EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CA0229
Case C-229/14: Judgment of the Court (First Chamber) of 9 July 2015 (request for a preliminary ruling from the Arbeitsgericht Verden (Germany)) — Ender Balkaya v Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH (Reference for a preliminary ruling — Directive 98/59/EC — Article 1(1)(a) — Collective redundancies — Concept of ‘worker’ — Member of the board of directors of a limited liability company — Person working under a scheme for training and reintegration into the labour market and benefitting from a public training grant but not receiving remuneration from the employer)
Affaire C-229/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Verden — Allemagne) — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH (Renvoi préjudiciel — Directive 98/59/CE — Article 1er, paragraphe 1, sous a) — Licenciements collectifs — Notion de «travailleur» — Membre de la direction d’une société de capitaux — Personne travaillant dans le cadre d’une mesure d’apprentissage et de réinsertion professionnelle et bénéficiant d’une aide publique à la formation sans percevoir de rémunération de la part de l’employeur)
Affaire C-229/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Verden — Allemagne) — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH (Renvoi préjudiciel — Directive 98/59/CE — Article 1er, paragraphe 1, sous a) — Licenciements collectifs — Notion de «travailleur» — Membre de la direction d’une société de capitaux — Personne travaillant dans le cadre d’une mesure d’apprentissage et de réinsertion professionnelle et bénéficiant d’une aide publique à la formation sans percevoir de rémunération de la part de l’employeur)
OJ C 294, 7.9.2015, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Verden — Allemagne) — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH
(Affaire C-229/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphe 1, sous a) - Licenciements collectifs - Notion de «travailleur» - Membre de la direction d’une société de capitaux - Personne travaillant dans le cadre d’une mesure d’apprentissage et de réinsertion professionnelle et bénéficiant d’une aide publique à la formation sans percevoir de rémunération de la part de l’employeur))
(2015/C 294/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Arbeitsgericht Verden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ender Balkaya
Partie défenderesse: Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale qui ne prend pas en compte, dans le calcul du nombre de travailleurs employés prévu par cette disposition, un membre de la direction d’une société de capitaux, tel que celui en cause au principal, qui exerce son activité sous la direction et sous le contrôle d’un autre organe de cette société, qui perçoit en contrepartie de son activité une rémunération et qui ne possède lui-même aucune part dans ladite société. |
2) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59 doit être interprété en ce sens qu’une personne, telle que celle en cause au principal, qui exerce une activité pratique dans une entreprise sous la forme d’un stage, sans percevoir une rémunération de son employeur, mais qui bénéficie d’une aide financière de l’organisme public chargé de la promotion du travail pour cette activité reconnue par cet organisme afin d’acquérir ou d’approfondir des connaissances ou de suivre une formation professionnelle, doit être considéré comme ayant la qualité de travailleur au sens de cette disposition. |