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Document 62013CA0335

Affaire C-335/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Scottish Land Court — Royaume-Uni) — Robin John Feakins/The Scottish Ministers (Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Régime de paiement unique — Règlement (CE) n ° 795/2004 de la Commission — Article 18, paragraphe 2 — Réserve nationale — Circonstances exceptionnelles — Principe d’égalité de traitement)

OJ C 7, 12.1.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Scottish Land Court — Royaume-Uni) — Robin John Feakins/The Scottish Ministers

(Affaire C-335/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Régime de paiement unique - Règlement (CE) no 795/2004 de la Commission - Article 18, paragraphe 2 - Réserve nationale - Circonstances exceptionnelles - Principe d’égalité de traitement))

(2015/C 007/10)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Scottish Land Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Robin John Feakins

Partie défenderesse: The Scottish Ministers

Dispositif

1)

L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, d’une part, lorsqu’un agriculteur remplit les conditions pour l’application de plusieurs des articles 19 à 23 bis dudit règlement, tel que modifié par le règlement no 1974/2004, et, d’autre part, lorsqu’un agriculteur qui remplit les conditions pour l’application d’au moins un des articles 19 à 23 bis du même règlement, tel que modifié par le règlement no 1974/2004, remplit également les conditions pour l’application d’au moins un des articles 37, paragraphe 2, 40, 42, paragraphe 3, et 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001.

2)

L’article 18, paragraphe 2, du règlement no 795/2004, tel que modifié par le règlement no 1974/2004, est invalide pour autant qu’il empêche un agriculteur ayant subi des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40 du règlement no 1782/2003 de bénéficier à la fois d’un ajustement de son montant de référence au titre de cette disposition et d’un montant de référence supplémentaire tiré de la réserve nationale au titre de l’un des articles 19 à 23 bis du règlement no 795/2004, tel que modifié par le règlement no 1974/2004, alors qu’un agriculteur n’ayant pas fait face à de telles circonstances et auquel a été attribué un montant de référence calculé en application de l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 peut cumuler ce montant et un montant de référence tiré de la réserve nationale au titre de l’un des articles 19 à 23 bis du règlement no 795/2004, tel que modifié par le règlement no 1974/2004.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013.


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