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Document 62015TN0136

Affaire T-136/15: Recours introduit le 20 mars 2015 — Evropaïki Dynamiki/Parlement

OJ C 228, 13.7.2015, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 228/17


Recours introduit le 20 mars 2015 — Evropaïki Dynamiki/Parlement

(Affaire T-136/15)

(2015/C 228/20)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: I. Ampazis et M. Sfyri, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 13 février 2015 (302534) du vice-président du Parlement européen rejetant la demande confirmative de la requérante d’accéder aux documents du Parlement européen relatifs à toutes les demandes de prix dans les lots de l’appel d’offre no ITS08 — Prestation de services externes pour des services IT 2008S/149-199622 (conformément au règlement no (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission) et confirmant la décision du secrétaire général du Parlement du 18 décembre 2014, et

condamner le Parlement à supporter les frais et dépens encourus par la requérante en relation avec ce recours, même si le recours est rejeté.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premièrement, la requérante soutient que le Parlement n’a pas procédé à une évaluation individuelle des documents requis et a refusé même un accès partiel aux documents demandés, en violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 (1).

2.

Deuxièmement, la requérante soutient que les justifications fournies par le Parlement en matière de protection de la sécurité publique, de la vie privée des individus, des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale et de la procédure relative à l’adoption des actes devraient être rejetées comme étant totalement dénuées de fondement.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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