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Document 62015TN0264

Affaire T-264/15: Recours introduit le 8 mai 2015 — Gameart/Commission

OJ C 254, 3.8.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/17


Recours introduit le 8 mai 2015 — Gameart/Commission

(Affaire T-264/15)

(2015/C 254/21)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Pologne) (représentant: P. Hoffman, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 18 février 2015 en ce qu’elle confirme le refus de donner suite à la demande adressée au ministère des Affaires étrangères de la République de Pologne d’avoir accès aux copies, en possession de ce ministère, des lettres de la République de Pologne envoyées à la Commission concernant les procédures menées par celle-ci concernant la violation du droit de l’Union par la loi polonaise du 19 novembre 2009 sur les jeux de hasard;

dans le cas où le Tribunal ne suivrait pas la position de la requérante selon laquelle l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ne doit pas être entendu comme autorisant la Commission à rendre une décision contraignante sur une demande d’accès aux documents qui lui a été transmise par un État membre mais qui a été déposée par une personne physique ou morale devant un organe de cet État, constater que, en vertu de l’article 277 TFUE, l’article 5, deuxième alinéa, de ce règlement ne peut être appliqué dans la présente affaire en raison de son illégalité;

condamner la Commission à ses propres dépens et à ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’incompétence de la Commission au regard de l’article 5, deuxième alinéa, du règlement 1049/2001

Étant donné que la demande a été adressée à un organe d’un État membre et qu’elle portait sur des documents émanant de cet État, l’article 5 du règlement ne s’applique pas. La seule transmission de la demande par l’État membre à la Commission en vertu de l’article 5, deuxième alinéa, du règlement ne confère pas de compétence à la Commission lorsque cette demande ne porte pas sur des documents émanant d’elle. Même si l’article 5 du règlement s’appliquait à la demande, l’article 5, deuxième alinéa, du règlement ne saurait être interprété comme autorisant une institution de l’Union à rendre une décision contraignante sur cette demande.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement 1049/2001

En statuant sur une demande d’accès à un document émanant de la République de Pologne, la Commission était tenue de consulter celle-ci en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement, ce qu’elle n’a pas fait. Le refus de donner accès à un document émanant de la République de Pologne en l’absence d’opposition manifestée en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement ne devrait avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se sont pas produites en l’espèce.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE

La Commission n’a nullement motivé sa compétence pour statuer même si la requérante a consacré la majeure partie de sa demande confirmative à l’incompétence de la Commission. Les informations en la matière n’ont pas été reprises dans les motifs de la décision attaquée, ce qui empêche la requérante de défendre ses droits de manière adéquate devant le Tribunal.

4.

Quatrième moyen tiré de l’illégalité en vertu de l’article 277 TFUE

Au cas où le Tribunal viendrait à considérer, en dépit des arguments issus du premier moyen, que l’article 5, deuxième alinéa, du règlement 1049/2001 doit être entendu en ce sens que la transmission, par un État membre, d’une demande d’accès à un document en sa possession à une institution de l’Union habilite celle-ci à rendre une décision contraignante sur cette demande, la requérante soutient que l’article 5 ainsi compris ne peut s’appuyer ni sur l’article 15, paragraphe 3, TFUE ni sur l’article 255 TCE comme base légale appropriée, et qu’en conséquence, la disposition de l’article 5 n’est pas valide. De plus, cette disposition ainsi comprise n’est pas cohérente avec la motivation du règlement 1049/2001, ce qui la rend invalide au regard de l’article 296 TFUE (article 253 TCE).


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