentant les partenaires d’Europe orientale de l’Assemblée parlementaire EURONEST, la mise aux voix doit être effectuée séparément pour la composante des partenaires de l’Europe orientale et celle du Parlement européen. Le texte en question est considéré comme adopté s’il obtient la majorité des deux tiers des votes exprimés séparément au sein des deux composantes.

3.   Sauf indication contraire donnée au moment du vote, les amendements au règlement entrent en vigueur le premier jour de la session suivant leur adoption.


(1)  Sur une proposition du groupe de travail sur le règlement de l’AP EURONEST, approuvée par le Bureau de l’AP EURONEST le 17 mars 2015, en vue de permettre l’utilisation du matériel électronique, chaque élément devrait voter séparément, le résultat n’étant annoncé qu’après que les deux éléments ont procédé au vote.


ANNEXE I

COMPÉTENCES, RESPONSABILITÉS, COMPOSITION ET PROCÉDURES DES COMMISSIONS PERMANENTES

Article 1

Il existe quatre commissions parlementaires permanentes dont les compétences et responsabilités sont indiquées ci-dessous:

commission des affaires politiques, des droits de l’homme et de la démocratie,

commission d’intégration économique, de rapprochement des législations et de convergence avec les politiques de l’Union européenne,

commission de la sécurité énergétique,

commission des affaires sociales, de l’éducation, de la culture et de la société civile.

I.   Commission des affaires politiques, des droits de l’homme et de la démocratie

Cette commission traite les questions concernant:

1)

le développement d’institutions démocratiques stables, les questions de gouvernance et le rôle des partis politiques;

2)

la promotion du dialogue politique, les mesures de confiance multilatérale et la contribution à la résolution pacifique des conflits;

3)

les relations avec les autres organisations et assemblées parlementaires nationales et internationales dans les domaines relevant de sa compétence;

4)

la paix, la sécurité et la stabilité;

5)

les normes électorales, la réglementation des médias et la lutte contre la corruption.

II.   Commission d’intégration économique, de rapprochement des législations et de convergence avec les politiques de l’Union européenne

Cette commission traite les questions concernant:

1)

le suivi des relations économiques, financières et commerciales entre l’Union européenne et le partenariat pour l’Europe orientale, avec les pays tiers et les organisations régionales;

2)

les relations avec les organisations internationales concernées (notamment l’Organisation mondiale du commerce) et avec les organisations œuvrant au niveau régional à promouvoir l’intégration économique et commerciale;

3)

les mesures techniques d’harmonisation ou de normalisation dans les secteurs couverts par les instruments du droit international;

4)

les questions relatives au financement du partenariat, notamment le suivi de la mise en œuvre des concours accordés par la Banque européenne d’investissement et d’autres instruments et mécanismes de ce type;

5)

le développement social et humain, les infrastructures et les services sociaux, notamment les questions en matière de santé;

6)

les migrations et échanges humains;

7)

le développement durable, les ressources naturelles, le réchauffement planétaire et la politique énergétique;

8)

la gouvernance environnementale, les investissements au niveau régional, le changement climatique;

9)

le renforcement de l’interconnexion des réseaux de transport et de télécommunication;

10)

l’harmonisation de la réglementation environnementale;

11)

la coopération transfrontalière.

III.   Commission de la sécurité énergétique

Cette commission traite les questions concernant:

1)

le suivi du développement et de la mise en œuvre d’un mécanisme mutuel de sécurité et de soutien énergétique;

2)

le soutien du renforcement des contacts en matière de sécurité énergétique et de préparation aux crises énergétiques;

3)

le soutien aux travaux du comité de la sécurité énergétique;

4)

le suivi et l’harmonisation des politiques et de la législation des partenaires en matière d’énergie, la diversification des sources d’approvisionnement et des voies de transit;

5)

le soutien à la création d’un marché de l’énergie interconnecté et diversifié.

IV.   Commission des affaires sociales, de l’éducation, de la culture et de la société civile

Cette commission traite les questions concernant:

1)

la promotion de la coopération dans les domaines de la culture et de l’éducation et des relations avec les organisations et agences internationales concernées;

2)

les questions relatives aux jeunes et à l’égalité des sexes;

3)

le suivi du développement de la société de l’information et le rôle des médias;

4)

le soutien à la coopération dans le domaine de l’éducation, de l’apprentissage des langues, de la jeunesse et de la recherche;

5)

les relations avec le Forum de la société civile et avec les ONG de l’Union européenne et des partenaires d’Europe orientale;

6)

la promotion de la coopération culturelle et du dialogue interculturel.

Article 2

1.   Chaque commission permanente est constituée de trente membres maximum, comprend dans toute la mesure du possible un nombre égal de membres des deux composantes et reflète la composition de l’Assemblée parlementaire EURONEST. Le nombre de membres et la composition des commissions sont déterminés par l’Assemblée parlementaire EURONEST, sur proposition du Bureau.

2.   Tout membre de l’Assemblée parlementaire EURONEST a le droit de faire partie de l’une des commissions permanentes. Dans des cas exceptionnels, un membre peut faire partie de deux commissions permanentes.

3.   La désignation des membres s’effectue selon les procédures établies par chaque parlement, de façon à refléter, autant que faire se peut, la répartition des différents groupes politiques et délégations représentés respectivement au Parlement européen et dans la composante des partenaires d’Europe orientale.

Article 3

1.   Chaque commission élit parmi ses membres un bureau composé de deux coprésidents ayant un statut identique (un issu de chacune des deux composantes de l’Assemblée parlementaire EURONEST) et quatre coprésidents (deux issus de chacune des deux composantes de l’Assemblée parlementaire EURONEST), conformément aux procédures électorales et mandats définis par chaque composante.

2.   Les deux coprésidents décident conjointement de celui qui préside chaque réunion de la commission.

3.   Les commissions peuvent nommer des rapporteurs chargés d’étudier des questions précises dans leur domaine de compétence et de préparer des rapports soumis à l’Assemblée parlementaire EURONEST, avec l’autorisation du bureau et en accord avec le règlement.

4.   Les commissions permanentes peuvent discuter des points à leur ordre du jour sans rapport, et informer par écrit le bureau que les points en question ont été débattus.

5.   Les commissions permanentes rendent compte de leurs activités à l’Assemblée parlementaire EURONEST.

Article 4

1.   Les commissions se réunissent sur convocation de leurs coprésidents, au maximum deux fois par an, l’une de ces réunions devant se tenir pendant la session de l’Assemblée parlementaire EURONEST.

2.   Tout membre peut déposer des amendements pour examen en commission.

3.   En ce qui concerne la procédure, le règlement de l’Assemblée parlementaire EURONEST s’applique mutatis mutandis aux réunions des commissions. En particulier, le quorum d’une commission est atteint lorsqu’un tiers au moins des membres de chaque composante est présent.

4.   À moins qu’une commission n’en décide autrement, toutes les réunions sont publiques.


ANNEXE II

LONGUEUR DES TEXTES

Les limites maximales suivantes s’appliquent aux textes destinés à être traduits ou reproduits:

exposés des motifs, documents de travail préparatoire et comptes rendus des réunions des groupes de travail et des missions d’information: 6 pages,

propositions de résolution contenues dans les rapports et les thèmes d’urgence: 4 pages, incluant les considérants, mais excluant les visas.

Une page s’entend comme un texte de 1 500 caractères imprimés, espaces non comprises.

La présente annexe peut être modifiée par le Bureau.


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