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Document 62013CA0254

Affaire C-254/13: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij (Renvoi préjudiciel — Taxes d’effet équivalent à un droit de douane — Impositions intérieures — Prélèvement à l’importation d’effluents d’élevages importés dans la Région flamande — Articles 30 TFUE et 110 TFUE — Prélèvement dû par l’importateur — Prélèvements différents selon que les effluents d’élevages sont importés ou sont originaires de la Région flamande)

OJ C 421, 24.11.2014, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 421/12


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij

(Affaire C-254/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxes d’effet équivalent à un droit de douane - Impositions intérieures - Prélèvement à l’importation d’effluents d’élevages importés dans la Région flamande - Articles 30 TFUE et 110 TFUE - Prélèvement dû par l’importateur - Prélèvements différents selon que les effluents d’élevages sont importés ou sont originaires de la Région flamande))

2014/C 421/15

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Orgacom BVBA

Partie défenderesse: Vlaamse Landmaatschappij

Dispositif

L’article 30 TFUE s’oppose à un droit, tel que celui prévu à l’article 21, paragraphe 5, du décret de la Région flamande du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié par le décret du 28 mars 2003, qui est applicable aux seules importations en Région flamande d’excédents d’effluents d’élevages et d’autres engrais, qui est levé auprès de l’importateur, alors que la taxe sur les excédents d’engrais produits à l’intérieur du territoire flamand est levée auprès du producteur, et qui est calculé selon des modalités différentes de celles régissant le calcul de cette dernière taxe. À cet égard, il est indifférent que l’État membre en provenance duquel les excédents d’effluents sont importés en Région flamande applique une réduction de taxation en cas d’exportation de ces excédents vers d’autres États membres.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013


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