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Document 62015CN0266

Affaire C-266/15 P: Pourvoi formé le 3 juin 2015 par Central Bank of Iran contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-563/12, Central Bank of Iran/Conseil de l'Union européenne

OJ C 294, 7.9.2015, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/25


Pourvoi formé le 3 juin 2015 par Central Bank of Iran contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-563/12, Central Bank of Iran/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-266/15 P)

(2015/C 294/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Central Bank of Iran (représentants: M. Lester et Z. Al-Rikabi, Barristers)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-563/12;

annuler les mesures attaquées dans la mesure où celles-ci sont applicables à la partie requérante;

condamner le Conseil aux dépens de la partie requérante exposés tant dans le cadre de la procédure en première instance que dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La Central Bank of Iran a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-563/12, rejetant son recours en annulation contre son inclusion dans la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012 (1) et dans le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012 (2). La partie requérante invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi.

Moyen A: Le Tribunal a commis une erreur en considérant que le Conseil avait correctement examiné la question de savoir si l’un quelconque des critères d’inscription dans les mesures contestées étaient rempli

Le Tribunal a commis une erreur en faisant un amalgame entre les services fournis par la requérante en vertu de la loi monétaire et financière iranienne et un «soutien financier» au gouvernement iranien au sens du critère de désignation pertinent. Les services fournis par la partie requérante, en tant que banque centrale, tels que la tenue de comptes et les opérations de compensation, ne constituent pas un «soutien financier» d’une importance qualitative et quantitative telle qu’ils permettent au gouvernement iranien de poursuivre un programme nucléaire. En effet, s’ils sont interprétés de manière adéquate et proportionnelle, ces services ne constituent en aucun cas un soutien financier.

Moyen B: Le Tribunal a commis une erreur en considérant que le Conseil avait respecté son obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE

L’existence de la loi monétaire et financière iranienne, qui énonce les fonctions et les pouvoirs de la requérante en tant que banque centrale de l’Iran, ne clarifie pas (contrairement à ce qui est affirmé dans l’arrêt du Tribunal) ce que le Conseil entend par «soutien financier» dans la motivation. C’est à tort que le Tribunal a jugé que le Conseil n’était pas tenu de fournir une motivation spécifique et concrète expliquant comment et par quels moyens il a considéré que la partie requérante avait apporté un tel soutien au gouvernement iranien.

Moyen C: le Tribunal a commis une erreur en concluant que les droits de la défense de la partie requérante avaient été respectés

Le Tribunal a également commis une erreur en considérant que le Conseil avait respecté les droits de la défense de la partie requérante. Le Conseil n’a apporté aucun élément de preuve avant d’adopter sa décision de réinscrire la partie requérante. C’est à tort que le Tribunal a autorisé le Conseil à compléter les motifs en s’appuyant sur les dispositions de la loi monétaire et financière iranienne qui (contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêt du Tribunal) n’étaient manifestement pas visés dans les motifs. La requérante n’a pas eu connaissance des arguments soulevés à son encontre et n’a pas été en mesure de présenter des moyens de défense adéquats.

Moyen D: Le Tribunal a commis une erreur en rejetant le moyen de la requérante selon lequel le Conseil avait violé, sans justification ou proportion, les droits fondamentaux de la requérante, y compris son droit à la protection de sa propriété et de sa réputation

Le Tribunal aurait dû conclure que l’inscription de la partie requérante était disproportionnée en ce que celle-ci a causé de graves difficultés à la partie requérante et au peuple iranien, qu’elle n’a aucune incidence sur les sources de revenus du gouvernement iranien, et qu’elle ne contribuera pas à atteindre l’objectif qui consiste à contraindre le gouvernement à cesser le développement de son programme de prolifération nucléaire.


(1)  Décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16).


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